‹ Les Collisions de Véhicules: Etude sur un problème de Responsabilité CivileChapitre 2 sur 27 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Ce n’est pas sans quelque appréhension que l’on entreprend aujourd’hui une étude des problèmes de la responsabilité civile.

Quelles idées nouvelles apporter en cette matière qui 4 fait l’objet de tant de discussions et dont tous les aspects. paraissent maintenant avoir été envisagés ; que dire qui n'ait été répété déjà de nombreuses fois ?

Il est devenu banal de remarquer combien le Progrès sous la forme du machinisme, avait, en bouleversant leur existence, modifié par là-même les rapports juridiques qui pouvaient naître entre les individus.

Le siècle dernier avait présidé à cette évolution de la vie sociale, dont Ia seule transformation des moyens de transport et l'apparition de l'automobile étaient sans conteste parmi les facteurs les plus importants. Le xx° siècle devait voir cette évolution suivre son cours et s’accentuer au lendemain de la guerre dans des proportions considérables.

L'auteur d’une thèse récente (1) signalait le parallélisme existant entre l'augmentation du nombre des véhicules en circulation, l'augmentation du nombre des accidents, l'augmentation enfin du nombre des ouvrages trai- {ant des questions de responsabilité.

Plus que jamais, cet état de choses se confirme à l'é-

poque présente et il suffit d'observer les rôles des affaires

Ga) M. Libmann, Thèse 1933, La Théorie française de la Responsa-

bililé du fait des choses inanimées.

ea

civiles et correctionnelles pour constater que les seuls problèmes soulevés par la circulation automobile occupent aujourd’hui la majeure partie des audiences des Cours d'appel et des Tribunaux.

Et c’est aussi au xx° siècle que l’on devait assister à l’évolution de tout notre système de la responsabilité civile et à l'adaptation aux circonstances nouvelles des principes traditionnels de notre droit.

La faute délictuelle était jusqu'alors demeurée le seul fondement de toute réparation, et il appartenait à la victime qui prétendait avoir subi un dommage, d'apporter la preuve que le défendeur avait commis une faute, el que cette faute était la cause du dommage.

Une règle particulière, dispensant leurs bénéficiaires de la charge de la preuve, avait toutefois été édictée par le Code Civil au profit de certaines personnes et dans des hypothèses déterminées.

Les parents, sont responsables des dommages causés par leurs enfants, les maîtres de ceux causés par leurs élèves, les commettants de ceux causés par leurs préposés.

Les propriétaires d'animaux sont responsables des dommages dont ceux-ci sont la cause.

Enfin le propriétaire d’un bâtiment mal construit ou mal entretenu est responsable du dommage causé par sa ruine.

Le domaine d'application de ces exceptions, qui ne pouvaient être interprétées que restrictivement, était assez limité, et l'art. 1382 restait la règle générale et le plus souvent invoquée en matière de responsabilité.

Ce système, élaboré à l’époque de la manufacture, des chaises à porteur et des carrosses, alors que les seules forces de la nature utilisées étaient les hommes et les bôtes, que

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les choses inanimées étaient encore inertes et que l’homme, lorsqu'elles arrivaient à remplacer les forces vivantes, conservait malgré tout sur elles un contrôle et un pouvoir suf-. fisant pour qu'aucun accident n'intervint qui ne puisse être imputé à une faute de sa part, ce système devait se révéler insuffisant à mesure que se transformaient les conditions de la vie économique.

L'homme était dépassé par la machine ; les accidents devenaient plus fréquents ; ils étaient le plus souvent anonymes, et ne pouvaient être imputés à aucune personne déterminée ; la faute en tous cas était presque toujours impossible à prouver, et la victime n'’obtenait de toute façon aucune indemnité. k Hu

C’est alors que fut découvert dans l’art. 1384 le principe de responsabilité qui était nécessaire pour réparer les injustices dues au Progrès, et permettre aux victimes d’accident d’être plus sûrement indemnisées. « On est responsable du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde », dit le premier alinéa de cet article.

L'hypothèse avait donc été prévue par les rédacteurs du Code et il existait une responsabilité du fait des choses inanimées, exclusive de toute faute de son propriétaire ou gardien.

Et pour la première fois, le principe d’une présomption de responsabilité devait être consacré en 1896 (1), par la Cour de Cassation, deux ans avant la fameuse loi des accidents du Travail qui confirmait plus certainement encore la tendance générale de l’époque.

L'art. 1384 a parcouru du chemin depuis 4o ans : son

application s’est étendue d’une manière considérable, et

(a) Cass. civ. 76 juin 1896 et 30 mars 1897 (S. 1897.1.433) not.

Saleilles.

