‹ Les Collèges d'ArtisansChapitre 7 sur 198 · Orellius · texte numérisé non relu

Orellius

>. Orelli, 3013, cite un exemple du contraire « VI viri augustales

soci ,quibus ex per missu Div, Pü arcam habere permiss. »

rum et urinatorum totius alvei Tiberis — fabrum navalium ostiensitumn el QUIBUS EX S.-C. COIRE LICET ». La lex collegii salutaris Dianæ et Antinoï, trouvée en 4814, à Lavinia, parait précédée d'un article du même sénatus-consulte : KAPUT EX S.-C. P. R.’, de sorte que, à en juger par ces indices, un seul sénatus-consulte aurait réglé les conditions auxquelles les collèges nouveaux pourraient être reconnus et déterminé les caractères des associations licites ou illicites.

Le prince ou l’empereur ne devait pas cependant être dépourvu de tout pouvoir. Auguste, dans ue loi Julia, révélée en 1841° par une inscription, avait aboli, comme César l'avait déjà fait, les collèges nouvellement formés, ne laissant subsister que les anciens et les plus fameux. Quel rapport cette loi avait elle avec le S.-C., dont nous venons de parler ?\On peut présumer qu'elle posait les principes généraux de la matière, et que le Sénat ensuite, sans neutraliser le pouvoir du prince, en fit l’application dans une sorte de décret réglementaire. On peut expliquer de cette facon les termes de l'inscription : « Diis manibus collegia symphonicorum qui sacris publicis præstu sunt, quibus senatus coire’ (convocari-cogi) permisi lege Julia ex auctoritate Aug. » EL on comprend que les jurisconsultes répètent toujours comme Marcien : « Jn summa aulem, hist ex senalus consulti auctortlate, vel Cæsaris, collegium, vel quodcumque tale cor-

1. Mommsen, De collegiis et sodalitiis..…., p. 8x. >. Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenchaft, XV, p 354.

pus Coicrit, contra senalus consullurm el mandata et constitutiones co/legium celebrat". »

L'usage que les empereurs firent du droit qu'ils s'étaient altribué varia beaucoup selon la politique de chacun d’eux et les circonstances au milieu desquelles ils se trouvèrent placés. Ils créèrent ou favorisérent certaines associations ayant pour but des services religieux, comme les Augustaux, ou des amusements, comme les ludi juvenales. Mais les exemples contraires sont nombreux : sous Néron, à la suite d’une bataille eutre Pompéiens et Nucériens, pendant les jeux donnés à Pompéi, les collèges illégaux formés dans cette ville furent dissous” et Pline nous à conservé le souvenir d’un cas où Trajan refusa d’autoriser une corporation d'ouvriers organisés contre l'incendie, Tous les faits que l’on peut recueillir prouvent, d’une part la tendance des Romains à se réunir en associations, d'autre part la

crainte des empereurs de voir sous la forme d'un

collège se déguiser quelque entreprise contraire au droit public et à la constitution. Trajan, par exemple, qui fondait la corporation des pistores à Rome, ne - . LA x . r L permettait pas que Pline créàt à Nicomédie une corporation de pompiers. Les sociétés de secours mutuels étaient permises aux gens des classes inférieures. mais à condition qu'elles ne se réuuiraient pas plus d’une

2. Tacite, XIV, 7. Ce fait dut avoir une certaine importance dans

les annales du temps, car on a retrouvé à Pompéi une peinture retraçant le combat. V. Duruy, Histoire des Romains, t. IV, p.184, édit. in-4.

rue

fois par mois! « ne sub prætexiu hujusmodi illicetuni collestum coeat. » Ces mêmes sociétés étaient interdites aux soldats’, dont on craignait les révoltes : en fait ils avaient cependant des caisses militaires.

Les associations qu'ils poursuivirent surtout furen celles des chrétiens. Ceux-ci, quand on les distingua des Juifs”, cherchèrent à se dissimuler sous la forme de colegia funeraliia et à profiter de la liberté plus grande qui était accordée à cette espèce de collegia tenuiorum, Mais leur but même rendait ilhcites leurs associations : le caractere exclusif de la nouvelle religion en faisait une doctrine contraire au droit public de l'Empire. Si tolérante ou si indifférente que füt la politique romaine envers les cultes des peuples soumis, elle n’en ignorait pas moins la liberté religieuse abstraite, à cause du caractère de la religion de Rome comme religion nationale. Les empereurs n'avaient qu’à appliquer le droit commun si nettement formulé par Ulpien : « Quisquis éllicitum collegium usurpaverit, ea pæna teneltur qua tenentur qui hominibus armatis loca publica vel templa occupasse Judicati surt*. »

Si, à l'égard de la plupart des associations, on trouve sous l’empire beaucoup d’hésitations ou une hostilité déclarée, les collèges d’artisans au contraire jouirent de la plus grande faveur. Leur utilité pratique porta

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