CHAPITRE V
Des àfM*e* cathcdrale*. de« niaiioos cpiscopales et dc«
«em inaires.
104. Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront à être composées et administrées conformément aux réglemens épiscopaux qui ont été réglés par nous.
105. Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables en tout ce qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.
106. Les départemens compris dans un diocèse sont tenus envers la fabrique de la cathédrale, aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.
107. Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évéaue en donnera l'avis officiel au préfet du département clans lequel est le chef-lieu de l'evéché ; il donnera en même temps un état sommaire (les revenus et des dépenses de sa fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.
108. Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en
f présence d'une personne à ce commise par 'évéque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.
109. Ce rapport sera communiqué à l'évéquc, qui l'enverra au préfet avec ses observations. — Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet avec son avis, à notre ministre de 1 intérieur ; il en donnera connaissance à notre ministre des cultes.
110. Si les réparations sont à la fols nécessaires et urgentes, notre ministre de Tintéricur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le rembourëcmcDt avec les fonds qui seront faits pour oct objet par le conseil général du déparle-
ment, auquel il sera donné commonleatlon du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la faculté accordée aux conseils municipaux par l'article 96.
111. S'il y a dans le même évêché plusieurs départemens, la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est que le département où sera le chef-lieu du diocèse paiera un dixième de plus.
112. Dans les départemens où les cathédrales ont des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation continuera d'avoir lieu ; et seront, au surplus, les réparations faites conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.
113. Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales, seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'évéque diocésain, sauf notre autorisation donnée en conseil d'Etat, sur le rapport de notre ministre des cultes.
An 1< janTicr 1815, reltliTC aax eonMils de fabrique des églises.
Art. !•*. Dans toutes les églises ayant le titre de cure, succursale ou chapelle vicariaie, dans lesquelles le conseil de fabrique n'a pas été régulièrement renouvelé, ainsi que le prescrivent les articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1809, il sera immédiatement procédé à une nouvelle nomination des fabriciens, de la manière voulue par Tar* ticle 6 du même décret.
2. A l'avenir, la séance des conseils de fabrique, qui, aux termes de l'article 10 du règlement général, doit avoir lieu le premier dimanche du mois d'avril, se tiendra le dimanche de Quarimodo, — Dans cette séance devront être faites, tous les trois ans, les élections ordinaires prescrites par le décret du 30 décembre 1809.
3. Dans les cas de vacance par mort ou démission, l'élection en remplacement devra être faite dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suivra la vacance. — Les nouveaux fabriciens ne seront élus que pour le temps d'exercice qui restait à ceux qu'ils sont destinés à remplacer.
4. Si, un mois après les époques indiquées dans les deux articles précedens, le conseil de fabrique n'a pas procédé aux élections, l'évcque diocésain nommera lui-même.
5. Sur la demande des évêques et i'avls des préfets, notre ministre secrétaire d'État au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique pourra révoquer un conseil de fabrique piour défaut de présentation de budget ou de reddition de comptes, lorsque ce conseil, requis de remplir ce devoir, aura refusé ou négligé de le faire, ou pour toute autre cause grave. — Il sera, dans ce cas, pourvu à une nouvelle formation de ce conseil, de la manière prescrite par Tar* ticle 6 du décret du 30 décembre 1809.
6. L'évéque et le préfet devront réciproquement se prévenir des autorisations d'assemblées extraordinaires quiaux termes de l'article 10 du décret du 30 décembre 1809, ils accorderaient aux conseils de fabrique, et des objets qui devront être traités dans ces assemblées extraordinaires.
7. Dans les communes rurales, la noml- * nation et la révocation des chantres, sonneurs et sacristains seront faites par le caré, desservant ou vicaire ; leur traitement continuera ù être réglé par le conseil de fabrique et payé par qui de droit.
8. Le règlement général des fabriques du 30 décembre 1809, continuera d'être exécuté en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.
du 6 avril 1809, relatif aui Français qui auront ^ porté le* armes contre la France, et aui Français qui , rappeler ti'.* l'clranger, ne rentreront pas en France.
TITRE PREMIER. i
DBS PHA7(ÇAI8 QUI AURO'VT POIITB LKS ARMRS CO^fTDK
LA rRAnCB.
Art. 1". Tous les Français qui, ayant i porté les armes contre nous depuis le pre- ; mier septembre 1804, ou qui, les portante ; l'avenir, auront encouru la peine de mort, conformément A l'article 3 dej la section l "" du titre I" de la deuxième partie du Code pénal du 6 octobre 1701, seront justiciables des cours spéciales. — Pourront néanmoins, ceux qui seront pris les armes à la main, être traduits à des commissions militaires, si le commandant de nos troupes le juge convenable.—Ch. 64.
