Abrogé, Décr. 29 août
44. Si l'huissier contrevenant à l'une des dispoeitlons du précédent article est convaincu de récidive, le ministère public pourra provoquer sa suspension, ou même son remplacement, s'il y a lieu.
45. Tout huissier qui ne remettra pas luimême à personne ou domicile l'exploit et les copies de pièces qu'il aura été chargé de signifier, sera conaamnê, par voie de police correctionnelle, à une suspension de trois mois, à une amende, qui ne pourra être moindre de deux cents francs, ni excéder deux mille francs, et aux dommages et intérêts des parties. — Si néanmoins il résulte de l'Instruction qu'il a agi frauduleusement, il sera poursuivi criminellement, et puni d'après l'article 146 du Code pénal.
46. Les répertoires que les huissiers sont obligés de tenir conformément à la loi du 22 frimaire an vn, relative à l'enregistrement, seront cotés et paraphés, savoir : — Ceux des huissiers audienclers, par le président de la cour ou du tribunal, ou par le juge qu'il aura commis à cet elTet ; — Ceux des huissiers ordinaires résidant dans les villes où
(1,1^ Lesarttclcf 27 et 52 sont relatif» anx court prévôttles et aux tribunaoi ordinaires des douancf.
HUISSIERS. - ANNâK 181».
ëiégent les tribunaux de première infllanoe, par le président du . tribunal, ou par le juge qu'il aura commis à cet effet ; — Ceux des autres huissiers, par le juge de paii du canton de leur résidence.
47. Outre les mentions qui, aux termes de l'article ôO de la même loi, doivent être Tai- Les dans lesdits répertoires, les huissiers y marqueiont, dans une colonne particulière, le coût de chaque acte ou exploit, déduction faite de leurs déboursés.
48. Pour Taciliter la taxe des frais, les huissiers, outre la mention qu'ils doivent faire au bas de l'original et de la copie de chaque acte, du montant de leurs droits, seront tenus d'indiquer en marge de l'original le nombre de rôles des copies de pièces, et d'y marquer de même le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte.
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