I. — Le bail ne confère au preneur qu’un droit personnel
II. — La constitution de dot est un acte à titre onéreux vis-à-vis du mari, à titre gratuit visà-vis de la femme.
III. — Lorsqu'une femme s’est constitué en dot tous ses biens présents et à venir, le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales ne fait pas obstacle à ce que des tiers donateurs ou testateurs disposent en sa faveur sous cette condition que les biens donnés ou légués n'auront pas le caractère de biens dotaux.
IV. — La femme divorcée n’a plus le droit de porter le nom de son mari, après que le divorce a été prononcé (1).
V. — Dans le cas de contrat par correspondance, le contrat ne se forme qu’au moment où l'acceptation parvient à la connaissance de celui qui a fait l'offre.
VI. — Le testament dicté dans une autre langue que le français doit être écrit par le notaire dans la langue du testateur, et non en français.
(1) La question n'ayant plus qu’un intérêt purement théorique, car la loi du 6 février 1893, dans son article 2, tranche définitivement la question dans le sens de notre position, nous l'avons remplacée par celle qui porte le n° VI.
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