‹ Les Collèges d'ArtisansChapitre 89 sur 198 · PAT · texte numérisé non relu

PAT

hache et ensuite il se tirera d'affaire comme il le pourra. S'il a besoin d'un cheval, on lui en achetera un et on le guidera jusqu’à l'entrée de la forêt, mais non dans la forêt. Si le fugitif ne rend pas le cheval, il le payera lui-même si sa fortune le lui permet, sinon le prix sera à la charge de tous les confrères. S'ils ne peuvent lui venir en aide par ce moyen et s’il est forcé de payer une compensation de 40 marcs, tous les confrères présents se porteront caution pour lui ; il paiera la somme de ses deniers, s’il le peut, sinon, et dans le cas où il a commis le meurtre, parce qu'il y était contraint, tous les confrères acquitteront sa dette, S'il arrive que le meurtrier, par crainte de la mort ou par méchanceté a pris la fuite et mis ainsi ses confrères dans une situation fausse et dangereuse, il sera exclu de la gilde avecle nom infamant de nithing (homme de rien) et tous les congildæ libéreront ceux d’entre eux qui s'étaient engagés à la compensation. Si un membre de la gilde, par peur ou mauvaise disposition, quoique présent, n’arrache pas son confrère à la mort et si la preuve en est faite par témoins, sans qu'il puisse se disculper par le témoignage de six confrères, il payera 3 marcs à chaque membre de la gilde et sera expulsé comme nithing. Si quelqu’un se refuse à payer sa part pour le rachat de son confrère, il payera 3 marcs à la oilde. »

Dans le même ordre d'idées, les membres de la

gilde retiraient de leur union un autre avantage non moins appréciable : l'assistance qu'ils se prétaient en

justice, Au point de vue de la preuve, c'était une simplification considérable que de pouvoir la faire au moyen de conjuratores, garanlts qui certifiaient sous la foi du serment la vérité de votre dire.

La solidarité la plus parfaite existait entre les confrères, puisque devant les tribunaux, l’un d’eux ne devait pas porter contre un autre d'accusation devant l'autorité (apud potentes) ni témoigner contre lui’; il était au contraire tenu de l’assister en justice * et de l'accompagner au plaid si la gravité de l'afiaire le rendait nécessaire (szarduum negotium eundi ad placitum habuerit, sequentur eum omnes congildæ) *. Au plaid, devant la cour de l’évêque ou du roi, la présence des confrères était à la fois une recommandation et une garantie. Leur témoignage, à considérer les choses d’une façon absolue, peut nous paraître d’autant plus suspect qu’ils étaient liés plus intimement avec l'inculpé où le plaideur; mais cette manière de voir n'était pas celle du moyen âge. Partout en effet la coutume exige un nombre de conjuratores moindre, s'ils appartiennent à la même gilde que celui qui est cité devant le tribunal. Dans la gilde du roi Eric, le senior, après avoir réuni les membres, choisissait parmi eux douze conjuratores qui, à moins d'exeuses, ne pouvaient se soustraire à leur mission; c’était le nombre ordinairement exigé”. Au lieu d’être choisis,

1. Gilde d'Eric $ 6. — de Malmoë $$ 17, 18. — d’Odensée $ 9. — de FlensbourgS ar,

Gilde d'Eric S 8.

Page 1