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l'expérience a démontré que les thoses inanimées qui causaient le plus souvent des accidents étaient les automobiles. 11 serait plaisant de croire que le législateur de 1804, avait prévu, un siècle à l'avance, l'intérêt qu'aurait un jour l’alinéa premier de son article 1384 ; contentons-nous d'admirer l’ingéniosité de la jurisprudence qui a su tirer de ce lambeau de texte une théorie si importante et si subtile et qui a réussi à l’appliquer, en en respectant la lettre, à des hypothèses qui ne pouvaient même pas effleurer l'esprit de son rédacteur.

Il n’est pas inutile avant d'aborder cette étude de rappeler le caractère exact de la présomption qui a été édifiée sur les termes de l’art. 1384, et les différents systèmes admis successivement par la jurisprudence quand il-s’est agi de l'appliquer, notamment aux automobiles.

[. — Aux termes d’une jurisprudence constante, Ja présomption de l’art. 138% est une présomption irréfragable. Elle n’admet pas la preuve contraire, en ce sens que le présumé responsable ne peut s’exonérer de son obligation de réparer en apportant la preuve qu'il n’a commis aucune faute.

Il ne sera exonéré que s’il fait la preuve que l'accident a été produit « par un cas fortuit ou de force majeure, ou par une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ».

La jurisprudence à été longtemps hésitante, et un certain nombre d’arrêts, antérieurs à 1920, avait admis la destruction de la présomption par la preuve de l’absence de faute. Un arrêt de la Chambre Civile du 16 novembre 1920, qui, s’il n’est peut-être pas le premier (1), est en tous cas

(1) Cass. civ. 16 novembre ;ig20, D. 1920.1.169 gl Cass. civ. 21 janvier 1919, D. 1922.1.925.

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absolument formel, à tranché définitivement la question en ce sens.

Pour que soit détruite la présomption de faute qui pèse sur l’automobiliste, « il ne suffit pas de prouver qu’il n’a « commis aucune faute, ni que la cause du dommage est « demeurée inconnue ».

IL — Une autre difficulté apparut très vite lors de l'application de cette nouvelle jurisprudence, difficulté qui aujourd’hui encore est l’objet d’abondantes discussions.

Une faute de la victime prouvée par le gardien de la chose inanimée suffit-elle à détruire totalement la présomption qui pèse sur ce dernier ; et la victime doit-elle alors prouver une faute de son adversaire conformément à l’article 1382, pour que ce dernier supporte une part quelconque de responsabilité ?

Ou bien la présomption de l'art. 1384 peut-elle subsister partiellement, malgré la preuve établie d’une faute de la victime, et être le fondement d’une part de responsabilité à la charge du gardien de la chose inanimée ?

La jurisprudence, bien qu'elle affirme dans toutes ses décisions que la présomption est détruite par la preuve d’un cas fortuit, de force majeure où d’une cause étrangère, est encore divisée sur cette question, et la Cour de Cassation après avoir admis successivement la divisibilité et lindivisibilité, semble s'orienter aujourd’hui vers la première solution.

Ce problème fera ultérieurement objet de plus amples développements et nous ne nous y étendrons pas davantage à cette place. Il se rattache au fondement même de la présomption édictée par l’art. 1384 et à la signification exacte que l’on doit donner à la responsabilité du fait des choses

inanimées et il intéresse en outre une des hypothèses parti-

culières de collision à laquelle nous consacrerons un cha. pitre de cette étude.

Examinons maintenant les divers systèmes admis par la Cour de Cassation lorsqu'il s’est agi d'appliquer l'art.

HE. — Le premier, qui n’est plus soutenu aujourd’hui par personne, consistait à distinguer le fait de l’homme du fait de la chose.

On le trouve consacré pour la première fois par un arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 19411 (1), qui refusa l’application de l’article 1384 aux accidents d’automobiles, « s’agissant dans la cause, non de la responsabilité de « la chose dans les termes de l’art. 138%, mais de la respon- « sabilité résultant du fait du préposé auquel l’automobile « était confiée, et que par suite, il incombait à la victime « ou à ses ayants-cause de prouver la faute ».

Cette solution avait été déjà appliquée par des cours d'appel, notamment quatre ans auparavant le 22 janvier 1907 (2) par la Cour de Dijon, s'exprimant en ces termes « La disposition de l’art. 1384 n’est applicable que dans les « cas où le dommage à été causé par la chose inanimée « seule, et en dehors de la participation de l’homme, mais « lorsque celte chose a causé le dommage au moment où « elle élait soit actionnée, soit dirigée par la main de « l’homme, dont elle n’était plus alors que l'instrument « actif, c’est l’art. 1382 qui doit être appliqué ».

On s’aperçut alors très vite que, pour vouloir s’imposer une interprétation très satisfaisante évidemment pour

la logique de l'esprit, on était conduit à des conséquences

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