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opinion enfin, la seconde source des obligatiors, les délits et les crimes, ne pouvait exister pour la personne juridique. D’un côté en effet c’est un être abstrait, incapable de volonté. D'autre part elle ne peut donner un mandat dans le but de faire commettre un acte délictueux, car sa capacité n’est pas absolue et a pour limites naturelles les actes nécessaires ou utiles à la corporation, conformes au droit public’. En admettant cette thèse qui nous semble parfaitement fondée, il en résulte que les administrateurs et les membres sont seuls et individuellement responsables, et non la corporation entière.
Ces principes ont pu être violés à l'égard de certaines communautés *, mais, en droit, il est injustifiable d'établir une solidarité semblable, et Fon ne peut expliquer que par un abus de l'autorité impériale cette autre constitution en vertu de laquelle si un cenionarius passe à la curie, toute la corporation en est responsable, à moins qu'elle ne dépose une plainte”.
En principe, une ville ou une corporation n'est tenue que dans la limite de son enrichissement, et par une conséquence logique de son droit de propriété, lorsqu'elle a profité des délits commis par ses représentants; il en est ainsi pour les actions #ributoria * et de dolo’, l'interdit unde vi‘. Quant à l’action quoa
Savigny, Traité de droit romain, t. IT, p. 310. a CU
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melus causa, elle présente cette particularité qu’elle n’est pas donnée seulement contre l’auteur de la Violence, mais aussi contre toute personne en situation de réparer le préjudice; elle n’a rien de pénal, d'autre part elle est arbitraire et la personne morale en est tenue comme une personne physique !.
Les actions noxales pouvaient aussi être dirigées contre les universitates per suite des délits de leurs esclaves.
ITT. ACTIONS.
Un des principaux éléments de la capacité juridique est de pouvoir figurer dans une instance, soit comme demandeur, soit comme défendeur. Or, cette faculté
ne put appartenir aux corporations, tant que resta en
vigueur le système des actions dela loi, dont le caractère général était de contenir une affirmation ou une négation portant sur le droit ou sur le fait de la personne même qui les prononçait. On ne pouvait alors, dit Gaius, agir au nom d'autrui, sinon pour réclamer la liberté”, pro propulo et ad asserendam libertatem, auxquels cas il faut ajouter celui où l’on plaide pro tutela, et un quatrième prévu par la loi Hostilia*. Ce système ne fut définitivement aboli que sous Justinien, mais il en restait peu de chose dès le
Eng SSD: 4," 2. Gaius IV, $ 82.
3, Instit. pr. Liv. 4, tit. ro.
re
sixième siècle, après la loi OEbutia, que l’on ne saurait placer avec certitude en l’an 577 plutôt qu’en l’an 583 de Rome’. Dans les actions de la loi introductives de l'instance, la loi OEbutia ne laissa subsister que les causæ centurnvirales” ; deux lois Julia contemporaines de César ou d’Auguste* restreignirent encore la vieille tradition, de sorte qu'à l’époque impériale, dont nous nous occupons spécialement, nous pouvons considérer les corporations comme se trouvant en présence du système formulaire seul.
Or, dans ce système, la représentation n’était pas impossible. On pouvait constituer un cognitor ou un procurator in rem suam. Le premier mode ne pouvait convenir aux corporations, car sa constitution exigeait la présence des parties. Le second ne réclamait pas de formes spéciales et pour les personnes physiques préseutait un grand avantage; mais pour les personnes morales il ne paraît pas avoir été plus praticable quele premier. En effet, en raison dela rédaction dela formule *, c’est au procurator qu’appartient lebénéfice ou la perte du procès et ure action de mandat ou degestion d’affaires est le seul lien juridique quile rattache au véritable ayant-droit. La constitution d'un Procurator ne fait donc que reculer la difficulté. De tout temps, on à pu plaider pro populo, disent certains interprètes, et il ne faut pas restreindrel’acception
. Accarias, t. IT, p. 825, note r..
. Aulu-Gelle XVI, ro.
Gaius IV, $ 30.
Gaius IV, $ 87.
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Lors 61 —
de ce terme aux actions publiques ou pénales. Plaider pro populo, c'était inteuter une action au nom d’une personne morale, celle dont l'existence est la plus nécessaire, au nom de l'État; c’est là vraiment que se trouve l’origine de la représentation d’un étre abstrait et cette dérogation au droit commun dut s'étendre aux cités et autres universitates. Malgré l’analogie de situation et de nature, on peut douter de cette assimilation entre toutes les personnes morales, Nous avons vu qu'il n'y avait guère de règles précises et vraiment générales concernant leur capacité, et surtout que l'extension de cette capacité a été assez tardive. On aurait pu plaider pro populo, et cependant ne pas pouvoir représenter les corporations en justice; il n'y aurait eu là rien de contraire à l'esprit du droit romain. Quoi qu’il en soit, on a dû déroger d'assez bonne heure à la rigueur des institutions primitives‘; les corporations et en général toutes les associations auxquelles la personnalité fut accordée, purent avoir un représentant, actor où syndicus, per quem, lanquam in republica, quod communiter agi fierique oportet agatur, fiat*. Le texte même de Gaius semble nous indiquer que ce fut là une imitation de ce qui se passait dans les villes — adexemplum reipublicæ — et que la représentation était admise pour celles-ci avant de l’êire pour les corporations. Si le représentant fait défaut parce qu’il est absent, malade