‹ Les Collisions de Véhicules: Etude sur un problème de Responsabilité CivileChapitre 24 sur 27 · MIO · texte numérisé non relu

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été fait ; on ne l’invoque que pour justifier sa responsabilité en vertu du principe traditionnel de la faute,

Nous admettons parfaitement qu'à celui qui a la direction d’une entreprise, incombe une obligation de surveiljance, et que son défaut de surveillance, qui se révèle par la survenance d’un accident, doive entraîner sa responsabilité. li n’en reste pas moins que la responsabilité de l’art. 1384 a été édictée en raison des dangers nouveaux que présentait l’accroissement considérable du machinisme, et que l'usager a été désigné immédiatement comme devant supporter cette responsabilité parce que, tirant profit de la chose, il élait normal qu’en contrepartie il ait la charge des risques qui pouvaient en résulter pour des tiers.

C’est cette idée qui la première a guidé le choix de la jurisprudence, et elle n’a d’autre signification, selon nous, que la consécration de la Notion de Risque et de cette responsabilité objective, que se refuse à reconnaître la Cour de Cassation.

Et il n’est pas douteux que le jour elle sera admise, tout le problème de la Responsabilité se trouvera simplifié.

Les Magistrats qui siégeaient à la Cour suprême en 1896 ne soupçonnaient certes pas les difficultés sans nombre que devaient provoquer par la suite les applications pratiques de leur jurisprudence éminemment sage et humaine.

Pour nous en tenir aux véhicules, la question de l’application même de l’art. 1384 aux automobiles, la question des collisions d'automobiles, la question enfin de la responsabilité en cas d'accident causé par une voiture volée, lorsqu'elles se présentèrent pour la première fois devant les Tribunaux, donnèrent lieu à des difficultés considérables dont certaines, aujourd’hui encore, ne sont pas résolues. Et pour

certaines d'entre elles, une solution n’apparaît possible qu'à

aid

la condition de violer les principes auparavant admis à la base mème de l’art. 1384.

Toute la théorie édifiée par la jurisprudence sur les termes si concis d’un texte rédigé, voici plus d’un siècle, est incontestablement une œuvre de génie. Ne peut-elle aussi être considérée comme un « tour de force » ; tour de force dont on a aujourd’hui épuisé les ressources ?

Combien de discussions de doctrines, de contradictions dans la jurisprudence, de notions nouvelles créées de toutes pièces et abandonnées quelques années plus tard, pour respecter la lettre d’un texte qui ne pouvait avoir prévu les hypothèses auxquelles on voulait l'appliquer ? Distinction du fait de l’homme et du fait de la chose, choses dangereuses, notion de garde, interprétation du « fait de la chose ».…. Monument admirable lorsqu'on est parvenu au terme de la tâche, mais au prix de combien d'’indécisions de la jurisprudence, et qu’on ne peut au surplus considérer comme achevée dans une matière aussi changeante que la responsabilité.

La circulation automobile, nous l’avons dit, au début de cette étude, s’est développée depuis le début du siècle à un tel point que c’est à son sujet que se sont révélées presque toutes les difficultés d'interprétation des textes édictés en matière de responsabiilté civile.

C'est elle qui fut l’occasion des principales discussions de doctrine et de jurisprudence soulevées par l’application de l’art. 1384, et il nous semble qu'elle constitue une malière suffisamment importante (et « abondante », à en juger par les nombreux procès auxquels elle donne lieu), pour faire l’objet d’une loi spéciale ; loi qui préciserait l'état actuel de la question en faisant disparaître les termes équivoques — qui donnèrent lieu à tant de difficultés — des

textes dont nous disposons aujourd'hui, et qui, tout en apportant plus de certitude aux judiciables, simplifierait considérablement la tâche de la jurisprudence future.

Vu et permis d'imprimer :

Caen, le 26 février 1937 Le Recteur :

R. DEEMERY.

Vurile Doyen, Vu : le Président de Thèse,

H. NEZARD. M. FRÉJAVILLE.

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