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qui les pratiquent, mais tous les sectateurs des autres religions. (Suét., Tibère, 36). Claude rend une décision analogue contre les juifs que Caligula avait rappelés à Rome, et Néron, encore plus sévère et plus absolu prononce une dissolution générale de toutes les associations formées au mépris des lois: collegia quæ contra leges instiluerant, dissoluta (Tacite, Ann., XIV, 17). Néron et Claude prohibent les banquets publics, et apposent comme sanction à cette défense, l'interdiction de la vente de la viande cuite et des boissons chaudes (Dion confirmé par Philon, édit. de Ff., 1691, p. 965).
Toutes ces mesures prohibitives ne paraissent pas, vu leur fréquence, avoir été très observées: Pline, nommé gouverneur de Bithynie, dut, à son arrivée, renouveler la défense de créer des collegia illicita (Epist., X, 97). Et cependant, les gouverneurs des provinces avaient mission d'empêcher la fondation des collèges, et les peines portées contre ceux qui contrevenaient à ces dispositions étaient des plus sévères ; c’étaient les peines encourues pour crime de lèse-majesté : la relégation, la condamnation aux mines, ou la mort (Loi À pr., XLVH, 29101. 201d;). |
Il y a dans l’histoire de PEmpire romain un spectacle curieux : Cest celui des tergiversations de la politique impériale, partagée entre le désir de ne pas s’aliéner la population de l'Empire en prenant sur le droit d'association des décisions trop rigoureuses, et la crainte qu’inspirait aux souverains, pour le maintien de leur autorité, la création de
en
nouvelles associations ou le développement des anciennes.
Après Trajan, une sorte de détente se produit en faveur des corporations dans la politique impériale: Marc-Aurèle leur accorde le droit de recevoir des legs (Loi 20, Dig., XXXIV, 5); Pertinax, Antonin le Pieux leur concèdent certaines immunités (Lois DA MS rDISEeE 0)
Enfin Lampride nous a laissé quelques détails sur les décisions prises par Alexandre Sévère en cette matière (32, 33): Corpora omnia constiluit vinariorum, lupinariorum, caligariorum et omnino omnium arlium, hisque ex sese defensores dedit, et jussit quid ad quos judices pertineret. — IL organise en corporations tous les corps de métiers de Rome, leur donne des defensores, choisis parmi leurs membres, et leur assigne une juridiction spéciale. En même temps, il crée à Rome un grand nombre de fabriques (mechanica opera Romaæ plurima constiluit), et pour y attirer les marchands et les artisans, 1l leur promet des immunités importantes (Negolialoribus, ut Romam -volentes concurrerent, maximam nimmunitatem dedit. Lampr., 21, 32).
La raison de ce revirement, en apparence fort incompréhensible, est très simple: un changement s'était produit dans la situation économique.
Jusqu'au premier siècle de l’ère chrétienne, c’est surtout à la main-d'œuvre servile que se sont adressées l’agriculture et l’industrie. Quoique lexpérience soit à pour démontrer la supériorité du
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travail libre sur celui de l’esclave, les Romains préféraient cependant le second au premier, tant à cause de son faible prix de revient, que parce qu’il permettait de faire presque tout chez soi: la famila romaine se suffit à elle-même.
Mais la grande source à laquelle s’alimentaient depuis plusieurs siècles les marchés d’esclaves se trouvait presque tarie: Rome ne faisait plus de conquêtes. Les mœurs s'étant adoucies, les affranchissements devenaient plus fréquents, et les affranchis venaient grossir le nombre de ceux qui consommaient et ne faisaient rien; il fallait suppléer à la pénurie de travailleurs, et nourrir la population de Rome, de l'Italie, ruinée par les impôts, les charges de toute espèce, l'accumulation des grandes propriétés et des grandes fortunes dans un petit nombre de mains.
Les Empereurs s’'émurent de cette situation, et s’efforcèrent d'y porter remède: leur principale préoccupation sera désormais d'assurer le service de certaines corporations dont la conservation et le fonctionnement régulier répondaient aux exigences politiques. Leur grand tort, ce fut, pour arriver à ce résultat, de substituer l’initiative de Etat à l'initiative privée, de remplacer le travail libre, stimulé par la concurrence, cet agent si énergique de progrès, par le travail en quelque sorte obligatoire, dans des corporations dont on ne peut sortir, auxquelles on appartient par sa naissance, auxquelles on est attaché sa vie entière.
