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(2) Dijon, 22 janvier 1907, D, P. 1910.2.132.
paradoxales. — Sans doute pour respecter les termes d’un texte qui visait le fait des choses inanimées, semblait-il rationnel de ne l'appliquer qu'au cas de dommages dûs uniquement à des choses « renfermant en elles-mêmes des « forces susceptibles de leur communiquer un mouvement « sans que l’homme ait à intervenir, et capables d'une « certaine autonomie... » La réparation devait donc être la sanction du vice inhérent à la nature de la chose ellemême.
Au contraire, si la chose était sous la direction de l’homme ; si, inerte par sa nature, elle devait être mise en mouvement par l’homme, et n'apparaissait par suite que comme le prolongement de l’activité de celui-ci, il n’était plus possible de parler du « fait de la chose » ; c’est la mise en route maladroite, la direction malheureuse de l’homme qui avait causé le dommage. Le fondement de la responsabilité résidait en l’article 1382.
Le controverse n’a plus aujourd’hui qu’un intérêt historique. La cour de Cassation a abandonné depuis 1924 (1) la distinction entre le fait de la chose et le fait de l'homme; et devant la résistance de certaines Cours d'Appel, — notamment celle de Lyon — elle a dû imposer solennellement son opinion le 13 février 1930 (2).
« Il n’y a pas lieu de distinguer suivant que la chose
« qui a causé le dommage était ou non actionnée par la « main de l’homme, peut-on lire dans l’arrêt des chambres « réunies, et il n’est pas nécessaire que la chose ait un vice « inhérent à sa nature, susceptible de causer un dommage ». Sans nous attarder à tous les arguments qui militent
en sa faveur, approuvons la solution adoptée, en songeant
(D Oass AC 20 quille ro24, D) -1925--5.
(2) Cass. Ch. réunies, 13 février 1930. D. 1930.1.57.
seulement à l’anomalie d’un système qui aurait voulu placer le chauffeur d’une voiture circulant à vive allure, dans une situation plus favorable que le propriétaire d’un véhicule stationnant le long d’un trottoir.
IV. — Un second problème, soulevé par lapplication de l’art. 1384, apparut en 1927 et donna lieu pendant plus de 3 ans à de nombreuses controverses et à une jurispru-
‘ dence assez hésitante.
Bien que la question ait été tranchée définitivement en 1930, il nous semble nécessaire de nous y arrêter quelque peu, l’indécision à laquelle elle à donné lieu ayant rejaill sur le problème particulier des collisions de véhicules.
C’est -encore l'affaire Jeandheur qui fut pour la cour de Cassation, l’occasion d’inaugurer ce système nouveau fondé cette fois sur Ja distinction entre les choses dangereuses et les choses inoffensives.
La Cour suprême avait en réalité à trancher la question de la distinchon du fait de l’homme et du fait de la chose. Son arrêt de 1927 (1) se lerminait cependant en ces termes: « Mais attendu que la loi pour l'application de la présomp- « tion qu'elle édite, ne distingue pas suivant que la chose « qui à causé le dommage était ou non aclionnée par la « main de l’homme ; qu'il suffit qu'il s'agisse d’une chose « sournise à la nécessité d’une garde en raison des dangers « qu’elle peut faire Courir à autrui ».
Suivant ce système, seuls les accidents causés par les choses dangereuses allaient donner lieu à l'application de l'art. 1384 :; aucune présomption de responsabilité n'exislait par contre lorsqu'il s'agissait de choses inoffensives.
(1) Cass. civ., 21 février 1927. D: 1927.1-97.
LARET ES
C’est à dessein que la Cour de Cassation avait fait allusion à ce Critérium de choses dangereuses, s'inspirant pour cela d’une note de M. Ripert, parue deux années auparavant (x).
1) Promoteur de cette idée nouvelle, M. Ripert fut un des plus ardents défenseurs de la distinction entre choses dangereuses et choses inoffensives. Après que la Cour suprème l’eut définitivement condamnée en 1930, il la défendit un certain temps encore avec autant de conviction; mais en présence de la jurisprudence désormais fermement établie, il paraît avoir abandonné depuis quelques années, l’espoir de la voir revivre.
Le système de M. Ripert est simple : il consiste à dresser, par voie législative, une liste des choses dangereuses ; liste dont il ébaucha du reste le projet, dans la note que, pour exposer le fonctionnement de son système dont la Cour de Cassation s'était inspirée, il rédigea lors de l'arrêt du 21 février 1927. :
« [1 y a tout d’abord une catégorie de choses, dit-il, « qui sont dangereuses parce qu'elles soni mues par une « force dont l’homme n'a pas la direction absolue » (véhicules, machines mues par un moteur...)
« Il faut également soumettre à l'application de l’art. « 1384, les choses qui sont mises en mouvement par la « force humaine, mais qui en développent Feïfet » (bicyclette).…
« I y a enfin les choses qui ne peuvent être dangereu- « ses que par la force de la pesanteur et à la condition « qu'elles soient mises dans une situation telle que celte
« force les entraîne ».
(x) Note sous Cass. civ. 29 juillet 1924. D. 1925.1.p. 7, 1° col.
in fine.
PE Ve
« Restent au contraire hors de l'application de 1.384 « les dommages causés par le fait des choses qui n’ont pas « de force propre et ne peuvent, par un mécanisme, mulli- « plier la force humaine, qui sont par elles-mêmes inertes « et inoffensives et ne peuvent par conséquent, causer un « accident que si une personne quelconque s’en sert com « me instrument ».
Le système impliquait en outre l’idée d’une hiérarchie entre les choses dangereuses. « Il y a une hiérarchie dans « Ja possibilité de nuire à laquelle correspond une grada- « tion dans l'obligation de garde ».
Cette liste ne manqua pas de soulever de nombreuses critiques, et tout d’abord celles d’un autre spécialiste des questions de responsabilité, M. Savatier.
2) Tout de suite, il déclara qu'il est impossible de s’en tenir à une appréciation objective pour en déduire le caractère dangereux ou inoffensif d'une chose, et que l’on ne peut faire abstraction des circonstances de fait.
« À suivre l’énumération de M. Ripert, écrit-il d'autre « part, nous croyons impossible de découvrir une seule « chose, dommageable en fait, qui n’ait pu être considérée « comme dangereuse ».
Obstacle insurmontable à notre avis, à toute espèce de définition à priori, des choses dangereuses, mais qui n’arrêta que momentanément M. Savatier, lequel proposa une appréciation subjective du caractère dangereux, tenant compte des circonstances de fait.
« Parmi les choses dommageables, dit-il, les seules qui « doivent être considérées comme vraiment dangereuses « sont celles, que, dans les circonstances de la cause, Île « gardien pouvait juger telles, celles qu'il devait norma- «lement prévoir susceptibles de causer un préjudice ».