Reg. .XIX
Dans l'occupation et dans l’usucapion qui supposent la possession, il faut au moins une détention de l'objet avec l’animus domini, un élément matériel et un élément immatériel que ne put posséder la personne juridique das les premiers temps.
Dans la tradition, il y a une Justa causa, un accord de la volomié des parties qui consentent l’une à aliéner, l’autre à acquérir et cette manifestation de volonié est encore impossible à réaliser chez un être abstrait.
Dans la mancipation, comme vente fictive et dans la cessio in jure Comme procès fictif, dans l’adjudication comme attribution de la propriété faite par le magistrat, le droit exigeait la présence des parties ellesmêmes; il semble donc qu'en dehors du bénéfice de la loi seule, les corporations ne peuvent pas acquérir la propriété entre vifs.
Lorsque plustard il est admis que l’on peut acquérir indirectement par des tiers, tout se simplifie, mais les difficultés que nous rencontrons au début nous prouvent bien que la personnalité juridique des corporations est distincte de leur existence et de plus que sa manilestation dans l’histoire du droit romain se place à une époque relativement récente. Comment expliquer cette anomalie de corps constitués et paraissant néanmoins Es de vie juridique ? Où se trouve le point de départ des droits patrimoniaux de ses corporations ? Je crois que le seul mode que l’on püt employer, la loi, le fut en effet.
Chez les Romeins, tout ce qui ne s'acquérait pas