CORDES A0 MC CA 5. L. 1. C.J
noie
laquelie il n’existe plus qu'une classe de legs et trois actions dont se sert le légataire à son gré : l'action personnelle ex {estamento, la rei vindicaiio, l'action hypothécaire ou quasi-servienne.
De ces règles générales passone à la capacité des personnes morales. Dans la première période, quelque chose en fait s’oppose-t-il à ce que ces personnes soient instituées légataires? Non, en ce qui concerne le legs per damnationem et le legs sinendi modo : quant à la forme per vindicationem, une grave dissidence s'élevait entre proculéiens et sabiniens pour savoir quelle était la situation du legs après la mort du testateur : est-ce une res nullius, tant que le légataire ne prend pas parti ou bien est-ce la propriété du légataire, tant que celui-ci ne l'a pas répudié? Dans la premiere doctrine, une persunne morale eût éprouvé la même difficulté que pour faire adition d’ hérédité. Par conséquent, de ce chef, la capacité de fait des personnes morales était en suspens. 9
Quant à la forme per præceptionem, une nouvelle controverse divisait les deux écoles rivales : les sabimiens soutenaient que ce legs n'était que l'accessoire d’une institution d'héritier et, dans notre espèce, il en résulte qu'il était impraticable pour les corporations. Les proculéiens tendaient au contraire à assimiler ce legsau legs per vindicationem.Conceluons donc que dansla première période la capacité de fait des personnesmoralesétait plus largequeleurcapacité dedroit.
Ces controverses se sont dénouées dans la seconde période. La doctrine sabinienne triompha dans lelegs
Per vindicationem* quoi qu’en dise Gaius°. Sous Nerva les municipes obtinrent enfin le droit de recevoir des legs et sous toutes les formes, excepté la forme per præceplionem, tant que la doctrine proculéienne ne triompha pas et ne fut pas consacrée par un rescrit d’Adrien. Ce même empereur confirma le droit accordé aux municipes par Nerva‘ et nous arrivons à un moment où, pour une catégorie de personnes morales au moins, la capacité de fait coïncide avec la capacité de droit et ce que Pline disait entre les règnes de Nerva et d’Adrien cessait d’être exact :
Nec heredem institui, nec præcipere posse rempu- « blicam, constat”, »
Les collèges d’artisans n’obtinrent le même droit que plus tard, par un sénatus-consulte rendu sous le règne de Marc-Aurèle‘, à une époque où depuis longtemps déjà la législation était assez large pour permettre de faire des legs sous une forme quelconque et sans crainte de les voir annuler. .
Cette capacité du reste fut reconnue pleine et entière. Aucune disposition dans le droit public ne restreignit et ne modéra les libéralités faites aux associations en les soumettant à la nécessité d’une autorisation : la faculté de recevoir résulte de la seule per-
1. L. 80 D. 31 —L. 86$ 2, D. 30 —L. 15, D. 34, 5 — L. 2, D. 40, 1. — L. 8, D. 12, t, etc., etc.