II. — Service militaire
L’exemption du service militaire devait avoir pour but, en réalité de ne pas distraire, (comme d’ailleurs beaucoup de ces prétendus privilèges), le corporatus des occupations de son métier : c'était plutôt une décision prise dans Pintérêt de la corporation, qu'une faveur pour ses membres (Novelle de Théodose IT et Valentinien III de 440, nov. 26). Non-seulement, les corporati sont dispensés du service militaire, mais, tant qu'ils restent attachés à leur corporation, il leur est défendu de se faire soldat (Nov. Théod., 26): s'ils enfreignent cette défense, ils ne jouiront pas de la situation privilégiée faite aux vétérans. (C. Th., loi 12, vu, 20, a. 445.)
D'ailleurs, ils restent tenus de lobligation imposée par Honorius, en 412 (Loi 49, C. Th., XV, 1, — loi 12, C. J., VIII, 12), aux habitants des villes de contribuer à la garde et à la réparation des murailles, tours et portes de leur cité.