CHAPITRE PREMIBB
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20. Les hoissiere audienciers sont maintenus dans le droit que leur donne et VnMïgation que leur Impose notre décret da 30 mars 1808, de faire exclinivenient, prés 1<» cours et tribunaux respectifs, le service personnel aux audiences, aux assemblées eénéraies ou particulières, aux enquêtes, interrogatoires et antres commissîons, ainsi qu'au parquet. — Pourront néanmoins no* cours et tribunaux commettre accidenleilfment des huissiers ordinaires, à défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers andîencifr$.
21. Le service personnel d'huissiers préi les cours d'assises sera lait, savoir : dans lei villes où siègent nos cours royales, par de» huissiers audienciers de U cour royale ; et partout ailleurs, par des huissiers audienciers du tribunal de première instance dn lin où se tiendront les séances de la cour d'assises.— L'article 118 de notre décret do 6 juillet 1810, relatif au mode de désignatiOB des huissiers qui doivent faire le service pra les cours d'assises des départemens autres
aue celui où siège la cour royale, continuera e recevoir son exécution.
22. Les huissiers qui seront désignés pour faire le service personnel près les cours d'assises, ne pourront, pendant la durée des sessions criminelles, sortir dn canton de leur résidence, sans un ordre exprès dn prociireur général on dn procureur du Rot criminel.
23. Il sera fait, par nos cours et trihunaux, des réglemens particuliers sur l'ordre du service de leurs huissiers audienciers, en se conformant aux dispositions du présent titre et à celles du titre v de notre décret dn 30 mars 1808. — Les réglemens que feront sur cet objet les tribunaox de prei^èie instance ou de commerce et les tribunaux onlinaires des douanes, seront soumis à l'approbatloB des cours auxquelles ces tribunaux resnrtissent
su. — Droit dTeifloiler, «le.
24. Toutes citations, notiflcations et ^gniflcations requises pour l'instroetion des procès, ainsi oue tous actes et exploits néreasa^• res pour Vexécutlon des ordonnances df justice, Jugemens et arrêts, seront faits concurremment par les huissiers audiencieis et les hnissiers ordinaires, chacun dans retendue du ressort du tribunal dvU de pramiérr instance de sa résidence, sauf les lestrictiuns portées par les articles suivans.