Abrogés, Orb. 26 Juin
1 10. Le trésorier rendra aussi, chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, le compte général de ses recettes et dépenses pendant l'année révolue. — Ce compte sera vérifié, arrêté -et signé par chacun deâ membres de la chambre. Il pourra être débattu de la même manière que les compti^ particuliers. Le délai pour prendre communication sera de deux mois, à partir du jour où la chambre aura définitivement arrêté Ir compte.
111. 1^ trésorier qui sera en retard, ou qui refusera, soit de rendre «escomptes, $oit de remettre les sommes par lui dues a la communauté ou à l'un de ses meiubres, pourra être poursuivi par les parties intéressées, par toutes ies voies ordinaires de droit, et même par celle de la contrainte parcorp^, comme retenlionnaire de deniers.
112. Le trésorier tiendra un registre cote et paraphé par le président du tribunal de première instance, et dans lequel il inscnra, jour par jour, ses recettes et dépenses. La chambre ])ourra se faire représenter ce rectstre aussi souvent qu'elle le jugera convenable, et l'arrêter par une délibération qui y sera transcrite en double minute. Elle l'arrêtera nécessairement tous les ans, lors de la vérification du compte général du trésorier.
113. Le trésorier sera tenu, si l'assembler générale l'exige, de fournir caution solvable pour le montant présumé de ses recettes pendant quatre mois.
VECBXST du 19 août iSlS, reUlif aax «apict à MgBi&cr par les huissiers.
Art. i*'. Les copies d'actes de jogttnens, d'arrêts et de toutes autres pièces, qui seront faites par les huissiers, doivent être correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe, ainsi qu'il a déjà été ordonné par l'article 28 du décret du 16 février 1807, pour les copies des pièces, faites par les avoués. — Les papiere employés à ces copies ne pourront contenir plus'de treote-cinq lignes par page de petit papier ; — Plus de quarante lignes par page de moyen papier ; — Et plus de cinquante lignes par page de grand papier, à peine de l'amende de vingtcinq francs prononcée pour les expcdltioi», par l'article 26 de la loi du IS bramaire an vn. — Modifié, Supp. Enregisir^wumt, L. 16 juin 1824, art. lO.
2. L'huissier qui aura signifié mie copie de citation ou d'exploit de jugement ou d'arrêt, qui serait illisible, sera condamoé i l'amende de vingt-cinq francs, sur la aeale provocation du ministère public, ei par b conr ou le tribunal devant lequel cette copie aura été produite. — Si la copie a été fatte et signée par un avoué, l'huiasicr qui Taon
INSTRUCTION PUBUQUE. — ANNÉE 1808.
BigDiflée sera également condamné à l'amende, sauf son recours contre l'avoué , ainsi qu'il avisera.
3. Les articles 43 et 57 de notre décret du 14 juin 1813 sont rapportés.
OKDOmiAIICB dn SS décembre 181^, qai enjoint aux huisûen «renoncer leurs patenles d«n< leurs exploita, et les ebli'i^e, ainsi que les notaires, aToaès et greffiers, de faire mention de celles des particuliers dans tons les actes de leur ministère.
Art. 2. Les notaires, grelliers, avoués et huissiers, sont également tenus de faire mentionde la patente des particuliers qui y sont soumis, dans tous leurs actes et exploits ; le tout sous peine de l'amende de cinq cents francs prononcée par l'article 37 de la loi du l*** brumaire an vu.
du S6 juin iSSZ, portant modification an règlement du 14 juin 1813, en ce qui coocerne la bour«e commune des huissiers.
Art. r^. La bourse commune des huissiers sera exclusivement destinée à subvenir aux dépenses de la communauté, et à distribuer, lorsqu'il y aura lieu, des secours, tant aux huissiers en exercice qui seraient indigens, âgés et hors d'état de travailler, qu'aux huissiers retirés pour cause d'infirmités et de vieillesse, nuiis non destitués, et aux veuves et orphelins d'huissiers.
2. Chaque huissier versera dans la bourse commune une portion qui ne pourra être au-dessous d'un vingtième ni excéder le dixième des émolumens attribués pour les originaux seulement de tous exploits et procès-verbaux portés à son répertoire et faits soit à la requête des parties , soit à la réquisition ou sur la demande du ministère public, tant en matière civile qu'en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.
