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Tout ce qui concerne les quêtes dans

églises sera réglé par Tévéque, sur le raprt des inarguilllers, sans préjudice des qnê-

powr les pauvres, lesquelles devront toutrs avoir lieu dans les églises, toutes les

fois que les bureaux de bienfaisance le Juge^ ront convenable.

76. Le trésorier portera parmi les rexreltes en nature, les cierges otferts sur les pains bénits, ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterremens et services funèbres, appartiennent h la fabrique.

77. Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès, ni y défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressée la délibération qui devra être prise à ce sujet par le conseil et le bureau réunis.

78. Toutefois , le trésorier sera tenu de faire tous actes conservatoires pour le main^ tien des droits de la fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus.

79. Les procès seront soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites h la requête du trésorier, qui donnera connaissance de ces procédures au bureau.

80. Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus, seront portées devant les juces ordinaires.

81. Les registres des fabriques seront sur papier non timbré. Les dons et legs qui leur seraient faits ne supporteront que le droit fixe d'un franc.

Des coropl<>9.

82. Le compte à rendre ciiaque année, par le trésorier, sera divisé en deux chapitres : l'un de recette, et l'autre de dépense. — Le chapitre de recette sera divisé en trois sections : la première, pour la recette ordinaire; la deuxième, pour la recette extraordinaire, et la troisième, pour la partie des recouvremens ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits. — Le reliquat d'un compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépense sera aussi divisé en dépenses ordinaires, dépenses extraordinaires et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires non encore acquittées.

83. A chacun des articles de recette, soit des rentes, soit des lovers ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs, fermiers ou locataires, des noms et situation de la maison et héritages, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel ou du dernier bail, et des notaires qui les auront reçus ; en.9emble de la fondation k laquelle la rente est affectée, si elle est connue.

84. Lorsque, soit par le décès du débiteur, soit par le partage de la maison ou de l'héritage qui est grevé d'une rente, cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs. Il ne sera néanmoins porté qu'un seul article de recette, dans lequel il sera fait mention de tous les débiteurs, et sauf l'exercice de l'action solidaire, s'il y a lieu.

85. Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau des marguilliers, dans la séance du premier dimanche du mois de mars. — Le compte, avec les pièces jiistiflcatives, leur sera communiqué, sur le ré-

FABRIQUE. — ANNÉE tSO».

céptosé de l'un d'eui. lU feront au conseil, dang la séance du premier dimanche du mois d'avril, le rapport du compte ; il sera examiné, clos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche suivant, si besoin est.

86. S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n'en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés.

87. 1/évéque pourra nommer un commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel ; mais, si ce commissaire est un autre qu'un grand vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dre»ser procès-verbal sur l'état de la fabrique et sur les fournitures et réparations à faire à l'église. — Dans tous les cas, les archevêques et évêques en cours de visite, ou leurs vicaires généraux, pourront se faire représenter tous comptes, registres et inventaires, et vériûer l'état de la caisse.

88. Lorsque le compte sera arrêté, le reliquat sera remis au trésorier en exercice, qui sera tenu de s'en charger en recette. Il lui sera en même temps remis un état de ce que la fabrique a à recevoir par baux à ferme, utie copie du tarif des droits casueis, un tableau par approximation des dépenses, celui des reprises à faire, celui des charges et fournitures non acquittées. — 11 sera, dans la même séance, dressé sur le registre des délibérations, acte de ces remises, et copie en sera délivrée, en bonne forme, au trésorier sortant, pour lui servir de décharge.

89. Le compte annuel sera en double copie, dont Tune sera déposée dans la caisse ou armoire à trois clefs, 1 autre à la mairie.

