LE DROIT DE COALITION DEPUIS (789 JUSQU’EN
L’étude de l’histoire du droit de coalition n'est pas une pure satisfaction accordée à l’érudition juridique et économique. En pareille matière les précédents n’ont pas, ilest vrai, l'autorité d’une jurisprudence définie, à cause du nombre et de l'importance des circonstances qui ont à plusieurs reprises modifié totalement le point de vue du législateur. Mais, au cours des discussions des lois, dans les écrits du temps et les courants d'opinions qui se manifestent de mille manières différentes, on voit peu à peu surgir des considérations nouvelles, des arguments qui naissent d'une réforme politique ou d’une transformation sociale. Il faut suivre cette marche tantôt lente, tantôt rapide, et étudier l’époque actuelle elle-même comme une transition entre le passé d’où elle est issue et l'avenir qu’elle prépare.
Il y a une évolution progressive de notre législation vers la liberté des coalitions depuis 1791, où elle est enchaïnée, jusqu’en 1864, où elle est définitivement reconnue, en passant par les atténuations de la loi de 1849, et en traversant les périodes de révolutions
économiques qu'a produites dans notre pays le renou vellement de l'outillage industriel.
Il n'est pas nécessaire de remonter plus loin qu’à l’origine de la révolution de 1789. Les conditions du travail ont été tellement modifiées à cette époque que partir de l’ancien régime serait passer sans transition d’un ordre d'idées à un autre tout différent. Ce n’est pas qu'avant 1789 il n’y eût pas de coalitions, mais la liberté de l’industrie n'existait pas; la volonté dumaiître et surtout les règlements ou la coutume fixaient les salaires, et quand les ouvriers essayaient d'établir entre eux une entente quelconque, on leur répondait par la loi romaine du titre De Monopoliis au Code, ou par quelque édit plus spécial encore. Ainsi, une ordonnance de François Is (1541) défend « aux compa- « gnons et apprentis d’iceluy état d'imprimerie de s’as- « sembler hors les maisons et portes de leurs maîtres, «mailleurs, en plus grand nombre que cinq, sans congé « niauthorité de justice, sur peine d’être emprisonnés, « bannis et punis comme monopoleurs et autres amen- « des arbitraires. » Des lettres patentes du 2 janvier 1749, renouvelées en 1781, défendaient aussi « à tous « compagnons et ouvriers de s’assembler en corps « sous prétexte de confrérie ou autrement, de cabaler centre eux pour se placer les uns les autres chez des « maîtres ou pour en sortir, ni d'empêcher de quel- « que manière que ce soit lesdits maîtres de choisir « eux-mêmes les ouvriers soit français ou étrangers sous peine de 100 livres contre lesdits compagnons « Où ouvriers. »
Le droit de coalition, qui repose sur l’initiative individuelle ne se conçoit pas lorsque cette initiative est contrariée par une réglementation aussi absolue que celle du xvin® siècle. La réforme de Turgot ayant échoué en 1776, les coalitions ne trouvèrent aucune place légale dans l’organisation du travail avant que la liberté de l’industrie et du commerce fût proclamée par l’Assemblée constituante.
Dans la nuit si fameuse du 4 août 1789, alors que chacun, dansl'enthousiasmed’un élan que le lendemain devait bien démentir, voulait inaugurer un régime d'égalité et de liberté universelle, le député du Beaujolais demanda la réforme des lois relatives aux corporations d'arts et de métiers dans lesquelles les mattrises étaient établies : et l’Assemblée plaça la « réformation des jurandes » à la fin du programme merveilleux qu’elle s'était tracé. C’est cette nuit que Camille Desmoulins, tout plein encore de l’effervescence générale, saluait comme devant s'épanouir dans l’aurore d’une ère de prospérité et de liberté. « lra com- « mercer aux Indes qui voudra. Aura une boutique « qui pourra. Le maître tailleur, le maître cordonnier, «le maître perruquier plaideront; mais ies garçons « se réjouiront et il y aura illümination dans les man- « sardes. » Mais l’œuvre de la reconstitution sociale ne faisait ‘que commencer. La réflexion venue, chacun travailla à étendre davantage ou à restreindre les concessions faites dans un moment de généreux abandon.
Cependant, les corporations disparurent sans trou- -ver de défenseurs et sans émouvoir le public, tandis
qu’autour des autres réformes les discussions se faisaient orageuses et des nuées de brochures répandaient l'agitation dans l’opinion publique. Une seule protestation se fit entendre au nom de l’ordre public « qui exige que le législateur prenne des mesures pour « prévenir la fraude, la dépravation des mœurs et les « maux qui en sont la suite; » ce généreux champion de l’ordre publie, et des mœurs était Marat. Le décret qui proclamait la liberté du travail, augmenté de quelques articles additionnels et sanctionné par le roi, devint la loi des 2-17 mars 1791.
