CHAPITRE T
De U bouTM commaae.
91. Dans chaque communauté d'huissiers, Il y aura une bourse commune, formée et administrée d'après les règles établies au présent chapitre.
92'91.— Abrogés, Ord. 26 juin 1822.
98. L'huissier contrevenant à l'une des obligations qui lui sont imposées relativement à la bourse commune, sera condamné à cent francs d'amende. *— La contrainte
gir corps contre l'huissier aura lieu, — our le paiement de l'amende, — Pour la remise de la copie du répertoire, — Pour l'acauittement de la somme qu'il doit verser dans la bourse commune.
99. Le svndic pourra exiger la représentation de 1 original du répertoire ; et si la copie remise au trésorier n'y est point conforme, l'huissier en fraude sera condamné, par corps, à cent francs d'amende, pour chaque article omis, ou infidèlement transcrit.
100. Sera également versé à la bourse commune le quart des amendes prononcées contre des huissiers pour délits ou contraventions relatifs à l'exercice de leur ministère. — Ces amendes seront perijues en totalité par le receveur de l'enregistrement dn chef-lieu de l'arrondissement, lequel tiendra compte, tous les trois mois, à la communauté des huissiers, de la portion qui pourra ui rerenir, aux termes du présent article.
101 . La communauté fixera, chaque née, en assemblée générale, la somme à prélever sur la bourse commune, tant pour droit de recette que pour frais de bureau et autres dépenses de la chambre. — L'arrêté portant cette fixation sera homologué par le tribunal de première instance, sur les conclnsions du ministère public.