2. Seront considérée comme ayant porté les armes contre nous, tous ceux qui auront servi dans les armées d'ime nation qui était en guerre contre la France ; ceux qui seront pris sur les frontières, ou en pays ennemi, porteurs de congés de commandâns militaires ennemis ; ceux qui, se trouvant au service militaire d'une puissance étrangère, ne l'ont pas quitté ou ne le quitteront pas pour rentrer en France aux premières nostilités survenues entre la France et la puissance qu'ils ont servie ou qu'ils servent ; ceux enfin qui, ayant pris du service militaire à l'étranger, rappelés en France par un décret
Eubiié dans les formes prescrites pour la pulication des lois, ne rentreront pas conrormément audit décret, dans le cas toutefois où, depuis la publication, la guerre aurait éclaté entre les deux puissances.
3. I^s dispositions des deux articles précédcns sont applicables même k ceux qiii auraient obtenu des lettres de naturalisation d'un gouvernement étranger.
4. Nos procureurs généraux des cours spéciales (Ch. 54) des départemens dans lesquels sont domiciliés les Français désignés aux articles précédens, seront tenus, sur la dénonciation qui leur en sera faite, et même d'office, de dresser contre eux une plainte, et de requérir qu'il soit informé des faits qui y seront portés. — il sera procédé à l'instruction et au Jugement suivant les dispositions des lois criminelles et celles du présent décret.
6. Notre procureur général de la couV spéciale de Paris (Ch. 54) sera pareillement tenu de rendre plainte, sur la dénonciation A lui faite, ou même d'office, contre les Français qnl, n'ayant pas de domicile en Fiance de- ])uis dix ans, seraient dans un des cas prévus
par les trois premiers articles du présent décret.
TITRE n.
DO DBTOIK mtft FRANÇA» QCI BOtlT CUKX Dm HATUM
ÈTMANOBIIB, LOBSQITB LA GUBHRK BCLATK BITaB
LA FRAKCB BT CBTTB KATIO?!.
§ 1"*. — De* Français au service nilitairr ctkvt Pctran^rr.
G. Les Français qui sont au service militaire d'une puissance étrangère, avec oo sans autorisation, et qui n'auraient pas porte les armes contre nous depuis le l*^ septembre 1804, sont tenus de le quitter du moment où les hostilités commencent enlre cette puissance et la France, de rentrer en PYance, et d'y justifler de leur retour dans le délai de trois mois, à compter du jour de» premières hostilités.
7. Ils seront tenus de se présenter devant nos procureurs du Roi des tribunaux de première instance du lieu de leur domicile, dans le délai fixé par l'article précèdent, ei d'y requérir acte de leur présence, lequel acte sera tran^^crit au grelTe.
8. Ceux desdits Français qui n'auraient plus de domicile en France, seront tenus de se présenter devant notre procureur du Roi du tribunal de première instance de P»ris,
fH>ur y requérir acte de leur »prësenc«, daD«^ e délai qui sera prescrit , lequel acte sera transcrit au grelTe.
9. Ceux qui auraient un domicile en France, pourront aussi se présenter, s'ils le préfèrem. a notre procureur du Roi du tribunal de première instance de Paris , qui leur donnera acte de leur présence , et instruira de suite de cette présentation notre procureur du Roi du tribunal de première instance du lie^ du domicile de celui qui aura comparu ; l'acte de présence sera transcrit au greffe.
10. S'ils ne se sont pas présentés dans le siisdir délai, le procureur du Roi donnera son réquisitoire, à l'efTet de faire ordonner la saisie de tous les biens, nteubles et loiuieubles qu'ils possèdent, ainsi que de ceux qui pourraient leur advenir dans la suite. Le jugement qui Interviendra leur ordonnera pareillement de comparaître dans le mois devant le procureur général de la cour spéciale. — Ch. 54.
1 1 . Nos procureurs du Roi transnietlronl de suite à notre procureur général de la cour spéciale de leur ressort (Ch. 54), les nonit^, qualités et demeures de ceux qui, domiciliés dans leur arrgDdissement , ne se seront pu présentés pour requérir acte de leur présence ; ils joindront copie du jugenoent qui aura ordonné le séquestre, avec les procèsverbaux qui en constateront l'apposîtion.
12. Le mois expiré sans que nndividu s^" soit présenté devant nos procureurs généraux, ceux-ci requerront acte de la piainte qu'ils rendront contre ceux qui seront dénoncés comme n'ayant pas obéi à rarticlef»
I du présent décret' et an jugement rendo I en exécution de l'article 9 cl-dessus ; ils re- ; querront qu'il soit informécontre ea\ comme prévenus du crime d'avoir porté les armes I contre la France.
I 13. Notre cour donnera acte de &aplainlr