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seurs municipaux (le mot est synonyme de censor, Orelli, 3882) nommés pour une année, et qui, entre autres attributions, avaient celle de procéder au cens tous les cinq ans (Houdoy.. loc. cit., p.329 ets.). Nous en concluons que, dans la corporation, les quinquennales devaient avoir la surveillance de la confection de l'album, et, par conséquent, un droit de contrôle très étendu et souverain sur les admis- SIOns.
En retour, ils jouissaient du privilège d’avoir double part dans les distributions faites à la corporation (Mommsen, de Collegiis; — Orelli, 2395). Le quinquennalis était, en outre, immunis a sigillis, ce qui, probablement, signifie qu’il était dispensé de payer une cotisation mensuelle: ces privilèges sont, du moins, le partage du quinquennalis d’un collegium funeratitium à Lanuvium (Orelli, 2395 ; — Mommsen, de Collegüis), et tout porte à croire que ce devait être là une prérogative accordée aux quinquennales d'une manière générale, comme une sorte de compensation aux charges qui pesaient sur eux.
Parfois, on décernait ce titre au patron de la corporation, procédé ingénieux pour le forcer à se montrer plus généreux : une inscription (Orelli, M115), cite un patron des piscalores et urinalores totius alvei Tiberis qui cumulait ces deux titres.
D'ailleurs, cet encouragement à la générosité n’était pas toujours nécessaire : la quinquennalis savait prouver à la corporation sa reconnaissance d’un mouvement spontané, comme ce T. Claudius
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Chresimus, dont nous parlent les inscriptions (206 de Jésus-Christ, Orelli, 4074), quinquennalis des dendrophores de Rome, qui fit une distribution d'argent lorsqu'il fwt nommé par ses collègues : ob honorem quinquennalitatis.
Magistri. — Il est rare de rencontrer ces fonctionnaires dans les collèges d’artisans (Orelli, 4056. Corp. inscr.'berol., IT, 4496, 1016, 3580, 4158). — Leur nom est emprunté aux collèges de prêtres, où ils avaient la direction des jeux et des sacrifices, la garde et la surveillance des lieux où se célébrait le culte: il en existait chez les frères Arvales, les Saliens, les Aruspices, les Augures (Dirksen).
Nommés à perpétuité ou pour une année, ils s’occupent de administration intérieure de la corporation et des statuts (Dirksen, Ueber die Zustand der juristischen Personen, p. 57, dans les Civilishische Abhandlungen, t. TL, p. 57). (Orelli, 2619 ; Gruter, V, 35).
Quant à l’administration du patrimoine, on ne sait trop s'ils y avaient part: un texte d’Ulpien (Loi 9, Dig., XLVI, 8) semble le dire, puisqu'il place sur le même rang le magister universitatis et le syndicus ou l’actor de la cité, quant aux actions à intenter au nom de la corporation.
Ce terme est surtout employé pour désigner les chefs de corporations de fonctionnaires sous l'Empire : magister officiarum — census, magistri mililuin — scriniorum, etc., magistri des scholæ palalinæ. Certaines corporations de fabri, à Rome,
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par exemple, ont des magistri officiorum, qui devaient avoir sous leurs ordres des agents subalternes de la corporation ou officiales (Corp. inscr. lat., V, 4488, 5272).
Édiles. — IIS devaient être chargés de la garde et de l'entretien des bâtiments appartenant à la corporation, éempla ou scholæ (Corp. inscr. berol., IIL, 5678, 2e partie, IL, 623).
Judices. — Il en est peu question, en général, dans les textes et les inscriptions : Lampride y fait allusion dans sa vie d'Alexandre Sévère (ch. xxx1H) : ce prince organisa tous les corps de métiers en corporations et attira à Rome une foule de commerçants et d'artisans, en leur promettant maximam immunitatem, et il ajoute : isque ex sese defensores dedit,et jussit quid ad quos judices pertinerelt.
Au Bas-Embpire, ils existaient encore, car il est question dans le Code Théodosien des juges particuliers, les decuriales urbis Romæ.
On ne pouvait se soustraire, sous aucun prétexte, à cette juridiction particulière; une constitution d’Anastase (C., loi 7, IT, 13) interdit aux marchands et à ceux qui exercent un métier quelconque de décliner la juridiction des juges ad quos earum professionum seu negohialionum cura perlinel.
Les documents font défaut sur ce point, et nous sommes réduits à de simples conjectures : ils avaient probablement une mission analogue à celle des jurés, dans les corporations du Moyen-Age,
mission d’apaisement et de conciliation, et devaient servir darbitres dans les difficultés qui surgissaient entre les membres de la corporation.
Curatores.—(Orelli, 7494; Gruter, 354, 1).—Dans la cité, le curator est le premier des magistrats ; audessus des intrigues municipales, puisqu'il dépend du pouvoir central, puisqu'il est nommé par l’'Empereur, le curator, dont les pouvoirs vont toujours en augmentant, finit par absorber en lui toutes les fonctions, sauf celle de juge, dans le courant du Ile siècle : il administre le patrimoine du municipe, surveille lexécution des travaux publics, place les capitaux, etc. (Lois 3, $ 2, et 9, $ 4; Dig., L, 8).
Dans les collèges, ce fonctionnaire devait avoir à peu près les mêmes attributions (Corp. inscr., V, 5612. — Corp. inscr. lat., V, 2, 635); il semble, qu'à un certain moment, il dut remplacer le quinquennalis dans la surveillance des admissions ; un texte de Marcien (Loi 3; Dig, XLVII, 22) du ITTe siècle, décide que le curator d’un collège de tenuiores qui aura admis un esclave comme membre du collège, sans s'être assuré, préalablement, qu'il a le consentement de son maître, encourra une amende de centum aurei.