La Constituante ne fit dans cette œuvre que s’inspirer des idées de Turgot. Si elles étaient, au dire de quelques-uns, prématurées en 1776, depuis lors elles avaient fait leur chemin dans le public éclairé et Ja doctrine les admettait trop nettement pour qu'elles eussent à craindre dans la pratique un nouvel échec. Plus sage que ce grand réformateur, notre première assemblée se contenta d'abord de poser le principe de la liberté pour tous, sans interdire comme lui aux ouvriers du même métier les assemblées ou associations, sous quelque prétexte que ce fût. Néanmoins, quatre mois après, elle arriva au même résultat. Ennemie de la réglementation ancienne, elle s'était jetée sans transition à l’extrème opposé et, dans la crainte de voir se rétablir l’ancien état de choses, elle s'était retranchée dans lindividualisme le plus absolu.
Du reste, les événements qui se passaient autour d'elle, les difficultés de la tâche colossale qu'elle avait assumée, étaient de nature à justifier ses appréhen-
sions. La classe ouvrière, subitement émancipée, n’avait pas encore l'expérience de sa liberté nouvelle ; avant même que l'abolition des ancieunes corporations fût officielle, beaucoup d'ouvriers montraient la facon dont ils comprenaient la réforme. Pour eux, c'était la faculté de se coaliser; et dans quel but? Pour obtenir du gouvernement une loi de minimum sur les salaires où un tarif; pour écarter aussi rigoureusement que par le passé la concurrence de ceux qui ne faisaient pas partie de leurs groupes ‘, en un mot pour ressusciter sous une forme aussi tyrannique des associations analogues à celles que lPon voulait détruire. L'ancienne querelle des fripiers et des tailleurs reprenait de plus belle. Le compagnonnage, qui persistait et avait de profondes racines parmi les ouvriers, servait trop souvent d’instrument de pression sur ceux qui n'étaient pas affiliés à la même associtation.
Les victimes nombreuses de ces contraintes se plaienirent dans des adresses déposées à l’Assemblée. La Commune de Paris, surchargée d'ouvriers sans travail qu’elle distribuait dans ses ateliers muvicipaux, était elle-même assez embarrassée et cherchait à apaiser les esprits en arrêtant les violences. La proclamation de sages avis ne suffisant pas, elle alla plus loin et prit un arrêté, par lequel « elle déclara nuls, inconstitu- « tionnels et non obligatoires des arrêtés pris par des « ouvriers de différentes professions pour s’interdire
Levasseur, Histoire des classes ouvrières depuis 1789, 1, 136.
« respectivement et pour interdire à tous autres ou- « vriers le droit de travailler à d’autres prix que ceux « fixés par lesdits arrêtés; fit défense à tous ouvriers « d'en prendre à l'avenir de semblables ; déclara de « plus que le prix du travail doit être fixé de gré à « gré entre eux et ceux qui les emploient, et que les « forces et les talents étant nécessairement dissembla- « bles, les ouvriers et çeux qui les emploient ne peu- « vent être assujettis à aucune taxe ni contraints. » Les coalitions et les troubles continuèrent.
Toutes ces manifestations bruyantes et d'apparence dangereuse pour la tranquillité publique expliquent pourquoi la Constituante vota sans discussion, sur le rapport de Chapelier, la loi du 14-17 juin 1791. Cette loi fameuse défendait sous peine d’amende et de prison « aux citoyens d’un même état ou profession, aux « entrepreneurs, à ceux quiont boutique ouverte, aux « ouvriers et compagnons d’un art quelconque, etc., « de se nommer des présidents, des secrétairés, des « syndics, de tenir des registres, de prendre des arré- « tés, de former des règlements, de se lier par des « conventions tendant à refuser de concert ou à n’ac- « corder qu'à un certain prix les secours de leur « industrie et de leur travail. »
Le droit de s’assembler, en principe, était sauf ; il n'était prohibé qu'entre les citoyens de même profession « pour leurs prétendus intérêts communs. » Mais ce qui était grave, c'était la conséquence à laquelle on aboutissait logiquement en défendant aux ouvriers de s'occuper eux-mêmes de leurs intérêts.
« C’est à la nation, disait Chapelier, c’est aux offi- « cters publics, en son nom, à fournir des travaux « à ceux qui en ont besoin pour leur existence et « des secours aux infirmes ». C'était affirmer le droit au travail et la nécessité des ateliers nationaux ; triste compensation à l'interdiction des coalitions.
Le principe posé par cette loi est celui de l’individualisme le plus absolu; « il n’y a plus que l'intérêt « particulier dechaqueindividu et l'intérêt général; »— pas d'intérêt corporatif, « d'intérêt intermédiaire ». Voilà le point de départ de notre législation sur les coalitions et les motifs qui ont fait adopter dès le début la prohibition la plus stricte.
Sous la Législative et la Convention, la situation économique présente un aspect si troublé qu’elle se refuse à un examen méthodique des conséquences de la loi Chapelier. C’est une période de crises au milieu de laquelle on voit l'autorité tantôt songer à de grands travaux publics pour occuper les ouvriers, tantôt s’armer de la loi de 1791, comme le faisait le Directoire en 1796 contre les ouvriers papetiers.
