CHAPITRE IV
Furmc de procéder dau» la chambre de discipline.
80. La chambre ne pourra Caire l'applica- Uon des peines de discipline spécifiées eu l'article 7 1 , qu'après avoir entendu l'huissier inculpé, ou faute par lui d'avoir comparu dans le délai de la citation. Ce délai ne sera jamais moindre de cinq jours.
81. La citation sera donnée par ime simple lettre indicative de l'objet, slanée du rapporteur, et envoyée par le secrétaire, qui en prendra note sur un registre tenu à cet eflet, coté et paraphé par le président du tribunal de première instance.