Ainsi naquirent les manufactures de PEtat, le
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service de l’annona avec toutes les corporations qui en dépendent; ainsi s’explique la création, par Aurélien, de corporations héréditaires avec concession d’un monopole et de privilèges spéciaux (Vopiscus, Aurélien, 35, 47), et cette idée, mise en pratique par Probus, d'employer son armée à lexécution des travaux publics (Id., Probus, 9).
Peu à peu s’opérait cette révolution économique de l’organisation du travail par l'Etat, qui devait échouer si misérablement au Bas-Empire, et dont l’insuccès devrait servir d'exemple et d’enseignement à plus d’une nation moderne.
Le Digeste, dans de nombreux textes, nous a transmis des preuves de ces tendances à l’absolutisme. Cest d’abord la loi 4 (Gaïus, Dig., IT, 4). Neque socielas, neque colleqium, neque hujusmodi corpus passim omnibus habere concedilur. Nam et legibus et SCüs ef principalibus constitutionibus ea res coercelur, et la loi III (pr., D., XLVIL, 22), décide que toutes les corporations autres que celles qui sont autorisées devront être dissoutes : collegia si qua fuerint illicita, mandatis el constitutionibus et SCtis dissolvuntur. Nous avons déjà indiqué la peine que prononce la loi romaine contre les membres d’un colleqium illicitum : c’est la même peine qui atteint ceux qui hominibus armatis loca publica vel templa occupasse judicati sunt, et le crime de lèse-majesté : la relégation, la condamnation aux mines, ou la mort.
Le plus souvent, lorsqu'un collège a cette qualité de collegium licilum, 1 s'empresse de Pannoncer, et
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les inscriptions renferment très souvent cette mention: Quibus ex SC coire permissum est (Gruter, 399, 4, 431, 1; — Muratori, 472, 8; — coll. Marinio Atti, p. 552; — Orelli, 4075, 4115, 1567, 2797 ; — Gruter, 4372, 1027, 4; — Muratori, 520, 8; — Fabrett., 719, 405).
Faut-il conclure des termes de ces inscriptions qu’il serait intervenu pour chacun des collèges mentionnés un sénatus-consulte spécial? Nous ne le croyons pas: le nombre des décisions du Sénat eût été trop considérable, et nous ne trouvons nulle part dans les inscriptions, la mention de constitutions ou de sénatus-consultes ayant accordé lautorisation à un collège (sauf cependant l’inscription citée par Orelli, no 3913).
Disons plutôt (c’est l'opinion de Mommsen) qu’il fut rendu, sous les premiers Empereurs, probablement sous Auguste, un sénatus-consulte réglementant le droit d'association, une sorte de code, d'ordonnance sur la matière. Malheureusement, nous n’en avons pas conservé le texte, et nous en sommes réduits à des conjectures, basées sur de simples allusions faites par les auteurs ou les inscriptions à son existence.
Cette existence, cependant, n’est pas douteuse ; Marcien en parle à plusieurs reprises, notamment dans un texte où il pose et résume les règles du droit d'association, et il suffit de lire ces textes pour se convaincre de la vérité de notre affirmation.
Un premier texte, c’est la loi 1, $ 1 (Dig., XL VIT, 29). Sed religionis causa coire non prohibentur, dum
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tamen per hoc non fiat « contra senatus-consullum, quo illicita collegia arcentur »;—et le même auteur, un peu plus loin, écrit: /n summa autem, nisi ex senatus-consullti auctoritate vel Cæsaris collegium vel quodcumque tale corpus coierit, « contra senatus-consultum » et mandata, et constituliones collegium celebrat.
Les nombreuses inscriptions que nous venons de citer (V. plus haut), confirment ces deux textes: toutes concourent à prouver l'existence d’un monument législatif, d’un sénatus-consulte réglementant le droit d'association, et déterminant, fort probablement dans d'assez étroites limites, quelles associations déjà existantes conservaient le caractère d'associations licites ; quelles étaient celles qu'il était encore permis de former, et celles qui, dès à présent, et pour l’avenir, étaient interdites et illicites.
