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par l’un des modes énumérés pouvait l’être par la loi, c'est-à-dire par un acte législatif quelconque‘. C'était done, à côté d’une classification étroite, un cadre très large dans lequel le pouvoir législatif pouvait faire entrer ce que n’admettaient pas les auires formalités du droit civil. De plus, il y a souvent de grandes différences entre les mœurs et les institutions et, aiors même qu'il nous semble impossible pour les corporations d’être propriétaires de quoi que ce soit, elles possèdent certainement des esclaves et sans doute aussi des biens; car on ne saurait admettre qu’elles aient subsisté jusqu’à l’ère chrétienne avec une capacité purement virtuelle, n’ayant pour ainsi dire en commun que le désir de se réunir. En raison de leur caractère d'utilité publique, le législateur dut passer par-dessus ces difficultés théoriques et les doter en quelque sorte. Il nous paraît impossible d'établir une démarcation bien positive entre la situation de fait et la capacité de droit ; car l’idée de la personnalité deces associations ne surgit pas de toutes pièces, à un moment précis, nettement définie. Elle se forma peu à peu, par une sorte d'évolution et on s’habitua à regarder ces biens et ces esclaves comme appartenant, non plus aux membres du collège, mais au collège luimême : « Vec enim plurium servus esse videtur sed corporis *.» Telle serait, d’après une manière de voir, l'origne du droit de propriété dans les corporations. .