3. Les actes non susceptibles d'être inscrits sur le répertoire ne seront pas sujets au versement.
4. A l'égard des actes pour lesquels le taiif n'alloue qu'un seul droit dans lequel sont confondues les vacations et diligences, la contribution ne s'exercera que sur la somme allouée pour l'original seulement.
6. Les huissiers suspendus ou destitués verseront dans les proportions ci-dessus les émolumens par eux perçus jusqu'à l'époque de la cessation effective de leurs fonctions.
0. Les huissiers audienciers qui reçoivent lin traitement n'en verseront aucune portion A la bourse commune ; au surplus, les articles ci-dessus leur seront applicables.
7. Les versemens à la bourse commune seront faits par trimestre, entre les mains do trésorier de la chambre de discipline, dans les quinze jours qui suivront le trimestre expiré, sans distinction des actes dont l'huissier aura été payé, d'avec ceux dont le coût lui serait encore dû.
8. A l'appui de chacun de ces versemens, l'huissier, après que son répertoire aura été visé par le receveur de l'enregistrement, en remettra au trésorier de la chambre un extrait sur papier libre, lequel sera par lui
certifié véritable , et contiendra seolement, en quatre colonnes, le numéro d'ordre, la date des actes, leur nature, et le coilt de l'originaL
9. Pendant le cours de chaque année, les quatre-cinquièmes des fonds versés à la bourse commune pourront être employés par la chambre aux besoins de la communauté et aux secours à accorder. — Le dernier cinquième , ensemble ce qui n'aurait pas été employé sur les quatre autres, formera un fonds de réserve, lequel, dès qu'il sera suffisant, sera placé en rentes sur l'État : les intérêts de ce fonds seront successivement cumulés avec le capital , jusqu'à ce que l'intérêt annuel de la réserve suluse à la destination déterminée par l'article 1".
10. Les secours seront accordés nominativement chaque année par une délibération de la chambre , qui sera soumise à l'homologation du tribunal sur les conclusions du ministère public.
1 1 . Dans le mois qui suivra la publication de la présente ordonnance , chaque communauté d'huissiers fixera , en assemblée générale, la quotité des émolumens qul^ pour l'exécution de Vartide 2 ci-dessus, devra être versée en bourse commune. Cette délibération sera homologuée, ainsi qu'il est dit au précédent article. — Les augmentations et diminutions dont la portion contributive pourrait, par la suite, être jugée susceptible, seront réglées suivant le même mode.
12. Toutes les dispositions du règlement du 14 juin 1813 auxquelles il n'est pas dérogé par la présente ordonnance, continueront d'être exécutées.
mPKIHBlIBo
Supp. Presse,
HVSTKIJCTIOIV PVBIilfllJBo
UBCBST du 17 mars 1808, portant organisation gônérale
de l'université.
TITRE PREMIER
omoAifiSATiOTi OBRâmALK OB LimiimmstTé.
Art. v\ L'enseignement public, dans tout le Royaume, est confié exclusivement à l'université.
2. Aucune école , aucun établissement quelconque d'instruction ne peut être formé hors de l'université, et sans l'autorisation de son chef.
2. Nul ne peut ouvrir d'école, ni enseigner publiquement , sans être membre de l'université, et gradué par l'une des Facultés. Néanmoins, l'instruction, dans les sémtnairea, dépend des archevêques et évêques, chacun dans son diocèse. Ils en nomment et révoquent les directeurs et professeurs. Ils sont seulement tenus de se conformer aux réglemens, pour les séminaires, par nous approuvés.
4. L université sera composée d'autant d'académies qu'il y a de cours d'appel.
5. Les écoles appartenant à chaque académie, seront plaôées dans l'ordre suivant : — r Les facultés, pour les sciences appro-
INSTRUCTION PUBLIQUE. — ANNIÎES 1811-1833.
fondies, et la eoltatiOTi des i^rades ; — }<> Les lycée», pour les langues anciennes, l'histoire, la rhétorique, la logique et les élé> mens des sciences nialhéniatiqucâ et physiques ; — 3" Les collèges, écoles secondaires communales, pour les elénieiis des langues anciennes et les premiers principes de l'histoire et des sciences ; — 4" Les instilutionî», écoles tenues par des instituteurs particuliers , où l'enseignement se rapproche de celui des collèges ; — 6* Les pensions, pensionnats, appartenant à des mahres particuliers , et consacrés à des études moins fortes que celles des institutions; — C" Les petites écoles, écoles primaires, où Ton apprend à lire, à écrire, et les premières notions du calcul.
