‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 934 sur 1118 · CHAPITRE iv · texte numérisé non relu

CHAPITRE iv

Dm eharces du commonct reUtivemciit aa culte.

92. Les charges des communes relatl- ▼ement au culte, sont : ~ r De suppléer à l'insuffisance des revenus de laïabrique, pour les charges portées en l'article 37 ; — 2* De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un lo-

gement, ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécun'uiire ; — ï* De fournir aux grosses réparations dés édifices consacrés au culte.

93. Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil municipal dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération du conseil municipal devra être adressée au préfet, qui la communiquera à l'évéque diocésain, pour avoir sod avis. Dans le cas où l'évéque et le préfet seraient d'avis différeus, il pourra en être référé, soit par l'un, soit par l'autre, à notre ministre des cultes.

94. S'il s'agit de réparations desbàtimeu, de quelque nature qu'elles soient, et que la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en hiisse (MIS de sufflsans pour ces r^ratkMU, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibéralion tendant i ce qu'il y soit pourvu par la commune : cette délibération sera envoyée par le trésorier au préfet.

96. Le préfet nommera les gens de l'art par lesquels, en présence de Fun des membres du conseil municipal et de l'un de» marguilliers, il sera dressé, le plus proroptement qu'il sera possible, on dievis esUmatif des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal, et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces réparations soient faites aux frais de la commune, et, ca conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme aceoutomée, à l'adjudication au rabais.

96. Si le conseil municipal est d'avis de demander une réduction sur queimies articles de .dépense de la célébration du culte, et dans le cas où il ne reconnaîtrait pu la nécessité de l'établissement d'un vicaire, u délibération en portera le motif. — Toutes les pièces seront adressées à l'évéque, qui prononcera.

97. Dans le cas où l'évéque prononcerait contre l'avis du conseil municipal, ce conseil pourra s'adresser au préfet ; et celni-d enverra, s'il y a lieu, toutes les pièces au ministre des cultes, pour être par nous, sur son rapport, statué en notre conseil d'£ts ce qu'il appartiendra.

98. S'il s'agit de dépenses pour réparaUou ou reconstructions qui auront été coostatées , conformément à l'article 95, le prâfet ordonnera que ces réparations soient pa)ccfi sur les revenus communaux, et en conséquence qu'il soit procédé par le conseil n»nlcipal, en la forme accoutumée, à l'adjMdication au rabais.

99. Si les revenus communaux sont losuffisans, le conseil délibérera sur les mo3Feiis de subvenir à cette dépense, selon les règiei prescrites par la loi.

100. Néanmoins, dans le cas où 11 serait reconnu que les haîbltans d'une paroisse tout dans l'impuissance de fournir aox réparations, même par levée extraordinaire, '<■ se pourvoira devant nos ministres de Tuité-

riear et des cultes, sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qui sera pris sur le fonds commun établi par la loi du 15 septembre 1807, relative au budget de l'État.

101 . Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d'une fabrique sur une commune, le préfet fera un nouvel examen <lu budget de la commune, et décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les revenus de la commune, ou jusqu'à concurrence de quelle somme, sauf notre approbation pour les communes dont les revenus excédent vingt mille francs.

102. Dans le cas où il y a lieu h la convocation du conseil municipal, si le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes, le conseil de chaque commune sera convoqué, et délibérera séparément.

103. Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée pour les frais du culte, qu après l'accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.

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