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INTRODUCTION

Considérée à un point de vue général et abstraction faite des circonstances qui l’entourent ou de la fin qu'elle se propose, la coalition peut être définie : une convention ou un accord volontaire intervenant entre plusieurs personnes pour la poursuite d’un but commun. C’est, à un degré inférieur, la satisfaction du besoin qui pousse les hommes vers l'association, le moyen d'augmenter, dans une proportion parfois considérable, les forces mdividuelles.

C’est un instrument susceptible d'applications très variées, et l'on comprend quele législateur ne laisse pas s'établir au sein de la société des groupes indépendants qui pourraient nuire à l’ordre public. Jusqu'où s'étend ce droit et même ce devoir de contrôle? C’est là une question trop générale pour qu'elle n'ait pas reçu des solutions divergentes lorsqu’elle a fait l'objet des discussions parlementaires. La réglementation plus ou moins stricte des associations et des réunions touche de près à celle des coalitions, car pour se con-

certerilest presque indispensable de se réunir, et pour atteindre plus efficacement le but on organise souvent les coalitions d’une facon permanente, les faisant ainsi dégénérer en associations.

Outre les principes généraux qui règlementent les associations et dont nous n'avons pas à parler ici, le code pénal renferme des dispositions plus spéciales relatives à certaines coalitions qu'il est nécessaire d'indiquer sommairement, parce que nous aurons l'occasion de les rapprocher les unes des autres dans le cours de cette étude.

Les articles 123 à 126 ont pour but de réprimer les coalitions entre fonctionnaires, dans quatre cas : 1° lorsque les délibérations par lesquelles ces fonctionraires ont arrêté de donner leur démission ont pour effet d'empêcher ou de suspendre l’adminsitration de la justice ou l'accomplissement d’un service quelconque ; 2° lorsque les mesures concertées sont contraires aux lois; 3° lorsque les mesures sont dirigées contre l’exécution des lois ou les ordres du gouvernement; # enfin lorsque ces mesures ont pour objet ou pour résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'État. — Nous n'avons pas besoin d’insister sur le caractère de gravité que présentent de pareilles coalitions; d’ailleurs, elles nous importent moins parce qu'elles se rattachent à l’ordre des idées politiques. |

Dans l’article 419 du code pénal, le législateur a été dirigé par d’autres considérations. Il prohibe entre détenteurs d’une même marchandise les coalitions

« tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu’à un « certain prix pour opérer la hausse ou la baisse du prix « au-dessus ou au-dessous des prix qu’aurait déterminés « la concurrence naturelle du commerce ». Cette disposition, qui se ressent de la crainte des accaparements, est demeurée dans notre droit pénal sans aucune modification depuis 1810, maigré les critiques auxquelles ellea donné lieu. C’est à cet article que nous ferons allusion plus d'une fois, car il est compris dans le même cercle d'idées que les articles 414, 415, 416, l'objet principal de notre étude.

Ceux-ci traitent des coalitions de patrons et d’ouvriers. Le travail et les salaires que l’on pourrait ranger parmi les marchandises, au point de vue économique, ont trop d'importance pour n'avoir pas attiré dès le début, l'attention du législateur. Leur influence sur la production nationale ne peut pas être le point de vue unique sous lequel on doit les considérer. La question économique se complique d’une question sociale qui en relève le caractère et en augmente l'intérêt, mais introduit en même temps des éléments plus variables et plus délicats à analyser. Les coalitions entraînent des couséquences qui agissent sur les ressorts les plus intimes de la société.

Partant de la complexité de cette question, on ne peut s'étonner des différences radicales qui existent entre les solutions que le législateur a cru devoir lui donner depuis 1789. On peut diviser en trois étapes la marche qui a été suivie : la première va jusqu'à

la loi du 27 novembre 1849, depuis celle des

2-17 mars 1790; la seconde comprend la période écoulée de 4849 à la loi du 25 mai 1864. Cette dernière loi a pour la première fois proclamé la liberté des coalitions de patrons et d'ouvriers. Depuis lors un mouvement considérable s’est fait: à la liberté des coalitions on demande aujourd’hui d’ajouter la liberté des associations syndicales de patrons et d’ouvriers. Dans le sens libéral, cette troisième étape constitue donc encore un progrès sur la loi de 1864.

L'objet de notre étude est l'examen des articles 414, 415, 416 du code pénal tels que les a réformés cette dernière loi. Après avoir brièvement rappelé ses précédents historiques, nous nous proposons de l’étudier dans son principe, dans ses conséquences économiques et dans ses applications juridiques. Dans un dernier chapitre, nous passerons rapidement en revue les effets que pourront produire les réformes législatives à l’étude et le rapport des coalitions avec les syndicats de patrons et d'ouvriers. |

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