90. Faute par le trésorier de présenter son compte à l'époque fixée, et d'en payer le reliquat, celui qui lui succédera sera tenu de faire, dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l'y contraindre ; et, à aon défaut, le procureur {du Roi, soit d'office, soit sur l'avis qui lui en sera donné par l'un des membres du bureau ou du conseil, soit sur l'ordonnance rendue par l'évêque en cours de visite, sera tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance, et le fera condamner à payer le reliquat, à faire régler les articles débattus, ou à rendre son compte, s'il ne l'a été, le tout dans un délai qui sera fixé ; sinon, et ledit temps passé, à payer provisoirement, au profit de la fabrique, la somme égale à la moitié de la recette ordinaire de l'année précédente, sauf les poursuites ultérieures.

91. 11 sera pourvu, dans chaque paroisse, à ce que les comptes qui n'ont pas été rendus le soient dans la forme prescrite par le présent règlement, et six mois au plus tard après la publication.

CHAPITRS Vf.

Dei «harpes des commnnei relatiTement an culte.

92. Les charges des communes relativement au culte, sont : — 1** De suppléer à rinsufllsance des revenus de la 'fabrique, pour les charges portées en l'article 37 ; — 2* De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un lo-

gement, ou, à déCuit de preâliytère et de logement, une indemnité pécuniaire ; — 3" De fournir aux grosses réparations du édifices consacrés au culte.

93. Dans le cas où les commooes sont «jugées de suppléer à l'inauflisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget de fa fabrique sera porté au conseil municipal dûment convoqué 4 cet effet, pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération du conseil municipal devn être adressée au préfet, qui la communiquera à l'évêque olocésain, pour avoir bod avis. Dans le cas où l'évêque et le préfet seraient d'avis dilTérens, il pourra en être référé, soit par l'un, soit par l'autre, à notre ministre des cultes.

94. S'il s'agit de réparations deabàtimeos, de quelque nature qu'elles soient, et que la dépense ordinaire arrêtée par le budget oe laisse pas de fonds disponibles, on n'ea laisse pas de suffisans pour ces réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une défibéralion tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune : cette délihération sera envoyée par le trésorier au préfet.

96. Le préfet nommera lea gens de l'art par lesquels, en présence de Tun des membres du conseil municipal et de l'un de& marguiUiers, il sera dressé, le plus promptement qu'il sera possible, un devis estimatif des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal, et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces réparatioos soient faites aux frais de la commune, et, ea conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.

96. Si le conseil municipal est d'avis de demander une réduction sur quelques articles de dépense de la célébration du coite, et dans le cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité de l'établissement d'un vicaire, sa délibération en portera le motif. — Toutes les pièces seront adressées à l'évêque, qui prononcera.

97. Dans le cas où l'évêque prononcerait contre l'avis du conseil municipal, ce omseil pourra s'adresser au préfet ; et celoi-ci enverra, s'il y a lieu, toutes les pièces au ministre des cultes, pour être par nous, sor son rapport, statué en notre conseil dîÊu ce qu'il appartiendra.

98. S'il s'agit de dépenses pour réparatioas ou reconstructions qui auront été oonatalèfs * conformément à l'article 95, le préfet ordonnera que ces réparations soient payées sur les revenus communaux, et en conséquence qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjuiftcatlon au rabais.

99. Si les revenus conununaux sont Insufilsans, le conseil délibérera sur les moveos de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par la loi.

100. Néanmoins, dans le cas où U serait reconnu que les hsJ)itans d'une paroisse soal dans l'impuissance de fournir aux réparations, même par levée extraordinaire, 'oa se pourvoira devant nos ministres de rioté-

rieur et des cidtee, sur le rapport desquels il sera fourni h cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qui sera pris sur le fonds commun établi par la loi du 15 septembre 1807, relative au budget de TÉtat.

101 . Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d'une fabrique sur une comrnune, le

Iiréfet fera un nouvel examen du budget de a commune, et décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les revenus de la commune, ou jusqu'à concurrence de quelle somme, sauf notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent vingt mille francs.

102. Dans le cas où 11 y a lieu à la convocation du conseil municipal, si le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes, fe conseil de cbaque commune sera convoqué, el délibérera séparément.

lOâ. Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée pour les frais du culte, qu après Taccomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.

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