Les charges de la fabrique sont
— 1* De fournir aux frais nécessaires du culte, savoir : les omemens, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens, le paiement des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, sonneurs, «uisses, bedeaux et autres employés au êbrvice de Téglise, selon la convenance et les besoins des lieux;— 2* De payer l'honoraire des prédicateurs de TAvent, du Carême et autres solennités ; — 3® De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à Tembellissement intérieur de l'église ; — 4» De veiller à Fentretien des églises » presbytères et cimetières ; et, en cas d'insufllsance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstruclioas, ainsi que le tout est réglé au § lu.
S n.— De l*éUtbli8M«eat et dn patemciit des vicaires.
38. Le nombre des prêtres et des vi<:aires habitués à chaque église sera fixé par Vévéque, après que les marguilliers en auront délibéré, et que le conseil municipal de la conunune aura donné son avis.
39. Si, dans le cas de la nécessité d'un vicaire, reconnue par Tévéque, la fabrique n'est pas en état de payer le traitement, la décision épiscopale devra être adressée au préfet ; et II sera procédé ainsi qu'il est expliqué à l'article 49, concernant les autres dépenses de la célébration du culte, pour lesquelles les communes suppléent à rinsuiusance des revenus des fabriques.
40. Le traitement des vicaires sera de cinq cents francs au plus et de trois cents francs au moins.
§ m. ~- Des rëpartiieiit.
41. Les marguilliers et spécialement le trésorier seront tenus de vàller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites. Ils auront soin de visiter les bàtimena arec des gens de l'art, au commencement du printemps et de l'automne.
— Us pourvoiront sur-le-champ , et par économie, aux réparations locatives ou autres qui n'excéderont pas la proportion indiquée en l'article 12, et sans préjudice toutefois des dépenses réglées pour le culte.
42. Lorsque les réparations excéderont la somme ci-dessus indiquée, le bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil , qui pourra ordonner toutes les réparations qui ne s'élèveraient pas à plus de cent francs, dans les communes au-dessous de mille âmes ; et de deux cents francs, dans celles d'une plus grande population. — NéannioUis, ledit conseil ne pourra, même sur le
revenu libre de la fabrique , ordonner les réparations qui excéderaient la quotité cidessus énoncée, qu'en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif, et de procéder à l'adjudication au rabais ou par soumissions, après trois affiches renouvelées de huitaine en huitaine.
43. Si la dépense ordinaire, arrêtée par le budget, ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suflisans pour les réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu dans les formes prescrites au chapitre 1 Y du présent règlement : cette délibération sera envoyée par le président au préfet.