Lorsque la paix intérieure revint avec le Consulat et l'Empire, on vit renaitre les espérances des anciennes corporations. Au dire d’un contemporain trois classes de personnes en désiraient la restauration: ceux qui en espéraient des places, ceux qui en attendaient des privilèges et ceux qui, sans trop avoir examiné leur utilité, en désiraient le rétablissement parce qu’il y en avait autrefois. Les idées de règlementation convenaient assez à Napoléon et si, après quelque hésitation,
il maintint le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, il lui infligea maintes dérogations. Plus d’une fois l'administration intervint dans les démélés entre patrons et ouvriers, el certaines ordonnances allèrent jusqu’à fixer la durée du tra vail, les heures des repas, le commencement et la fin des journées.
Le document législatif le plus important de cette période est la loi des 22 germinal-2 floréal an XI (12 avril 1803). Des villes de fabriques s'étaient plaintes de la violation des contrats d'apprentissage, des engagements relatifs au travail, de l’infidélité des ouvriers auxquels on avait confié des matières premières, etc. Le conseil d’État fut chargé d'examiner les différents systèmes de police du travail que le passé avait légués et, sur le rapport de Regnault de Saint- Jean d’Angely, le Corps législatif vota cetie loi du 12 avrii 1803. Elle créait des chambres consultatives des manufactures, fabriques et arts, donnait une garantie aux marques de fabrique et déterminait les rapports des maîtres avec les ouvriers. Elle eut le tort d’aggraver d’une façon inégale les prohibitions de la loi Chapelier et de ne punir d’amendes et d’emprisonnement que les coalitions d'ouvriers (art. 6, 7, Bi
En 4810 fut promulgué le Code pénal, dont les dispositions relatives aux coalitions (art. 414, 415, 41 6) se rapprochent plutôt de la loi de 1803 que de la loi Chapelier. L'inégalité de traitement des patrons et des ouvriers se traduit par des inégalités dans la peme et dans la définition même du délit.
L’articie 415 punissait les ouvriers d’un emprison-
On
nement de un à trois mois, tandis que les patrons n'étaient exposés qu’à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 200 francs à 3000 francs (art. 414). En aggravant la peine portée contre les premiers, le législateur n’a sans doute pas obéi uniquement à une défiance plus grande envers eux ; il a pensé qu’il serait difficile obtenir d'eux le payement d’une amende et il l’a convertie en emprisonnement. Mais il est contraire à l'équité la plus simple d'établir une équivalence quelconque entre la prison et l'amende. La seconde interprétation, comme la première, établit donc au point de vue de la peine une inégalité flagrante entre les patrons et les ouvriers. En outre c'était uniquement dans les coalitions d’ouvriers que les chefs ou moteurs voyaient encore leur peine augmentée et portée de deux à cinq ans d'emprisonnement. On supposait sans doute que les coalitions de patrons surgissaient spontanément et qu'aucun d’eux n’assumait une responsabilité plus grande que celle de son voisin.
Quant aux caractères consécutifs du délit, ils ne variaient pas moins. D'abord l’article #1 6 créait pour les ouvriers un délit spécial consistant à porter contre les directeurs d'ateliers des amendes, défenses, interdictions, etc. Ces directeurs au contraire pouvaient imposer aux ouvriers les règlementations que leur suggéraient leur intérêt ou leur bon plaisir et leur donner une sanction. Ensuite l’article 4 14 ne réprimait Les coalitions de patrons que si elles tendaient injustement el abusivement à forcer l’abaissement des salaires ; l’ar-
ticle 415 au contraire punissait le fait seul, la coalition desouvriers« pour cesser en même temps de travailler, « interdire le travail dans un atelier, empêcher de « s'y rendre et d’y rester avant ou après de certaines « heures et en général pour suspendre, empêcher, « enchérirles travaux. »
Cet article 415 constituait cependant un certain progrès sur la loi de 1791, parce qu'il ne proscrivait les coalitions de patrons et d'ouvriers que dans certains cas, au lieu de les défendre, quelque prétexte qu'elles eussent pris pour se former. Les sociétés de secours et d'assistance mutuels gagnèrent les premières à cette liberté partielle. Le gouvernement chercha à les propager, mais la faveur qu’il leur témoignait ne suffit pas à les multiplier. Ses efforts étaient tout aussi inefficaces pour édifier que pour détruire, et il épuisa inutilement toutes ses forces à vouloir dissoudre le ‘compagnonnage. \
A l'époque de la Révolution vingt-quatre ou vingtcinq métiers étaient enrôlés dans cette institution, Ces ouvriers se prêtaient un appui très sérieux et très utile dans les villes où ils travaillaient et, malgré quelques usages bizarres, on ne pouvait qu’approuver cette pratique si fraternelle d’assistance mutuelle. On n'achetait que par un noviciat assez long et assez dur le droit de porter la canne et les rubans de compagnon. Nous ne parlons que pour mémoire de l'organisation du compagnonnage, de sa