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LA LOI DE (1864 ET SES CONSÉQUENCES JURIDIQUES

La conséquence immédiate de la liberté proclamée par cette loi était l’organisation des coalitions. De leur nature, en effet, elles ne constituent qu’un instrument de résistance passager et en outre, toutes les fois qu’il y a entente entre un certain nombre d'individus, il est nécessaire de créer une sorte de hiérarchie et de se nommer des chefs pour donner plus d'unité à l’action générale. Le mode de cette organisation varie selon l'intérêt des coalisés et dans certains cas selon le plus ou moins de latitude laissée par le législateur aux réunions et aux associations.

La réunion est, il faut bien le reconnaitre, le premier moyen qui se présente à l'esprit pour arriver à une entente commune, Ce n’est pas le seul, il est vrai: l'article 123, relatif aux coalitions de fonctionnaires, cite encore les députations et la correspondance, c’està-dire l'entente à distance ou par intermédiaires. Mais il est beaucoup plus pratique de se réunir et, en fait, sinon en droit, nous trouvons pleinement justifié le reproche adressé à la loi de 1864 d'accorder un droit illusoire, en permettant les coalitions sans accorder le droit de réunion, d’autant plus que cette différence entre le droit et le fait est beaucoup moins sensible pour les patrons, habitués à correspondre entre eux, en nombre restreint, que pour les ouvriers moins letirés et beaucoup plus noimbreux.

Malgré l'avantage que les coalisés auraient pu tirer d’une latitude plus grande et le lien naturel qui existe entre le droit de coalition et le droit de réunion, celuici resta soumis aux règles ordinaires de police et il fut toujours nécessaire d’ebtenir l'autorisation gouvernementale en vertu du décret du 25 mars 1852. Dès 1865 la question se posa devant ses tribunaux et, en 1866, elle arriva à la Cour de cassation qui consacra le plein pouvoir du gourvernement d'interdire les réunions relatives aux questions du travail ; c’est une jurisprudence générale qui ne pouvait faire doute‘.

Il est vrai que l’empereur se montrait très disposé à accorder dans des cas spéciaux l'autorisation indispensable. 11 s’exprimait ainsi dans le discours d’ouverture de la session législative de 4866 : « La loi sur « les coalitions qui avait fait naître quelques appré- € hensions s’est exécutée avec une grande impartialité « de la part du gouvernement et avec modération de « la part des intéressés. La classe ouvrière, si intelli- « gente, a compris que plus on lui accordait de faci- « lités pour débattre ses intérêts, plus elle était tenue « de respecter la liberté de chacun et la sécurité de « tous. l/enquête sur les sociétés coopératives est « venue démontrer combien étaient justes les bases « de la loi. qui vous a été présentée sur cette impor- « tante matière. Cette loi permettra l'établissement « de nombreuses associations au profit du travail et « de la prévoyance. Pour en favoriser le développe-

. Cass., 11 février 1865, D. P. 65, x, 91. — Cass., 23 février 1866, D. TP. 66, 1, 89.

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