Une inscription découverte en 1816, à Lavinia (ville du Latium, au sud de Rome, maintenant Civita Lavinia), la lex collegii salutaris cullorum Dianæ et Antinoi, nous paraît aussi fort probante: c’est le règlement d’un collège funéraire qui débute par un extrait du sénatus-consulte en question: Kaput ex S. C. P. R. Quibus coire convenire collegtumque habere liceat. Qui stipem menstruam conferre volent, in funera, ii collegium coeant, neque sub specie ejus collegii, nisi semel in mense coeant conferendi causa, unde defuncti sepeliantur.
Comment pourrait-on soutenir que C’est là un sénatus-consulte spécial au collège de Lanuvium ?
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n'est-il pas conçu en termes généraux ? Quibus coire.…. liceat? Comment admettre qn’un sénatusconsulte spécial à un collège n’en mentionne pas même le nom, et qu’une inscription aussi précise et aussi détaillée que celle de Lanuvium ne fasse que citer le sénatus-consulte qui aurait organisé ce collège, et ne le rapporte pas en entier ?
Ce sénatus-consulte eut une sphère d'action très restreinte, Rome seule: nous savons déjà pour quelles raisons, et ces raisons se retrouveront chaque fois qu'il s'agira du droit d’association : mais la coutume, les constitutions et rescrits des Empereurs l’étendirent à toute l’Italie et aux pro-
vinces. Cette extension dut se faire peu à peu, si
nous en jJugeons par un texte de Marcien : Alexandre Sévère aurait sur ce point, soit régularisé une situation créée par la coutume, soit copié ou renouvelé une disposition de ses prédécesseurs : Quod non tantum in Urbe, sed in Italia el in provinciis locum habere D. quoque Severus rescripsit (Loi 1, pr., XLVII, 22) : ce mot quoque indique bien que cette décision ne fut pas une innovation.
, L'autorisation qui donne l'existence aux corporations peut être générale ou particulière, expresse ou tacite: mais elle est toujours nécessaire. Elle est très rarement accordée, avons-nous dit, et les Empereurs ne se départissent de leur sévérité qu’en faveur de certaines corporations dont les intentions paraissent plus pacifiques (prétres, artisans, artistes dramatiques), ou que réclament les exigences populaires (collegia compitalitia), ou dont l'existence se
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justifie par une croyance religieuse, par lintérêt des pauvres (collèges funéraires).
Mais, en dehors de ces cas exceptionnels, ni les inscriptions, ni les auteurs, ne font mention d’associations qui auraient été permises d’une manière générale. Cette pratique fut la cause de nombreux abus: elle dut servir les intérêts d’un grand nombre de sociétés qui, sans appartenir à quelqu'un des genres que nous venons de citer, en empruntèrent tout au moins la forme et l'étiquette, afin d'éviter d’avoir à demander une autorisation qu’on leur eût sans doute refusée.
Il ne suffisait pas d'interdire la création de certaines associations : 1l importait aussi d'empêcher les associations permises de se syndiquer, de se relier entre elles, et de constituer ainsi pour la sûreté de l’État un danger bien plus sérieux ; d'autant plus qu’une récente expérience avait complètement édifié le gouvernement sur ce point. Aussi, ne peut-on faire partie que d’un seul collège : Non licet autem amplius quam unum collegium licitum habere, ut est constitutum et a divis fratribus..……. (Loi 1, Dig., XLVII, 22).
La politique impériale, on le voit, se montra fort sévère pour les associations; son absolutisme se révèle dans la correspondance de Pline avec l’empereur Trajan. Pline était gouverneur de Bithynie; un incendie, que l’on ne put arrêter, détruisit les monuments publics, et un grand nombre de maisons à Nicomédie. Pour parer au retour d’un semblable désastre, Pline donna à la ville un matériel
de secours contre l'incendie, et conçut le projet d'organiser un corps de pompiers composé de 150. hommes courageux et résolus.
