CHAPITRE III
DBS BlBfrS DANS LBUR RAPPORT AVBC CEUX QUI LES POSSÈDENT.
537. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiesment, sous les modifications éta))liespar les lois. — Gh. 9. — G. 25, 217 •
4&0«., 480 s., 499, 509, 513, 544 •.,1421 s., 14 49, lâ3S, 1554 s., 1576,
I&9&S. — Go. 5-7, 443 s. — Supp. Aliénés, L. 30 juin 1838, art. 3i ■.
Les biens qui n'appartiennent pas. à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur
sont particulières (1). — G. 1712, 2045, 2227.— P». 49, 69, 83, 481, 1032.
538. Les chemins, routes et rues i la charge de l'Etat, les fleuves et rivières Davigid)les ou flottables, les rivages^ lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susc^tibles d'une .propriété privée, sont considérés oomme des dépendances du domaine public(2).-T- G. 540, 556 •., 7 1 4, 222«.
(I) I^MET rtdmlblitntion et raUéoaUon janvier 1817. — Ord. 2 avril 1817.-^
des biens ipii n'appartieiment pBft à des par- L. 24 mal 1825. — Ord. 14 Janvier 1831.
tkoliera, ijoyeji: — L. 25 mai 1835. — Supp. Fabriques,
Pour les biens composant le domaine de D^ret SO déc. 1809. —Ord. 2 avril 1817.
rÉtot,—Sapp. Domaine de f'^tot,L. 28 oot.- -- L.25 mai 1835.-— Supp. if ocpicee, L. 16
5 DOT. 1790, Ut. n, art. 13-21 , 27 , 28.— vend, an v. — L. 16 mess, an vu. — Dé-
L. 22 nov.-l»' décem. 1790, art. 8. — crkt 12 août 1807. — Ord. 2 avril 1817.—
L.6 frimaire an vn, art. 18 s.— AARÊTÉdu L. 25 mai 1835. — Sapp. Instruction pu-
Oireetoire dn 29 ^or. an vu, art. 18. — blique. Décret 12 auùl 1807. —Décret
AtRÊTt eonsoUire du 3 flor.an vui. 17 mars 1808. — Ord. 2 avril 1817.
IHMir Itt biens du domaine de la cou- Nota. Le décret du l«r mars 1808 règle
rsooe cl Ppor les biens du domaine privé, le mode d'administraUon des biens formant
—Sopp. liste eivile\ L. 2 mars 1832. un majorât; mais par la loi du 12 mai 1835
Pour les biens des départemens,— Supp. (note à Tart. 896, C. civil), c Toute insti-
CmtMeiUjginérauSf L. 10 mai 1838, art. 4s., tuUon de majorais est interdite à l*avenir. »
38 s. (2) Les lais et relais de la mer peuvent
Pour les Mens des communes, — Code fo- être concédés par le Gouvernement aux con-
rettier, art. 90-112. — Supp. Communes, ditions qu'il juge convenables. Supp. Ho-
DteacT 7 germ.an ix. — Ord.7 oct. 1818.— rais, L. 16 sept. 1807, art. 41.
L. lî jaUlet 1837, art. 10, 17 s., 46 s. ^ ^ *„ • .«o, , ,v / ,
Pmr tes Mens d^ éubli^mens publics, ^■~""- ''^ '^ "^"~' *^^*' '*"• '^' '"• ^"•
Sapp, Bureaux de bienfai^nee, Ord. 2 Art. f. Sera réputé bord et rivage de la
anfl 1817» — OrI». 29 avril 1831. — Supp. mer tout ce qu'elie couvre et découvre pen-
tiabHutmétU eeeléiiasUques et congréga^ dant ies nouvelleset pleines lunes, et Jusques
«KMM reUgieuMês de femmes , Décret 12 où le grand flot de mars se peut étendre
a«>Ét isffl. — Décret 6 nov. 1813. — L. 2 sur ies grèves.
539. Tous les biens vacans et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public (l). — G. 33, 541, &60, 713, 716-717, 723,
540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public. — G. 538, 7 14, 2226.
541. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à TÉtat, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui. — G. 539 et la note, 66o, 2227.
542. Les ^iens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitans d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. —
545. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. —
TITRE DEUXIÈME
DE U PROPBIÉTÉ.
Décrété le 10 pluviôse an XH, promulgué le 16 [27 jaqvîer-d février 1804].
544. La propriété est le droit de jduir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage (Nrohibé pair les
lois ou par les réglemens. — C. 537 , 543, 545 «., 686, 643, 644 •., C49, 651 •., 686 •., 913 «. — P. 68, 119, 124,433, 147, 219.
545. Nul ne peut être contraint de céder sapropriété, si ce n'est pour cause d'ùtiUté publique, et moyennant une juste et préalable indemnité (2).
— Gh. 9. — G. 544, 643, 660, 661, 682.
546. La propriété d'une chose, soit mobilière; soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s'appelle droit d'aecession, — C-547-577, 712, 1018 •., I6i4 •.,