Avant d'entrer en fonctions, le vérlflca
1 teur et les gardes du commerce prêteront serment entre les mains du président du tribunal de première instance.
6. Le vérificateur et les gardes du commerce seront tenus de fournir chacun un cautionnement de six mille francs, lequd sera versé à la caisse d'amortissement.
6. Le bureau des gardes du commerce sera établi dans le centre de la ville de Paris. — 11 sera ouvert tous les Jours , depuis neuf heures du matin Jusqu'à trois, et depuis six heures du soir jusqu à neuf. — Les gardes du commerce seront tenus de s'y trouver alternativement, et aux jours nommés, pour le service réglé entre eux.
7. Les gardes du conunerce seront chargés exclusivement de l'exécution des contraintes par corps,- et ne pourront, en aucun cas, être suppléés par les huissiers , recors et autres personnes quelconques. — Us pourront être commis par le tribunal de commerce à la garde des faillis, conformément à l'article 4&S, livre m, du Gode de commerce.
8. Les gardes du commerce auront une marque distinctive en forme de baguette, qu'ils seront tenus d'exhiber aux débiteurs condamnés, lors de l'exécution de la contrainte.
9. Avant de procéder à la contrainte par corps, les titres et pièces seront remis au vérificateur, qui en donnera récépissé.
10. Tout débiteur dans le cas d'être arrêté, pourra notifier au bureau des gardes du conunerce les oppositions ou appels, ou tous autres actes par lesquels 11 entend s'opposer à la contrainte prononcée contre lui. — Le vérificateur visera l'original des significations.
1 1 . Le vérificateur ne pourra remettre, aux gardes du commerce les titres et pièces, qu'a» près avoir vérifié qu'il n'est survenu aucun empêchement à l'exécution de la contrainte. — il en donnera un certificat, qui sera annexé aux pièces. — Eu cas «de difficultés, il en sera préalablement référé au tribunal qui doit en connaître.
12. Il sera tenu par le vérificateur deux registres cotés et paraphés par le président du tribunal de première instance. — Le premier contiendra, jour par jour, et sans aucun blanc, la mention des titres et pièces remis pour les créances, des noms, qualités et demeures des poursulvans et débiteurs, et de la signification faite de l'arrêt, sentence ou jugement. <— Le deuxième servira à inscrire les oppositions ou significations faites par le débiteur, lesquelles oppositions ou significations ne pourront être faites qu'au bureau des gardes du commerce.
18. Dans le cas où ta notification faite, par le débiteur, d'un acte pouvant arrêter l'exercice de la contrainte, sera faite postérieurement à la remise des titres et pièces au garde du commerce, le vérificateur sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au garde saisi des pièces, qui donnera reçu de cet avis, et sera oblige de surseoir à l'arrestation, Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.
14. SI, lors de l'exercice de la contrainte, i le débiteur offre de payer les causes de la
FABRIQUE. — ANNIiiK 18OO.
de trois. — En cas de partage, le président aura voix prépondérante. — Toutes les délibérations seront signées par les membres présens.
21. Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguitliers d'honneur, ii pourra en être choisi deux par le conseil parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ces marguilliers et tous les membres du conseil auront une place distinguée dans l'église ; ce sera le banc de l'ceuvre : il sera placé devant la chaire autant que faire se pourra. Le curé ou desservant aura, dans ce banc, la première place, toutes les fols qu'il s'y trouvera pendant la prédication.
§ n. — > Dea aéances du bureau des narguillien.
22. Le bureau s'assemblera tous les mois, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil.
23. Dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué, soit d'ofllce par le président, soit sur la demande du curé ou desservant.
§ in. — Fonctions du bureau.
24. Le bureau des marguilliers dressera le budget de la fabrique, et préparera les affaires qui doivent être portées au conseil ; il sera chargé de l'exécution des délibérations du conseil, et de l'administration journalière dutemporel de la paroisse.
26. Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu annuel, soit à tout autre titre.
36. Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes fondations soient fidèlement acquittées el exécutées suivant l'intention des fondateurs, sans oue les sonunes puissent être employées à d autres charges. — Un extrait du sommier des titres contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre, sera affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l'ecclésiastique' qui acquittera chaque fondation. ^ Il sera aussi rendu compte à la fin de chaque trimestre, par le cure ou desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre.
27. Les marguilliers fourniront l'huile, le pain, le vin, l'encens , la cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte; ils pourvoiront également aux réparations et achats des ornemens, meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie.
28. Tous les marchés seront arrêtés par le bureau des marguilliers, et signés par le président, ainsi que les mandats.
29. Le curé ou desservant se conformera aux réglemens de l'évéque pour tout ce oui concerne le service divin, les prières et les instructions, et l'acquittement des charges
{lieuses imposées par les bienfaiteurs, sauf es réductions qui seraient faites par l'évéque, C4}n formément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des
charges qui en sont la condition l'exigera.
30. Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués, et leur assignera leurs fonctions. — Dans les paroisses où il en sera établi, il désignera le sacristain prêtre, le chantre prêtre et les enfans de chœur. — Le placement des bancs ou chaises dans régltse ne pourra être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours à l'évéque.
31. Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, seront donnés de préférence aux vicaires, et ne pourront être acquittés qu'à leur défaut, par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les fondateurs.
32. Les prédicateurs seront nommés par les marguilliers, à la pluralité des suffrages, sur la présentation faite par le curé ou desservant, et à la charge par lesdits prédicateurs d'obtenir l'autorisation de l'ordinaire.
33. La nomination et la révocation de l'organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l'église, appartiennent aux marguilUers, sur la proposition dn curé ou desservant.
34. Sera tenu le trésorier de présenter, tons les trois mots, au bureau des marguilliers, un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois précédens : ces l)ordereaux seront signés de ceux qui auront assisté à l'assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabriqne, pour être représentés lors de la reddition du compte annuel. — Le bureau déterminera, dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.
35. Toute la dépense de l'église et les frais de sacristie seront faits par le trésorier; et, en conséquence, il ne sera rien fourni par aucun marchand ou artisan sans un mandat du trésorier, au pied duquel le sacristain, ou toute autre personne apte à recevw la livraison, certifiera que le contenii aa£t mandat a été rempli.
CHAPimE II.
Des rcfem», d«s chargea, da bndlgial d« la fhbriya.
SBCnon PBBHIÈKB.
Dee revenus de la fabrique.
36. Les revenus de chaaue fabrique se forment : — 1» Du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, des biens des confréries, et généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par nos £vers décrets ; — 2* Du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont été oo pourront être par nous autorisées à aceepter ; *- 3** Du produit de biens et rentes celés au domaine , dont nous les avons antoriséea, ou dont nous les autoriserions A se mettre en possession ; — 4" Du produit spontané des terrains servant de cimetières ; — 5* Du prix de la location des chaises ; — 6* De la concession des bancs placés dans l'élise ; — 7" Des quêtes faites pour les frak du culte ; — 8" De ce qui sera trouvé dans k^ troncs placés pour le même objet ; — 9" De»
oblatloos ialieè à la fabrique ; — 10** Des droits que, suivant les r<^lemeiis épiscopaux approuvés par nous, là fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le produit des frais d'inhumation ; — i 1** Du supj[)léinent donné par la commune, le cas échéant.
SBCnOM u.
Dci charges d« la fabrique.
8 l«v.— Se* efaiargea «a général.