Seulement, connaissant, sans doute, ou tout au moins soupçonnant les tendances peu libérales et fort ombrageuses du gouvernement impérial, surtout en matière d'association, il ne voulut pas assumer la responsabilité dune pareille mesure, et écrivit à l'Empereur pour le consulter et lui demander son autorisation. Malgré tout le soin qu'il prit pour rassurer Empereur sur la nature peu inquiétante du collège qu’il voulait fonder, malgré les promesses qu’il fit de veiller à ce que les membres du collège ne sortissent pas du cercle de leurs fonctions spéciales, Trajan refusa son autorisation (Pline, Epist., X, 42, 43).
Mais il ne faut pas voir dans ce refus de Trajan une interdiction formelle et générale concernant toute espèce de corporation : le fait nous révèle simplement, chez les Empereurs, une disposition à se laisser guider par les circonstances et les nécessités du moment. La réponse de Trajan le prouve bien : la province, écrit-il à Pline, vient d’être agitée par les factions, et il est plus sage de ne laisser fonder, sous quelque nom que ce soit, aucune association (Pline, Epist., X, 42, 45).
Autre preuve encore : en même temps qu’il donnait à Pline cette réponse, il créait à Rome le corps des boulangers, pour assurer la subsistance de la population (Aurel. Victor: De Cæsaribus), et autorisait la fondation à Aminée d’un collegium te-
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nuiorum, dont Pline avait soumis les statuts à son approbation, à cette condition: si fali collatione, non ad turbas et illicitos cœtus, sed ad sustinendam tenuiorum inopiam ulerentur (Pline, Epist., 94, 93).
D'ailleurs, depuis longtemps, on avait encouragé la création, ou le maintien de certaines corporations ; l'Egypte possédait de longue date des nauwicularii qui transportaient à Rome le froment que lui devait la province, et bientôt 1l exista dans toute l'étendue de l'Empire des corporations analogues (Corp. inscr. berol., IT, 1180) : les scapharii et les lintrari de la Bétique, les naulæ de la Saône et du Rhône (Boissieu, {nscr. de Lyon, p. 393; Orelli, 42, 44), les mariniers de Lutèce, sous Tibère (Corp. inscr. berol., V, 4990), et au commencement du second siècle, les navicularii, pour le commerce maritime, transportaient le blé, l’huile, et, d’une manière générale, toutes les denrées nécessaires à la subsistance de la population de Rome, des grandes villes et des provinces, ou des légions cantonnées sur les frontières ou dans les pays barbares.
L'organisation de l’annona, qui joua un rôle si important sous l’Empire, date du règne d’Auguste: c'est ce prince, qu’on à souvent représenté comme hostile aux corporations, qui institua la charge de prœfectus annonæ, magistrat chargé de la surveillance de toutes les corporations utiles à l’approvisionnement de Rome. Cest encore lui qui crée une corporation pour la construction et l’entretien des acqueducs et conduites d'eaux, et leur confère d’im-
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portants privilèges, à en juger par les réclamations qu’ils soulevèrent et dont Frontin s’est fait l'écho (de aquæduclibus urbis Romeæ, $ 75, 115, 116, etc.).
Adrien, au dire de Callistrate (Loi, 5, $ 2; Dig, L, 6), accorda par rescrit limmunitas aux navicularii chargés du service de l’'annona par mer.
Quelques mesures du même genre, favorables aux corporations, ont déjà été signalées : elles ont dû être l’objet de nombreuses décisions de détail qui ne nous ont pas été conservées, à cause de leur caractère tout spécial, mais plusieurs constitutions figurent au Digeste, qui accordent des franchises à des corporations (Dig., XVII, 4 — XVII, 2 — EL, 6).
Cest surtout vers le règne d'Alexandre Sévère, sous le gouvernement sage et modéré d’un prince aux mœurs austères et douces, secondé par un préfet du prétoire et conseiller comme Ulpien, que Pindustrie romaine obtint enfin les encouragements, la protection dont elle avait besoin et auxquels elle avait droit.
On avait bien été obligé de revenir sur les premiers errements politiques ; la prohibition édictée contre toute espèce d'association, sous les sanctions les plus sévères était une de ces dispositions législatives qui sont nécessairement peu observées dans la pratique, parce qu’elles sont trop ouvertement en contradiction avec l'esprit et l'opinion des masses ; le pouvoir lui-même avait été forcé d’user de certains ménagements, de faire preuve d’une sage
tolérance.
