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Giide d'Eric $ 25, et la plupart des autresstatuts

devaient veiller le défunt et prier pour son âme; mais il était recommandé de ne pas faire d’incantations et de ne pas évoquer les esprits en se servant du cadavre, prescription qui indique bien la superstition de ces époques naïves; on ne permettait pas aux femmes d’aller à cette veillée, à moins qu'elles n’appartinssent à la maison du mort. La perte d’un confrère était aussi une occasion de largesses envers les pauvres; on en habillait et on en nourrissait un certain nombre. Toutes les autres espèces d'œuvres pies, fondations, entretien des églises, dons en argent, luminaire, etc. faisaient aussi l’objet de certaines dispositions des statuts. Nous avons vu plus haut toute l'importance du point de vue religieux dans l'origine des gildes. Sous la Réforme, ce même caractère, de paien devenu catholique, fut la cause de leur r'ésis tance aux progrès des novateurs; c'était un motif de plus pour le mettre ici en relief.

En dehors du côté pittoresque, la partie la plus im: portante au point de vue historique est celle qui traite de l’esprit de solidarité et d’assistance mutuelle qui existait dans les gildes. C’est par là que leurs statuts touchent au droit privé et au droit public de leur époque.

La gilde se présente d’abord à nous comme une société de secours mutuels, une société d'assurances contre la plupart des accidents ou des causes de misère. Si l’un des confrères est malade, les autres veil-

r. Gilde de la Sainte-Croix à Stratford. — Gilde des Pèlerins de Ludlow. The original ordinances etc., p. 194, 217.

lent à son chevet s’il en est besoin. On donne des secours à ceux qui tombent dans le besoin par suite de maladie, de vieillesse, de la perte d'un membre‘. On vient en aide aussi à celui qui a perdu une bête d’une certaine valeur, dont la maison a été brûlée ou volée, ou qui a perdu une partie de sa fortune dans un naufrage *. Le fameux droit d’arsin, que l’on trouve en Flandre, n'est pas, on le voit, spécial à ce pays; les assurances contre l'incendie et les naufrages sont aussi générales que l'institution des gildes, et on les constate dès l’époque carolingienne. Des gildes, ce droit passa dans les chartes d’un certain nombre de communes, et on le trouve par exemple dans la charte d'amitié de la ville d’Aire*. Quelques statuts offrent des particularités en core plus curieuses. Un certain nombre de gildes donnent des secours aux pélerins qui vont à Rome ou en Terre sainte. Dans celle de Killingholm, danse Lincolnshire, quand un membre reçoit un de ses amis chez lui et qu’il ne veut pas à cause de cela aller dans la maison de la gilde, il peut demander au Bailli de la gilde un gallon de la meilleure bière, si dans l’endroit où il demeure il n’y a pas de taverne où l’on en vende au détail ; mais si l’on apprend qu'il n’avait pas d’invité et qu’il n’est resté chez lui que par paresse, il doit

1. Gilde d'Eric $ 10, 11, 12, 13, 25. — Gilde de Kanut d'Odensée $ 15. — de FlensbourgsS 44.

2. The original ordinances, etc. : Gilde de Ste-Katherine à Londres p.6; Gilde de la Sainte Vierge à Chesterfield, p. 166,-ete. — Gilde d'Eric $ 29; — d'OdenséeS 29; — de Flensbourg $ 24; — de Malmoë $ 42, etc.

3. Recueil des ordonnances des Rois de France, t, XIL. p. 563 S 13.

payer comnie amende un demi-boisseau d’orge*. Il faut enfin mentionner les dots qui sont faites parfois aux filles des confrères décédés, pour leur permettre de se marier ou d’entrer en religion”. Parfois les secours n'élaient pas donnés à titre définitif : c’étaient de simples avances de fonds. De sorte que si le malheureux qui avait recu de l'argent revenait à meilleure fortune, il devait le rendre ; s’il n’y parvenait pas, on prélevait d’abord cette somme sur l'argent recueilli pour les offrandes et prières que l’on faisait après sa mort et le reste était fidelement employé pour le salut de son âme.

Mais les gildes ne se composaient pas simplement d'hommes réunis par des principes de charité et désireux avant tout de se garantir des risques ordinaires de la vie. On cherchait aussi dans la puissance de l’association une force qui suppléàt à la faiblesse des pouvoirs publics, et ce but ne pouvait être rempli que par uue organisation indépendante et pourvue d’une sanction matérielle. Cette autonomie se manifeste dans les statuts de toutes les gildes par deux ordres de dispositions : 4° le secours et la protection accordés par les gildes à ceux de leurs membres qui se sont rendus coupables d’un crime ou d’un délit; 2° l’application indépendante de certaines pénalités, au sein même de l'association, par une autorité reconnue de tous. C’est

1. The original ordinances, etc. Gilde de Killingholm, p. 185. 2. The orig. ordin., ete. Gilde des Pèlerins à Ludlow, p. 194

Gilde de Berwick, p. 338$ ro.

3. The orir. ordin., ete. Güde des foulons de Lincoln, p. 179.

le principe de la solidarité avec toutes ses conséquences.

Le premier souci était de défendre la vie des congildæ; si l’un d’eux était tué par un étranger, celui-ci devait payer une certaine somme aux héritiers de sa victime et une autre à la gilde. Jusqu'à ce qu'il ait acquitté sa dette, les congildæ ne devaient avoir avec lui aucun rapport. D'après quelques statuts, ils se substituaient aux héritiers de leur confrère et si le meurtrier ne pouvait fournir la compensation exigée, ils avaient tous le droit de le mettre à mort; d’après d’autres statuts, comme ceux de la gilde d’Érie, ils se contentaient de le déférer à la justice du roi”. |

Si au contraire c’est un des congildæ qui a tué un étranger, tous les autres doivent chercher à mettre sa vie en sûreté ou l'aider à payer la compensation, lorsque le meurtre qu’il a commis ne peut être imputé à sa méchanceté*, La gilde d’Éric contient à &e sujet des prescriptions très détaillées : «Si un des congildæ a « tué un étranger ou quelque personnage puissant et « ne peut, à cause de l'insuffisance de ses ressources, « s'affranchir des poursuites, ceux de ses confrères qui « se trouvent là doivent antant que possible l’aider à « sauver sa vie. S'il se trouve près d’une rivière, on € lui donnera un bateau, des rames, un seau pour « puiser de l’eau, un briquet pour faire du feu, une

1. Wilda, eod. loc., p. 131. — Gilde d'Eric, $ 1. — Gilde de Cambridge.

2. Gilde d'Eric, $ 5. — de Flensbourg, $ 15. — de Malmoë, $ 144d'Odensée$ 1-2, — Gilde de Cambridge.

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