NOTIONS GÉNÉRALES. DE L'UNIVERSITAS EN DROIT ROMAIN
Les collèges d’artisans appartiennent, comme toutes les corporations, à la classe des personnes morales que les Romains appelaient universitates. Une théorie synthétique des personnes morales et de leur capacité n'existe pas dans le droit romain: son formalisme primitif se trouvait contrarié par l'existence de ces personnalités abstraites et c’est plutôt par la force des choses que par un développement méthodique des idées juridiques que ces personnes se créérent:
L'État fut toujours considéré comme une entité distincte des citoyens: cela était de toute nécessité. Cette conception s’étendit bientôt à la cité qui fut pendant longtemps la seule unité communale. Quand Rome s'emparait d’une ville, elle pouvait lui accorder une personnalité, corpus habere sinebat ; elle laretirait à celle qu’elle voulait châtier, comme cela arriva pour Capoue *. Ces personnes morales furent constituées sous le nom de civitas, municipium, respublica, com-
mune, communilas et se subdiviserent elles-mêmes en
r. Tite-Live XXVI, 16.
plusieurs parties qui avaient aussi leur personnalité quoique dénuées de toute indépendance politique, curiæ, decuriones *. Des cités, la personnalité juridique passa aux corporations et cette origine se traduit par des analogies frappantes dans la constitution intérieure de celles-ci aussi bien que dans les progrès de leur capacité Juridique dès la fin du n° siècle. Cette communauté de destinée et, on peut le dire, de servitude, est frappante surtout dans le Bas-Empire.
À la fin de l’Empire les personnes morales reconnues par la loi étaient nombreuses. L'esprit fiscal en fit une de l’empereur lui-même, sous ce prétexte subtil que si la personne du prince est périssable, son titre ne l’est pas *. Dans l'intérêt de l'héritier futur, aux hérédités jacentes fut attribuée une personnalité grâce à la fiction : Hereditns personam sustinet. Hereditas personæ vice fungitur., sicuti InuniCipium et decurio et soctetns *. Le fisc était aussi une personne morale. Enfin les deux classes les plus importantes comprenaient : celles qui manifestaient leur existence par uve réunion d'individus déterminés (collegia, corpora, uriversttates) et celles qui personuifiaient un intérêt général et permanent.
Celles-ci comprenaient certäins dieux et certains temples à l’époque païenne * et au Bas-Empire toutes les fondations pieuses et charitables d’églises, de monastères, d’hospices, ete. Justinien supprima pour ces
76021, D,3,4— L 73Kr, D. 30.
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nl Tab. 1 . Ulpien XXII $ 6. — L. 20 $ 1, D. 33, r.
personnes morales la nécessité d'obtenir l’autorisation préalable du pouvoir central avant de se constituer : l'intervention d’un évêque suffisait . Pour les autres personnes morales, au contraire, qu’on désigne plus généralement sous le nom commun d'universitales, cette autorisation fut toujours de rigueur, comme nous l'avons vu en étudiant la liberté des associations.
Les universitates elles-mêmes formaient des ramifications assez nombreuses. Elles comprenaient :
Les corporations religieuses, publiques ou privées.
Les associations de certains fonctionnaires subalterres, principalement celles des scribes, répandus dans toutes les branches des services publics. .
Les associations formées dans un but de fréquentation amicale ou dans un but politique. Nous avous suivi leur histoire jusqu’à leur abolition: dé cette forme, ii ne subsista que les co/legia tenuiorum.
Les associations ou confréries d'artisans : au Bas- Empire leur nombre était considérable.
Les associations fondées dans un but d'’enrichissement. Celles-ci se rapprochent bien des sociétés ordipaires ; mais elles s’en distinguent par la personnalité qu’elles tiennent de la loi. Ce sont des sociétés concernant des interêts publics de premier ordre, comme celles des publicains et celles qui ont pour objet l'exploitation des mines et des salines. Dans les textes, on les oppose aux socielates privatæ?; la mort de l’un