‹ Les Collèges d'Artisans en Droit Romain Des Effets de l'Occupation Militaire dans la Guerre Continentale en Droit FrançaisChapitre 23 sur 87 · CHEFS DES COLLÈGES · texte numérisé non relu

CHEFS DES COLLÈGES

La corporation est une véritable petite république; comme tout État, comme toute cité organisée, elle aura des chefs pour la diriger, des fonctionnaires pour Padministrer, des magistrats pour juger les différends qui pourront naître entre ses membres, ou avec les personnes étrangères à la corporation. Les expressions qui désignent, dans les textes, ces différentes classes de personnes sont à peu près les mêmes que celles qui figurent dans l’organisation municipale ; et l’analogie signalée par Gaïus entre la cité et la corporation nous autorise à affirmer, d’une manière générale, que leur rôle et leurs attributions devaient présenter de très grandes ressemblances avec celles de leurs homonymes dans le régime municipal.

À la tête des décuries, subdivisions de la corporation, sont placés des décurions ; les inscriptions nous révèlent leur existence : à Lerici, près de Sarzane, le collège des fabri en a 12 (Orelli, 4055); dans la Norique, à Cetium (Corp. inscer. berol., IL,

1082, 5659 — V, 732, 5869) ; à Apulum, il y en avait aussi; à Salone, en Dalmatie, dans le collège des fabri et des centonartü, dans les corporations de lecticari, leur existence est constatée (1d., IIT, 2107, 1981, 2106, 2108) (Gruter, 600, 1; Orelli, 2695).

Il est probable que leurs fonctions avaient beaucoup danalogie avec celles des décurions municipaux, et qu'ils avaient la haute surveillance sur l’ensemble de l'administration, sur la gestion des biens de la corporation et sur l'emploi des capitaux (Houdoy, Droit municipal).

Leur autorité, cependant, ne devait pas avoir un caractère très absolu : les inscriptions constatent fréquemment l'intervention, en ce qui concerne la gestion des affaires de la corporation, du populus, de la plebs. de l’ordo corporatorum.

Parmi les chefs d’un collège, il faut encore citer les principales (Corp. inscr. berol, III, 1082): ici, l'analogie avec la cité ne serait pas une grande ressource, le terme ayant tantôt un sens vague et général, et désignant les premiers citoyens, les plus importants (Loi 27, Dig., XLVIT, 19), tantôt un sens plus précis, et étant synonyme de décurions (CAC CAEN lo4128 »XTIE 41; — Houdoy, loc. cit.). — Cest le dernier sens, semblet-il, qu’il faut attribuer à cette expression, lorsqu'il s’agit de corporations, comme le prouve l’inscription suivante: « Principales collegi ære conlalo, secundum decretum ipsorum facere curaverunt. >»

Les décurions rendaient des décisions ou decrela: Pro salute (dit une inscription de Cetium restituée):

Of

domini nostri Imperatoris Cæsaris Marci Aureli Antonini Augustini, collegium Fabrum ædem impendio suo restituit ære publice conlato, decrelo decurionum (Corp. inscr. berol., TITI, 5659).

SECTION II

Page 1