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Les huissiers audienciers de nos coari

royales et ceux de nos tribunaux de première instance feront exclusivement, près leurs cours et tribunaux respecUls, les significations d'avoué à avoué (l).

28. Tous exploits et actes du ministère d'iiuissier près les justices de paix et les tribunaux de police seront faits par les huissiers ordinaires employés au service des audiences. — A défaut ou en cas d'insuilisance des huissiers ordinaires du ressort, iesdits expioils et actes seront faits par les huissiers ordinaires de Tun des cantons les plus voisins.

29. Défenses itératives sont faites à tons huissiers, sans distinction, d'instrumenter en matière criminelle ou correctionnelle hors du canton de leur Résidence, sans un mandement exprès délivré conformément à l'article 84 de notre décret du 18 juin 1811.

30. Nos procureurs près les tribunaux de première instance et les juges d'instruction ne pourront délivrer de pareils mandemens que pour l'étendue du ressort du tribunal de première instance.

31. Nos procureurs royaux criminels pourront ordonner le transport d'un huissier dans toute l'étendue du département (2).

33. Le transport des huissiers dans les divers départemens du ressort de nos cours rovales, ne pourra être autorisé, dans des alfaires criminelles, que par nos procureurs généraux près ces cours.

34. En matière de simple police, aucun huissier ne pourra instrumenter hors du canton de sa résidence, si ce n'est dans le cas prévu par le second paragraphe de l'article 28 du présent décret, et en vertu d'une cédule délivrée pour cet etfet par le juge de paix.

35. Dans tous les cas où les réglemens accordent aux huissiers une indemnité pour frais de voyage, il ne sera alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que l'huissier aura faits dans une même course et dans le même lieu. — Ce droit sera partagé en autant de portions égales entre elles, qu'il y aura d'originaux d'actes ; et à chacun de ces actes, l'huissier appliquera l'une desdites portions : le tout à peine de rejet de la taxe, ou de restitution envers la partie, et d'une amende qui ne pourra excéder cent francs ni être moindre de vingt francs.

36. Tout huissier qui chargera un huissier d'une autre résidence d'instrumenter pour lui, à l'effet de se procurer un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué s'il eût instrumenté lui-môme , sera puni d'une amende de cent francs. L'huissier qui aura prêté sa signature, sera puni de la même peine. — En cas de récidive, l'amende sera double, et l'huissier sera de plus destitué. — Dans tous les cas, le droit de transport indûment alloué ou perçu sera rejeté de la taxe, ou restitué à la partie.

§ m. — Prité« et veotes publiqoM d« iMvblM «t «igti

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37. Dans les lieux pour lesquels 11 n'est point établi de coipmissalres-prlseurs exclu-

sivement chargés de faire les prisées et ventes publiques de meubles et eifets mobiliers, les nuissiers tant aodienciers qu'ordinaires continueront de procéder, concurremment avec les notaires et les greffiers, auxdites prisées et ventes publiques, en se conformant aux lois et réglemens qui y sont relatifs.

38. Les huissiers ne pourront, ni directement ni indirectement, se rendre adjudicataires des objets mobiliers qu'ils seront chargés de vendre. — Toute contravention à cette disposition sera punie de la suspension de l'huissier pendant trois mois, et d'une amende de cent francs pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de plus fortes peines dans les cas prévus par le Code pénal. — La récidive, dans quelque cas que ce soit, entrainera toujours la destitution.

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