‹ Les Collèges d'ArtisansChapitre 6 sur 198 · Cicéron, In Pisonem · texte numérisé non relu

Cicéron, In Pisonem

C’est à cette date que se place un second sénatus-consulte, œuvre du même parti, s’adressant non plus aux collèges sacrés, mais directement aux collèges politiques, aux collegia sodalicia : « Ut sodales, decuriatique discederent. » Nous avons vu déjà l’organisation générale de ces collèges; c'était un moyen facile et avantageux d'éluder la loi, qui punissait le candidat coupable d’avoir acheté des suffrages. Grâce au concours de ses sodules, le candidat, jusqu’au sé natus-consulte de 56, Pouvait impunément trafiquer de la conscience de ses électeurs et se mettre hors de cause si on voulait l'inquiéter. L'année suivante la loi Licinia de sodaliciis compléta encore et aggrava ces dispositions, en punissant de l'exil pour une durée qui nous est inconnue, ceux des sodales qui se portaient candidats et se rendaient coupables de brigues. Pour ce genre de procès, elle institua en outre des juges spéciaux, les Judices edilitir. \

César alla plus loin encore, et un des premiers usages qu'il fit de ses pouvoirs de dictateur, fut d'abolir toutes Jes associations, sauf celles que le temps, et par conséquent les besoins publics avaient consacrées. « Cuncta collegiu præter anliquilus con- € Sttuta distraxit ». Cette prohibition ne souffrait d’autres exceptions que celles qui seraient admises par le sénat.

Arrivées au début de l'Empire, leursitaation est donc bien nette : d’un côté, l’existence est maintenue à un certain nombre d'associations ; d’un autre côté, celles que l’on voudra dorénavant former auront besoin de

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l’autorisation du prince ou du sénat. Il y avait certainement des collèges d’artisans dans la première classe; nous avous vu leur antiquité et leur caractère d’utilité publique. Est-ce à dire qu'aucun d’entre eux ne fut dissous et ne se mêla aux luttes politiques? On ne peut répondre que par des présomptions et des conjectures. À Pompéi on a trouvé des inscriptions‘ qui jouaient le rôle d’affiches électorales, et recommandaient aux suffrages le candidat de tel ou tel collège d'ouvriers. Ces corps de métiers n'étaient donc pas étrangers, même en tant que collèges, aux agitations politiques, et il est possible que quelques-uns d’entre eux, plus turbulents ou de création plus récente, ou d'une moins grande utilité, aient été dissous par César, Quoi qu'il en soit, dès ce moment, ils sont soumis à la règle générale, et leur existence est subordonnée à la volonté du sénat et surtout de l'empereur.

Durant la seconde période, la constitution intérieure des corporations, la lex colles, en principe reste libre, mais l'autorité supérieure peut les empêcher de se former ou les dissoudre,

Le partage de l’autorité entre le prince et le sénat est, à ce point de vue, assez difficile à préciser. Dans les textes ou les inscriptions, on ne trouve pas de mention spéciale d’une décision du sénat ou du prince”, mais seulement des indications générales, comme celles des dendrophorum romanorum prseato-

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