‹ Les Collèges d'Artisans en Droit Romain Des Effets de l'Occupation Militaire dans la Guerre Continentale en Droit FrançaisChapitre 79 sur 87 · TT · texte numérisé non relu

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soit à titre de peine, à raison de faits contraires aux lois de la guerre ou d’actes portant atteinte à la sécurité des armées de l’envahisseur. L’application de l'amende se justifie très-bien par le droit et le devoir qu’à tout commandant de troupes, sur le territoire ennemi, de les défendre et de les protéger. Parfaitement légitime lorsqu'elle frappe un individu coupable d’avoir fait des actes de nature à compromettre la sûreté des troupes, parce qu’elle n’est alors que l’exercice d’un moyen de droit commun, l’amende devient une mesure exorbitante et constitue une violation des principes les plus élémentaires du droit pénal et des règles de la morale internationale, dès qu’elle a pour but de frapper des communes, pour punir les infractions commises par leurs habitants. C’est cependant le système qu'ont adopté les Allemands en France; nous avons déjà dit quelques mots de la responsabilité collective établie par eux vis-à-vis des communes : nous avons dit aussi ce que nous pensions de ce procédé inique, et de la faculté laissée aux chefs militaires de prononcer les amendes, den déterminer le chiffre, ce qui permit souvent de lever sous ce nom de véritables contributions.

Nous avons ainsi terminé l'étude des effets de loccupation militaire; nous nous sommes efforcé de traiter notre sujet d’une façon aussi complète que possible, et de donner sur toutes les questions qu'il soulève la solution la plus rationnelle et la

plus juridique. Pour terminer, il nous reste à indiquer brièvement, (1) comme nous nous le sommes proposé, comment finit l’occupation ; — quelles conséquences entraîne cette fin de l'occupation.

D'une manière générale, nous avons déjà traité la question incidemment et indirectement; puisque nous avons déterminé quels sont les droits et pouvoirs de l’occupant sur le territoire ennemi, nous avons par là même indiqué quel sort devra être réservé à ses actes, lorsque l’occupation aura cessé. Nous n'avons donc qu’à résumer et à présenter dans leur ensemble les explications déjà données. ;

L’occupation peut cesser : soit par la retraite ou volontaire ou forcée de l’occupant ; — soit par suite de l’exécution d’un traité de paix. Dans ce second cas, généralement, les effets de la cessation de loccupation sont déterminés par les clauses du traité; en l’absence de conventions spéciales, l'occupant doit s'abstenir de tout acte ayant rapport à la guerre, notamment d'opérer des réquisitions, de lever des contributions, ou même d'exiger le paiement des contributions arriérées, etc.

L’occupation cessant, la souveraineté de l’État en-

(1) Nos explications, disons-nous, seront très-brèves ; c’est qu'en effet la question de savoir quelles seront les effets du retour, sous l'autorité du gouvernement légal, du territoire occupé ne se rapporte que très indirectement à notre sujet ; nous avions à traiter des effets de l'occupation, tant qu’elle existe, nous r’avons donc pas à nous préoccuper de ce qui se passe, lorsqu'elle a cessé.

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vahi, qui n’était que suspendue, reprend tout son empire ; par l’effet d’une sorte de jus postliminit, la domination légitime est censée n’avoir jamais été interrompue, l'effet du retour du territoire occupé en la possession de l'Etat envahi remonte au jour où a commencé l’occupation. — En un mot, l'État recouvre le plein et entier exercice de sa souveraineté, avec tous les droits et prérogatives qui en dépendent.

Il rentre en possession de ses biens, du moins de tous ceux sur lesquels nous n’avons pas reconnu à l’occupant un droit de confiscation que nous avons justifié par des raisons de nécessité absolue, d'utilité au point de vue militaire. Tous les actes de l’occupant qui auraient été accomplis outre et contre les limites que nous avons fixées à ses pouvoirs ne pourront avoir aucun effet, et le gouvernement national ne sera nullement tenu de les respecter.

Seront seuls maintenus les actes de l'occupant qui n’auront pas dépassé les limites que lui impose le droit international : telles sont les perceptions des impôts et des revenus de l’État; — telles sont les mesures prises pour assurer l’ordre public, etc.

Il en sera de même des actes intervenus entre particuliers, pourvu qu’ifs n'aient rien de contraire aux bonnes mœurs, aux lois, à l’ordre public; — des jugements rendus par les tribunaux militaires, dans les formes et avec toutes les garanties que nous avons indiquées, etc. (V. Bluntschli, règles 10091927%798"731/782; 195):

En un mot, on fera l’exacte application du principe posé au début de cette étude: l'occupation est un état de fait, un état provisoire. À ce titre, elle ne peut conférer à celui qui en est l’auteur que des pouvoirs temporaires, qui ne peuvent durer plus longtemps que la situation de fait qui leur a donné naissance ; elle ne peut que l’autoriser à faire des actes utiles aux fins de la guerre, et non à introduire des modifications de droit dans la législation, dans la situation des biens, dans celle des habitants, dans leurs rapports entre eux ou dans leurs relations vis-à-vis de l’État.

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