Outre les associations industrielles, on avait dû À
conserver ou autoriser un certain nombre de corporations, plus spécialement utiles, avons-nous dit, à la vie sociale. Parmi celles-là, il en est dont la légitimité ne paraît avoir jamais été contestée: ce sont les sociélés vectigaliennes. Elles sont étrangères à notre sujet, aussi ne faisons-nous que les citer: mais elles ressemblent par bien des points comme la concession d’un monopole, la dépendance dans laquelle elles se trouvaient vis-à-vis de l’État, à nos collèges d'artisans ; Tacite fait remonter leur origine aux beaux temps de la République (Ann., XTIT, 50), et il est fort probable qu’elles durent servir de modèle à quelques unes des corporations industrielles. À cette époque brillante de la liberté et de la prospérité romaine, on trouvait de nombreux exemples de patriotisme et de désintéressement qui provoquent cette exclamation de Tite-Live (Liv. XXII, chap. xzvin): Himores, eaque caritas patriæ. Alors le gouvernement pouvait, comme au temps des Scipions, lorsque les ressources commencçaient à lui manquer, se faire suppléer dans le fonctionnement des services publics par des sociétés particulières qui se reposaient sur son crédit.
Les temps étaient bien changés ; le Romain de l’Empire n'avait plus ces grandes vertus civiques et patriotiques dont la Rome républicaine se montrait si fière: plus soucieux de ses intérêts que de ceux de sa patrie, il n’eût probablement pas répondu très volontiers aux appels d’un gouvernement sans ressources.
Il restait à l’État un moyen de suppléer à son
concours: c’était de déclarer d'utilité publique toutes les corporations qui, par leur nature et leurs occupations, étaient aptes à servir la politique impériale, en assurant au peuple Pacquisition gratuite de tout ce qu'il ne pouvait ou ne voulait plus se procurer par le travail. Cette déclaration dutilité publique, si elle n’a pas été faite expressément, résulte tout au moins des constitutions impériales, et du choix que l’on fait parmi les corporations pour leur prodiguer des encouragements. :
Quelle était, en effet, la situation de la plèbe sous PEmpire ? Dès Ia fin de la République, elle en est réduite à demander des secours au gouvernement, ou aux riches particuliers : elle vivait à leurs dépens (Salluste, Catilina, 37).
Et de quoi aurait-elle pu vivre? Sa seule ressource, le travail, ne lui était guère plus accessible : les riches possesseurs, ceux dont les dépenses auraient dû la faire vivre, lui faisaient au contraire une concurrence de plus sérieuses; sous Empire, époque des grandes fortunes facilement acquises, des scandaleuses élévations des affranchis, le mal que nous signalions dans la période précédente ne fit que prendre des proportions plus considérables. Les riches, non seulement ne demandent plus rien au commerce, ni à l’industrie, leurs troupeaux d’esclaves leur procurant toutes les choses nécessaires à la vie matérielle et intellectuelle, mais emploient ces mêmes esclaves à toute espèce de travaux, dont ils vendent les produits.
L'exemple, d’ailleurs, partait de haut; les Empe-
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reurs trafiquaient dés produits sortant de leurs manufactures : Alexandre Sévère faisait vendre sur les marchés la poupre dont il ne servait pas pour son usage personnel ou celui de sa cour (Lampride, chap. xxxIX) ; Constantin pour augmenter les ressources du fisc, vend des vêtements, des pelleteries, des toiles de lin; c’est à l'Empereur qu’est réservé le monopole du commerce de la pourpre et de la soie, la fourniture des habillements militaires. Pour assurer la conservation de ce monopole, Gratien et Théodose vont jusqu’à menacer de la peine de mort et de la confiscation de tous leurs biens ceux qui teindront ou vendront de la pourpre, ceux qui achèteront de la soie aux barbares (CG. Th., X, 20).
