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appliqués aux contributions: la nature de ces deux espèces de prestations est, en effet, la même. Mais, à raison du caractère spécial des contributions, comme elles seront plus dures pour l'habitant que les réquisitions simples, et que, par suite du défaut de données exactes pour en établir la base et le
mode de répartition, elles prêteront plus à Parbi-
traire, on devra se montrer plus sévère pour en permettre l'exercice, et ne l’admettre qu'avec des garanties encore plus sérieuses pour l’habitant.
D'une manière générale, par conséquent, les règles relatives aux réquisitions régiront également la matières des contributions; l'occupant ne pourra y recourir qu’au cas de nécessité, lorsque les besoins de ses troupes lexigeront, et seulement dans la mesure de ces besoins. Pour le recouvrement, il devra se conformer, autant que possible, aux règles de la répartition et de l'assiette de l'impôt en vigueur sur le territoire envahi; à défaut de données exactes sur ce point, il s’adressera directement aux autorités locales. Enfin, comme pour les réquisitions en nature, il devra être délivré un reçu des sommes fournies à titre de contribution, reçu qui doit réunir les conditions de forme que nous avons indiquées plus haut, et qui aura pour celui qui en est muni la même utilité que le reçu remis à l'habitant réquisitionné.
Comme garantie spéciale établie en faveur de l'habitant soumis à une contribution, citons la suivante: Seuls peuvent prélever des contributions, le général en chef ou l'autorité civile établie sur Île
territoire occupé. Tous les auteurs qui admettent la légitimité des contributions sont d'accord sur ce point (Rolin-Jacquemyns Revue de Droit international 1871, p. 334, et les auteurs cités par lui: Bluntschli, Massé, Vidari), comme sur l’ensemble des règles applicables aux prestations en argent. Exiger, pour l'exercice du droit de contribution, un ‘ordre émanant du général commandant en chef, c’est garantir aux habitants qu’ils n° seront exposés qu’en cas de nécessité, et dans une mesure très modérée. (Art. 104 du décret du 26 octobre 1883 sur le service en campagne.)
Les législations de tous les pays civilisés punissent sévèrement ceux qui perçoivent, sans avoir qualité pour cela, des contributions, ou qui ayant le droit d’en percevoir, abusent des pouvoirs qui leur ont été conférés ou qui refusent de délivrer des reçus (Loi pénale militaire allemande du 20 juin 1872, art. 127; — loi du 3 juillet 1877, art. 22).
(Voir sur tous ces points: Bluntschli, règle 654 et notes; — Calvo, op. cit., $ 1943; — Manuel de Droit international à l’usage des Officiers, pp. 198,
129, 130 ; — Déclaration de Bruxelles, art. 40,
Ai; — Manuel de l'Institut de Droit international, art. 98, 9, 60) (1).
L’amende, autre contribution pécuniaire, est une somme d'argent exigée soit à titre de réparation,
(1) Nous ferons ici la même remarque qu'à propos des réquisitions ; la question des recours possibles à raison des contributions ne rentre pas directement dans notre sujet. On peut reporter ici ce que nous avons dit précédemment.
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