CHAPITRE III
lllribatiotM de la chambre de di«cipUne, cl de «e» ofRciert.
TO. La chambre de discipline est chargée, — 1" De veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi tous les huissiers de l'arrondissement, et à l'exécution des lois et rédémens qui concernent les huissiers; — l" De prévenir ou concilier tous diirérends lui peuvent s'élever entre huissiers relativeuent à leurs droits, fonctions et devoirs, et, ?ii cas de non-conciliation, de donner son IV is comme tiers sur ces diirérends; — i" De s'expliquer, également par forme d'ans, sur les plaintes ou réclamations de tiers ^ontre des huissiers à raison de leurs foncions, et sur les réparations civiles qui pouraient résulter de ces plaintes ou réclama- Joos; — 4** De donner son avis comme iers sur les dilUcultés qui peuvent s'élever lu sujet de la taxe de tous frais et dépens éclamés par des huissiers; — Liorsque la hamhre ne sera point assemblée, cet avis K)urra être donné par un de ses membres, I moins que l'objet de la contestation ne soit l'une importance majeure, auquel cas la bambre s'expliquera elle-même à la prohaine séance, ou, si le cas est urgent, dans me séance extraordinaire; — &* D'appliquer lle-naéaie les peines de discipline établies tar rariiclc suivant, et de dénoncer au proureur du Roi les faits qui donneraient lieu des peines de discipline excédant la compétence de la chambre, ou à d'autres peines lus graves ; — 6" De délivrer, s'il y a lieu, ous certificats de moralité, de bonne conuite et de capacité, à ceux qui se présenteont four être nommés huissiers; — l** De expliquer également sur la conduite et la loraJJÎé des huissiers en exercice, toutes 3S fois qu'elle en sera requise par les cours l tribunaux, ou par les ofllciers du ministère uhlic ; — 8* Enfin de représenter tous les uissiers sous le rapport de leurs drohs et itéréta coaimuns, et, en conséquence, d'adl'uiislrer la bourse commune dont il sera or lé au chapitre V ci-après.
7 J . Les peines de dtscfpline que la chanire peut infliger elle-même, sont, — 1* 1^ ippel à l'ordre ; — 2* La oeasure simple par
la décision même ; — 3« La censure avec réprimande par le syndic à l'huissier en j[>ersonnc dans la chambre assemblée ; — 4* L'interdiction de l'entrée de la chambre pendant six mois au plus.
73. L'application, par la chambre des huissiers, des peines de discipline spécifiées dans l'article précédent, ne préjudioiera point à l'action des parties Intéressées ni à celle du ministère public.
73. Toute condamnation des huissiers à l'amende, à la restitution et aux dommagesintérêts, pour des faits relatifs à leurs fonctions, sera prononcée par le tribunal de première instance du lieu de leur résidence, sauf le cas prévu par le troisième paragraphe de l'article 43, à la poursuite des parties intéressées ou du syndic de la communauté, au nom de la chambré de discipline. Ellle pourra Tétre aussi à la requête du ministère public.
74. La suspension des huissiers ne pourra être prononcée que par les cours et tr'd>unaux auxquels ils seront respectivement attachés.
76. 11 n'est dérogé, par le présent titre, à aucune des dispositions des articles 102, lOd et 104 de notre décret du 30 mars 1808.
76. Le syndic aura la police d'ordre dans Uk chambre. — 11 proposera les sujets de délibération, recueillera les voix, et prononcera le résultat des délibérations. — Il dirigera toutes actions et poursuites à exercer par la chambre, et agira pour elle et en soa nom dans tous les cas, conformément à ce qu'elle aura délibéré. — Il aura seul le droit de correspondre, au nom de la chambre, avec le président et le ministère public; sauf, en cas d'empêchement, la délégation au rapporteur.
77. Le rapporteur déférera à la chambre, soit d'olTlce, soit sur la provocation des parties intéressées ou de l'un des membres as la chambre, les faits qui pourront donner lien à des mesures de discipline contre des membres de la communauté. — Il recueillera des renseigneraens sur ces faits, ainsi que sur toutes les affaires qui doivent être portées à la connaissance de la chambre, et lui en fera son rapport.
78. Le trésarier tiendra la bourse commune, conformément aux dispositions du chapitre v ci-après.
79. Le secrétaire rédigera les délibératioBi de la chamhre. — Il sera le eardien des archives et délivrera les expéditions.