DR IJi COHrOSlTHMI M» FACULTBI.
6. Il y aura dans l'université cinq ordres de facultés; savoir, — l*» Des facultés de théologie ; — 2" Des facultés de droit; — 3" Des facultés de médecine ; — 4° Des facultés des sciences mathématiques et physiques ; — 6* Des facultés des lettres.
DBS e«ADR9 V>§ FACULTilS, BT DBS aOTBNS DB LES
OBTBftIB.
g I<^. — De* grade* en général.
16. Les grades daos chaque faculté seront au nombre de trois; savoir, le baccalauréat, la licence, le doctorat.
1 7 . Les grades seront conférés par les facultés^ à ia suite d'examens et d'actes publics.
TITRE XVII
DBS RBVBNUS DB L'uniTEBSITS.
131 . Les 400,000 francs de rentes Inscrites sur la graii4«Mfrs, et sppfftsnant à l'instruction publique, formeront l'apanage de l'université.
132. Toutes les rétributions payées pour collation des grades dans les Facultés de théologie, ât& lettres et des sciences, seront versées dans le trésor de l'université.
133. II sera fait, au profit du même trésor, un prélèvement d un dixième sur les droits perçus dans les écoles de droit et de médecine, pour les examens et réceptions. Les neuf autres dixièmes continueront à être appliqués aux dépenses de ces Facultés.
134. Il sera prélevé, au profit de l'université et dans toutes les écoles du Royaume, un vingtième sur la rétribution payée par eha-
Ïie élève pour son instruction. — Abrogé ^ . 4 août 1844, art. 14.
136. Il sera établi sur la proposltkm du * eonseil de runiversité, et suivant les formes
adoptées pour les réglemens d'administration publique, un droit du sceau pour tous les diplômes, brevets, permissions, etc., signés par le grand-maltre , et qui seront délivrés par la chancellerie de l'université. Le produit de ce droH sera versé dans le trésor de runiversité.
137. L'université est autorisée à recevoir les donations et legs <fiii lui senmt faits, sut-
; vanl les formes prescrites pour les rrgle- ! mens d'administration publiiiuc.
du IS BovCBibre ISll. coofcraal le t^mr À* ruineraité.
DES CKLITS COimiS FAB L8S SLBTBS.
Art. 7C. Les élèves des lycées et de^ collèges, au-desbous de seize ans, ne seront justiciables, pour délits par eux conunis dans l'intérieur de ces maisons, que de l'université, sans préjudice de ce qui sera dit ciaprès, titre VII, article 158 et snivans.
77. Ils seront prmis, selon la sravité de« cas, d'une détention de trois jours i tmis mois dans l'intérieur du lycée ou du coUése, dans un local destiné h cet effet.
78. Si les père, mère ou tutenr, s'opposaient à l'exécution de ces mesures, relève leur sera remis, et ne pourra plus être reçu dans aucun autre lycée ou collège de runiversité, et sera renvoyé, le cas échéant, a la justice ordinaire.
79. Pour les délits commis par les élèves au dehors , dans les sorties et promenades faites en comnmn, ia partie lésée conservera le droit de poursuivre, m elle le veut, ses réparations par les voies ordinaires : dans tous les cas , l'action sera dirigée e4>ntre le chef de rétablissement auquel l'élève appartiendra, lequel chef sera civilement responsable , sauf son recours contre les père et mère ou tuteur, en établissant qu'il n'a pas dépendu des maîtres de prévoir ni d'empêcher le délit.
ZdOI tlu 28 juin 1833, aur rtnatraclion pnooire.
TITRE PREMOER.
DB L'I5STBUCTI05 PBIKilBB BT DB SO?f OBJBT.
Aar. 1^'. L'instruction primaire est élémentaire ou supérieure. — L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement Tinstruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éiémens de la langue française et du calcul , le système légal des poids et mesures. — L'instrnetion primaire snpérieore comprend nécessairement, en outre, les éiémens de ia géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linénire et l'arpentage, des notions des sciences physiques et de l'histoire natnreiie applicables aux usages de la vie ; le client, les éléinais de l'histoire et de la géographie, et sartoot de l'histoire et de la géographie de la France. — Selon les besoins et les ressources des localités, riostroction primaire pourra recevoir les développemens qui seront jugés convenables.
2. Le vœu des pèrea de ârollie sera ton* jours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de lenrs enfans à rinMntr- Uon religieuse.