Houday, p. 135, — L. 26 D
cile pour permettre aux corporations d’être instituées héritières, il leur accorda avec moins de peine le droit de recueillir des legs, parce qu'il paraît plus utile que le premier. |
Le développement de leur capacité en cette matière ne fut pas intimement lié aux modifications que les empereurs et les sénatus-consultes imprimèrent à la législation générale des legs.
L'ancienne classification comprenait les legs : per véndicalionem, per damnationem, sinendi modo et per Præcéptionem. Ces formes étaient rigoureuseset la disposition testamentaire était nulle, si on nelesobservait pas. Voilà une première période‘. La seconde période s'ouvre au sénatus-consulte Néronien, d’après lequel tout legs, nul à raison seulement de l’impropriété de la formule, vaut désormais comme legs per darnnationem”. Le testateur n’a plus à s'inquiéter du sort qu'éprouvera la manifestation de sa volonté, La jurisprudence va encore plus loin et permet au légataire de transformer tout autre legs valable en legs per damna tionem*. Malgré cette latitude, les anciennes formules et la classification primitive subsistent toujours. Les fils de Constantin (339) suppriment les premières et on ne s'attache plus qu’à l'intention du testateur‘. Justinien enfin supprime la classification elle-même, et inaugure la troisième phase de la législation, pour