Le travail libre, les corporations n’avaient pas disparu: mais devant la situation qui leur était faite, il leur avait fallu modifier leur organisation. Pour combattre à armes égales ses adversaires, il avait dû, à défaut d'hommes libres, faire appel au concours de l’esclave, et, les textes en font foi, bien des corporations, des ateliers, renfermaient des ouvriers esclaves: pour ne citer que quelques textes, Paul écrivait (Loi 18, $ 1, XXXIIT, 7): Instrumento legato aliquando etiam personas legantium necesse est inspici: ut ecce pistorio instrumento legato ila ipst pislores inesse videri possunt, si pater familias pistrinum exercuit (V. aussi lois 13, 15, 17, 23, 95, $ 1, eod. tit.).
Les hommes libres étaient en petit nombre; pour eux et les leurs, ils ne pouvaient ou ne voulaient pas se contenter des distributions publiques, et
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mêlés à la foule des esclaves, unis dans une même . misère et une même souffrance, ils ne rougissaient pas de se proclamer ouvertement les sodales des artisans esclaves (Orelli, 4267).
La situation économique de l'Empire était, on le voit fort loin d’être bonne: qu’allait-on faire de cette population pauvre et oisive, qui formait environ 1/4 de la population de la Rome impériale? Il fallait l’occuper, la nourrir, pour l’empêcher de chercher dans des troubles politiques, et des ressources, et un aliment à son activité.
C'est ce qui détermina, non pas la création, mais la réorganisation à nouveau, et sur des bases beaucoup plus étendues, des distributions de blé.
La question avait déjà préoccupé les hommes d'État, comme Licinius Stolon, comme les Gracques; mais ce n’est qu'à une époque assez voisine de l'Empire, en 123, qu’on les érigea en système: elles devinrent régulières, mensuelles. D'abord, faites à moitié prix, puis gratuites depuis lan 58, elles constituaient une très lourde charge pour le Trésor, puisque, au dire de Cicéron, elles représentaient, de son temps 1/5 des vectigalia, dans la seule ville de Rome (Cic., pro Sextio, 25, A8).
Sous l’Empire, elles prirent une extension encore plus considérable ; en 270, Aurélien, de mensuelles, les rendit journalières, et au lieu de 5 modii par mois et par tête, les porta à 2 livres de pain de fine fleur de furine (F1. Vopiscus, Aurél., 39).
L'Etat ne manquait pas de moyens pour récu-
pérer les frais que lui occasionnait ce service des distributions au peuple: impôts nouveaux, confiscations sur les particuliers, ou sur les princes, revenus des domaines, des manufactures de l’État: de plus, le régime économique romain y prêtait beaucoup.
Les Romains, très pratiques, percevaient les impôts en nature: le contribuable est un fournisseur. Les provinces, les pays conquis sont soumis à ce même régime, et pourvoient aux distributions. Pour assurer le service, de façon à ce qu’il n’y ait jamais d'interruption ni de lacune, il fallait une administration très complète, très compliquée, une surveillance active et continuelle du pouvoir : des corporations fort nombreuses furent chargées de ce soin; leur organisation ne se compléta que peu à peu: elle dut commencer par être aux mains d'entrepreneurs particuliers. Quelques-unes étaient très anciennes, et dépendaient depuis longtemps de l’État: tels, les caudicarii (Sénèque, de Brew. vilæ, 13) et les grands établissements de boulangerie (Socrate, Hist. eccl., V, 18).
Bientôt, on ne se borna plus aux simples distributions de blé ou de pain; le vin, l’huile, la viande, étaient mis en vente ou distribués par l’État, qui se les procurait facilement par ses corporations de pistores, de suaru, ete. Cétait entre les Empereurs une sorte de concours de générosité : Aurélien, par exemple, voulant renchérir sur celle de ses prédécesseurs, ajoute aux distributions une ration de viande de porc (Vopiscus, Aurél., 35), et y au-
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rait même joint, si le préfet du nue ne Peüût arrêté, une ration de vin.
Le peuple devait nécessairement finir par considérer comme un droit ce qui, en réalité, n’était qu'une pure libéralité: mais aussi, pour les Empereurs, cela devint une véritable nécessité, une obligation à laquelle, même les princes les meilleurs et les plus sages,comme Hadrien, Antonin, ou Marc-Aurèle ne purent se soustraire : la politique leur interdisait de rompre avec la tradition établie par leurs prédécesseurs. Nourri, comblé de divertissements par l'Empereur, qui orne la cité de temples, de bains, de théâtres, de portiques, le peuple ne songera pas à changer de maître: il a tout intérêt à le garder.
