CHAPITRE III
SECTION PREMliRE.
De U régie de» bien* d« U fabrique.
50. Chaque fabrique aura une caisse ou armoire fermant à trois clefs, dont une restera dans les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé ou desservant, et la troisième dans celles du président du bureau.
51. Seront déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant h la fabrique, ainsi que les clefs des troncs des» églises.
52. Nulle somme ne pourra être extraite de la caisse sans autorisation du bureau , et sans un récépissé qui y restera déposé.
53. Si le trésorier n a pas dans les mains la somme fixée h chaque trimestre , par le bureau, pour la dépense courante, ce qui manquera sera extrait de la caisse, comme aussi ce qu'il se trouverait avoir d'excédant sera verse dans celte caisse.
54. Seront aussi déposés dans une caisse on armoire les papiers, titres et documens concernant les revenus et affaires de la fabrique, et notamment les comptes avec les pièces justificatives, les registres de délibérations, autres que le registre courant, le sommier des titres et les inventaires ou récolemens dont il est mention aux deux articles qui suivent.
55. 11 sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires, Tun des ornemens, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en général de tout le mobilier de l*église; l'autre, des titres, papiers et renseignemens, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charse de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au ouré ou desservant. — Il sera fait, tous les ans, un récolement desdits inventaires, afin d'y porter les additions, réformes ou autres ehangemens : ces Inventaires et récolemens seront signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau.
56. Le secrétaire du bureau transcrira, par suite de numéros et par ordre de dates, sur un registre sommier : — r Les actes de fondation, et généralement tous les titres de propriété ; — 2* Les baux h ferme ou loyer, — La transcription sera entre deux maires, qui serviront pour v porter, dans l'une, les revenus, et dans l'autre, les charges. — Chaque pièce sera signée et certifiée conforme à rorigiiial par le curé ou desservant, et par le président du bureau.
57. Nul titre ni pièce ne pourra être extrait de la caisse sans un récépissé qui fera mention de la pièce retirée, de la délibération du bureau par laquelle cette extraction aura été autorisée, de la qualité de celui qui s'en chargera et signera ie récépissé, de la
raison poar laquelle elle aura été tirée de ladite caisse ou armoire ; et, si c'est pour un procès, le tribunal et le nom de l'avoué seront désignés. — Ce récépissé, ainsi que la décharge au temps de la remise , seront inscrits sur le sommier ou registre des titres.
58. Tout notaire devant lequel II aura été passé un acte contenant donation entre-vifs ou disposition testamentaire au profil d'une fabrique, sera tenu d'en donner avis au curé ou desservant.
59. Tout acte contenant des dons ou leis à une fabrique, sera remis au trésorier, qui en fera son rapport à la prochaine séance du bureau. Cet acte sera ensuite adressé par le trésorier, avec les obserrations du bureau, h l'archevêque ou évéque diocésain, po(h* que celui-ci donne sa délibérai ion s'il convient ou non d'accepter. — Le tout sera envoyé au ministre des cuHes, sur le rapport duquel la fabrique sera, s'il y a lieu, autorisée k accepter : l'acte d'acceptation, dans lequel il sera fait mention de l'autorisation, sera signé par le trésorier au nom de la fabrique.
60. Les malsons et biens ruraux appartenant à la fabrique seront affermés, recis et administrés par le burean des margoilliers, dans la forme déterminée pour les biens communaux.
Cl. Aucun des membres du bureau des marguilliers ne put se porter, soit pour adjudicataire, soft même pour as.«ocié de l'adjudicataire, des ventes, marchés de réparations , constructions , reconstructions, ou baux des biens de la fabrique.
62. Ne pourront les biens immeubles de l'église, être vendus, aliénés, éehancés, ni même loués pour un tenue plus long qm* neuf ans, sans une déliltération du conseil, l'avis de l'évèque diocésain et notre autorisation.
