‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 96 sur 1118 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

DBS MBUBLBS.

587. Les biens sont meubles par leur nature, qu par la détermination de

ta loi. — G. 51A, 528, 529 s., 2119, 2279.

558. Sont meubies par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'nn lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force iHraogère, comme les choses manimées. -^ G. 522 •., 527, 948. — G. 190. — Supp. Mines, L. 21 avril I810, art. 9.

559. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou de3 effets mobiliers, les actions ou intacts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'indus-

84 CODE CIVIL, LIV. Il, TIT. I.

trie, encore que des immeubles dépendans de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à Tégard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les renies perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur des particuliers (i). — C. 627, 530, 1909 •.,

IU68 •. — Go. 20 s., 23 i., 29 s., 34 •., 38. — Supp. Mines, h, 21 avril 1810,

art. 6, 8, 18.

(Art. 530, decrctc le 30 ventôse an XU, promulgué le 10 pluviôse [21-31 mars 1804]).

530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble , ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne ^eut jamais excéder trente ans: toute stipulation contraire est nulle. — c. ii84, iGâ4i., loii •.,2i03 i»^ 2108. — Fr. 636-65â. — Supp. Bcntes foncihes, L. 18-29 décembre 1790, tit. m. /

5S1. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et gêné* ralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, a c^use de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqiïé dans le Code de la procédure civile. — C. s 1 9 ,

528, 2120. —Fr. fif20. —Co. 190, 197-215.

838. Les matériaux provenant de la ilémdlitîon d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier* dans une construction. — c. 528.

tt33. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou* de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, Tes médaillés, les insirumens des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, le^ chevaux, équipages, armes, grains^ vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce. — G. 452. — Co. 632.

834. Les mots meubles meublons ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des apparteniens, comnie tapisseries^ lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres gbjets de celte nature.

Les tableaux et les statues qui font partie xlu meuble d'un appartement y

(!) DécBntfw i6>aito. 1808 quiaTriudéfiniiivtment NoTA. Cet art. 7 est rendu applicable aux

U9 tiatuu de la banque de Franw, tit. i«. actions sùr les canaux d'Orléans et du Loing,

Art. 7. Les acUonnaires qui voudront par le décret du 16 mars J810, ailw IS.

donner 4 leurs acUons la qualité d'immen- Pour la formaUon des majorais, le décret

Me», en auront la faculté; et, dans ce cas, du 1*' mars 1808, Ut. i",'flrt. 2-5 permettait

Us en feront la déclaration dans Ta torme d'immobiliser tes rentes sur l'Eut vt les

prescrite pour les transfert». Cette d^cla- 'actions de la banaue de France, ces der-

raUon une fois inscrite sur le registre, les nières en suivant les formalités prescrites

actions imniobilisées resteront soumises au par l'art. 7 <tu décret précité. Si la demande

Code civil et aux lois de privilège et d'hypo- en institution de majorât était rejetée ou

thèque, comme les propriétés foncières : retirée, ces rentes et actions reprenaient

elles ne pourront être aliénées et les privi- leur nature primitive d'effets mobiliers, sul-

léges et hypothèques être purgés quen se vant un décret du 21 déc. 1808. Malt aux

conformant au Code civ)l et au\ lois rela- termes de la loi du 12 mai 1835, toute insti-

tives aux privilèges et hypothèques sur le& tution de majorât» est interdite à l'avenir

propriétés foncières*. [Sote ù l'art. 890, Code civil;.

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