Le collège a aussi des questeurs, ils ont la surveillance de la caisse, tiennent la comptabilité, veillent à la rentrée des cotisations, présentent des rapports sur les questions soumises aux assemblées ; on les appelle quelquefois plus spécialement
les arcarii, parce qu’ils ont la charge de l’arca communis : ce sont les trésoriers (Loi 4, Dig. TI, 4; — Gruter, 101, [,—372, I1,—411, IT, —632, I; — Orelli, 3954, 4056, 4109, 41433, 2414).
Les præfecli semblent se rencontrer surtout dans une espèce de corporation attachée à l’armée : d’après Duruy, ce sont les chefs des fabri, ouvriers militaires, notre arme du génie. Les fabri ne faisaient partie d'aucune légion; le gouverneur d’une province militaire avait un certain nombre de ces corporations disséminées dans son ressort. Cest lui qui choisissait leur chef, le præfectus. On plaçait ces corporations de préférence dans les provinces frontières, ce qui permettait aux légions, dès qu’elles se trouvaient en présence de l'ennemi, d’avoir sous la main des ouvriers pour construire des machines, des travaux d'attaque ou de défense.
Cette fonction n’était pas mcompatible avec d’autres; les gouverneurs semblent choisir ordinairement les titulaires parmi les personnages les mieux posés. Ainsi, les inscriptions nous apprennent que le præfectus fabrorum, à Vindobona (Vienne), était décurion, questeur et duumvir de la cité (Corp. berol., IT, 4557).
Le præfectus fabrorum devait être, selon une remarque de M. Giraud (Bronze d’Osuna, Remarques nouvelles, p. 50), une espèce de commandant du génie, ayant sous ses ordres une certaine Circonscription territoriale. Quelle était la durée de leurs fonctions? On ne sait trop; cependant, une inscription de Dyrrachium qualifie de præfeclus
perpetuus ce fonctionnaire dans le collège des fabri lignaru.
Les procès-verbaux des séances, la rédaction des décisions était confiée aux scribæ ou tabularii (Inscriplion de Lanuvium). Is devaient faire partie des officinales placés sous l'autorité d’un magister.
Ils étaient divisés en décuries, à la tête desquelles étaient des principes.
Citons encore quelques fonctionnaires dont les inscriptions et les textes ne nous ont conservé que les noms, sans nous renseigner sur leurs attributions: les reclores (collèges des fabri sabidiani de Cordoue), et les dispensatores (Corp. berol., IT, 211 ; V, 7972), les procuratores ; enfin, les primates, les primicerii et les secundicerii. Pour ces derniers, tout ce que nous en pouvons dire, d’après une constitution de Valentinien, Théodose et Arcadius, fixant à 2 ans la durée de l'administration du primicerius fabricæ, ou chef des fabricences (ouvriers armuriers) (C. Th., X, 22, loi 3), c’est que ces fonctionnaires devaient surtout se rencontrer dans les corporations qui faisaient partie de l’administration impériale.
Nous ne parlerons ici ni de l’actor, ni du syndicus : nous les retrouverons dans la troisième partie de cette étude.
Terminons cette section en disant quelques mots d’un personnage dont nous parle Lampridius, dans sa Vie d'Alexandre Sévère : ce prince donna aux corporations des defensores (ex sese defensores dedit,
ch.xxxm). Les inscriptions les mentionnent: les lechicarii de Sarmizegethusa, capitale de la Dacie, les marchands de la Pouille ont des defensores (Corp. berol., UT, 438 ; — Gruter, I, 433; — V. aussi lois 34, 23; Dig. XI, 2}:
Arcadius Cherisius (Loi 18, K 13; Dig., L, 4), les confond avec les syndici ; d’après lui, la fonction de defensor est un munus personale conféré par les membres de l'association ; nous croyons que le defensor a une mission plus générale et plus durable que le syndicus.
Mais ce n’est guère que dans la cité que le defensor est arrivé à acquérir une grande importance (V. M. de Broglie, l'Église et l'Empire romain, liv. V, p. 92) : quoique les corporations aient eu les mêmes raisons que les cités de se servir d’un defensor, pour résister à l'oppression administrative et municipale, il ne semble pas que Le defensor des collèges ait jamais eu une grande influence (sauf les defensores des Eglises, loi 41, C. I, 5, 6; I, 4), les collèges ayant toujours un defensor attitré qui leur suffisait, le patron.
Les fonctionnaires des collèges étaient presque tous nommés par leur collegæ, mais au-dessus de leur autorité planait l'autorité du pouvoir central, qui se réservait sur tout ce qui concerne les corporations un droit de contrôle et de surveillance; ils jouissaient d’une certaine prérogative : celle de figurer en tête de l’album, ou registre, contenant les noms des collegiali, mais cependant après les patrons ou les présidents sortis des charges (V.
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dans les inscriptions les spécimens d'albums qui nous ont été conservés: Corp., inscr. lat., I, 1118, 4406; — IT, 1403, etc; — Orelli, 4054).
Selon toute probabilité, les quinquennales, que les textes qualifient toujours d’immunes, devaient être dispensés de la cotisation mensuelle.
Dans les banquets de COrps, ils avaient droit à meilleures place et portion dans les distributions, à une plus forte part. Cest de là que leur vient, dans certaines inscriptions, cette appellation : ceux qui ont double part ({nscrip. de Lanuvium).
C'était le prix des dons qu’ils faisaient au collège ; souvent, ces dons n'étaient pas exclusivement volontaires, la lex collegii en fixait parfois le quantum (Corpus incr. lat., X, 6638, b. 15).
SECTION III