63. Les deniers provenant de donations ou legs, dont l'emploi ne serait pas déterminé par la fondation , les rembouneemens de rentes, le prix de ventes ou soohes d'échanires, les revenus excellant Faequît des charges ordinaires, seront employés dans les formes déterminées par l'avis du conseil d'État, approuvé par nous, le 21 décembre 1808. — Dans le cas où la somme serait insufllsante, elle restera en caisse, si on prévoit que dans les six mois suhrans il rentrera des fonds disponibles, afin de compléter la somme nécessaire pour cette espèce d'emploi; sinon, le conseil délibérera sur l'emploi à faire, et le préfet ordonnera cdni qui paraîtra le plus avantageux.
64. Le prix des chaises sera réglé, pmir les différens offices, par dé1il>ératlon do bureau, approuvée par le conseil : cette défi* bératlen sera afflcnée dans l'église.
G&. Il est expressément défendu de rien percevoir pour l'entrée de l'église, ni de jiercevolr, dans l'église, plus qne le prix des chaises, sous quelque prétexte que c« soft. — H sera même réserve dans toutes l<» églises une place oà les fidèles qui ne louent pas des chaises ni des bancs, puissent comnK»dément assister au service divin, et entendre les instructions.
FAMtlQUE. — ANNÊfi lft09.
60. Le bureao des marguilUers pourra 'tre autorisé par le conseU, soit ii régir la ocatioD des bancs et chaises, soit h la mettre 'n ferme.
67. Quand la location des chaises sera nise en ferme , l'adjudicalion aura lieu iprès trois affiches de huitaine en huitaine : es enchères seront rerues au bureau de a fabrique par soumission , et l'adjudica* ion sera faite au plus offrant, en présence les marguilliers ; de tout quoi il sera fait nention dans le bail, auquel sera annexée a délibération qui aura flxé le prix des haises.
68. Aucune concession de bancs ou de •laces dans l'église ne poiu'ra être faite, soit ar bail pour une prestation annuelle, soit lu prix d'un capital ou d'un immeuble, oit pour un temps plus long que la vie de eux qui l'auront obtenue, sauf l'exception i-apres.
69. La demande de concession sera pré- *ntée au bureau, qui préalablement la fera iiblier par trois dimanches, et afficher à la orte de l'église pendant un mois, alln que dacun puisse obtenir la préférence par ime (Tre plus avantageuse. — S'il s'agit d'une )nces8ion pour immeuble, le bureau le fera v^alueren capital et en revenu, pour être, >tte évaluation, comprise dans les affiches
publications.
70. Après ces formalités remplies, le buau fera son rapport au conseil. — S'il s*at d'une concession par le bail pour une -estation annuelle, et que le conseil soit avis de faire cette concession, sa délibérarin sera un titre suffisant.
71. SU s'agit d'une concession pour un 1 meuble, il faudra, sur la délibération du mseil , obtenir noire autorisation dans la ème forme que pour les dons et legs. Dans
cas où il s'agirait d'une valeur mobilière, >tre autorisation sera nécessaire, lorsqu'elle *lèvera à la même quotité pour laquelle 9 communes et les hospices sont obligés : l'obtenir.
72. Celui qui aurait entièrement bâti une lise, pourra retenir la propriété d'un banc I d'une chapelle pour lui et sa famUle, tant l'elle existera. ~ Tout donateur ou bientcur d'une église pourra obtenir la même ncession, sur l'avis du conseil de fabrique,
firouvé par l'évêque et par le ministre des tes.
73. Nul cénotaphe, nulles Inscriptions, Is moninnens funèbres ou autres, de quele genre que ce soit, ne pourront être pla- •( dans les églises, que sur la proposition l'évêque diocésain et la permission de no- • ministre des cultes.
74. Le montant des fonds perçus pour le mpte de la fabrique, à quelque titre que soit, sera, h fur et mesure de la rentrée, icril avec la date du Jour et du mois, sur
registre coté et paraphé, qui demeurera ire les mains du trésorier.