Une lettre dAurélien, au peuple romain, pour annoncer sa victoire sur Firmus, que rapporte Vopiscus, nous offre un curieux exemple de la sollicitude impériale: Mihil est, Romulei Quirites, quod limere possitis. Canon Ægyptli, qui suspensus per latronem improbum fuerat, integer veniet. Sit vobis cum Senatu concordia, cum equestri ordine amicilia, cum prætorianis affectio: ego efficiam ne sit aliqua sollicitudo romana. Vacate ludis, vacale circensibus! Nos publicæ necessilates leneant: vos occupent voluptlates (Vopiscus in Firm., V).
Cest bien là le résumé de la politique impériale: à César, les affaires, les occupations sérieuses ; aux citoyens, les plaisirs, les richesses, la vie large et gratuite, assurée par l'État.
Dès le second siècle, nous trouvons une organi-
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sation très complète de corporations chargées de pourvoir aux besoins du peuple. Les manufactures de l'État fabriquent les armes (faubricenses), et ces étoffes de pourpre et d’or dont s’habillent l'Empereur, sa cour, les fonctionnaires, et qui servent aux largesse simpériales (gynæciarii—murilegati—C. J. XI, 6, 7et9; — C. Th. X, 19, 20, 21, 22). Dans les mines de l’État travaillent les metallarii; le service de Pannonna est assuré par les navicularii de Rome et de Constantinople qui transportent dans les grands centres le blé fourni par les provinces, et les produits des impôts perçus en nature; les saccarii, les scapharii, les caudicarii, les lenuncularii, déchargent dans les ports les grands navires, et portent les cargaisons dans les greniers publics ; les pistores viennent y chercher le froment et le transforment en pain. Enfin, l’huile est fournie par. les olearii, la viande, par les suarû et Les pecuarit. Haba plupart de ces corporations avaient reçu la concession d’un privilège, d’un monopole.
Cest que l'Empire avait fini par se rassurer sur les agissements des corporations, et par comprendre tout le parti qu’il en pouvait tirer pour gouverner.
Complétons ici ce que nous avons dit des encouragements accordés aux corporations.
Claude favorise par des primes et des privilèges la construction des navires, l’organisation des navicularü, et des corporations d'utilité générale: Negohaloribus, dit Suétone (Claud., chap. xix), certa lucra proposuil, suscepla in se daminis, si cui quid per lempestalem accidissel. Comme au temps des
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guerres puniques, Etat prend à sa charge tous les risques, même ceux de mer.
Domitien crée ou réorganise les collèges de Minerve et de Jupiter Capitolin, rétablit les banquets publics, et préside lui-même celui qu’il donne au Sénat, aux chevaliers et à la plèbe (Suétone, Domihanus, 513).
Le règne d’Hadrien est un de ceux qui contribuèrent le plus à augmenter les richesses monumentales de Rome et de l’Empire ; tous ses grands travaux furent faits par l’armée d'ouvriers et d’artistes qu’il emmenait avec lui dans ses nombreux voyages à travers l’Empire, organisés militairement: ad specimen legionum militarium fabros, perpendiculatores, architectos, genusque cunctum exstruendorum mænium, seu decorandorum, in cohortes centuriaverat (A. Victor, de Vila el morte
Imper. Epito., cap. xiv).
Certaines villes reçurent une sorte de garnison ouvrière, qui dut s’y établir, après Pachèvement de ses travaux : un passage de Spartianus (Hadrianus, 29), paraît bien autoriser cette supposition, d’ailleurs très conforme à la tendance utilitaire de la politique impériale (Gallistrate dans la loi 5, $ 12; Dig., L, 6, parle des corporations établies ul necessariam operam publicis utilitatibus exhiberent).
Il est intéressant de donner quelques détails sur les principales corporations qui dépendaient le plus directement de l'Etat, celles dont s'occupent surtout les textes. Afin de ne pas nous exposer à des redites, nous ne traiterons ici que les points qui
Le Ge ne trouvent pas place dans lés autres parties de
cette étude.