‹ Les Collisions de Véhicules: Etude sur un problème de Responsabilité CivileChapitre 23 sur 27 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Parvenu au terme de cette étude, il convient, tâche particulièrement délicate et dangereuse en pareille matière, d'y apporter une conclusion.

Nous nous sommes contentés jusqu'alors d'exposer iout le système de notre jurisprudence en matière de responsabilité civile sans chercher à dévoiler le sentiment qui l’a inspiré ni à en critiquer les conséquences.

Le moment est venu de regarder un peu plus loin que la simple interprétation des textes juridiques et que le seul énoncé des décisions de jurisprudence, et de découvrir la véritable raison de toute l’évolution dont a été l’objet depuis ho ans, le problème de la responsabilité civile. Nous verrons alors si le but poursuivi par la Cour de Cassation s’est trouvé effectivement réalisé, et si d’autre part il apparaît aujourd’'hui qu'il aurait pu l'être différemment, d'une manière plus simple, plus rapide...

L'individualisme est chaque jour chassé davantage de lasvie moderne.

L'homme est libre encore sans doute, mais il est libre dans une société organisée, aux règles de laquelle il est obligé de se conformer ; il est libre mais à condition qu'il ne cause aucun préjudice à ses semblables ; à condition que son activité soit sanctionnée par une responsabilité extrèmement étroite, une responsabilité de plein droit, parce qu'il faut protéger le faible contre le fort, parce que chaque individu constitue un rouage de l’organisation sociale, qu’il lui

est assigné une place bien souvent par les hasards de son

rang et de son éducation et que la société a le devoir de corriger, dans la mesure où cela lui est possible et au nom de la seule justice, les inégalités qui se révèlent dès la naissance.

Des Economistes, des hommes de Gouvernement aussi, ont condamné cette tendance nouvelle, au nom du Progrès qu'ils ne voient que dans le développement, à l'abri de toute contrainte, de la personnalité humaine.

Chaque entrave apportée par le législateur à la liberté des individus emprisonne et diminue leur activité ; l’intérêt personnel qui demeure toujours le stimulant le plus puissant de l’homme doit être entretenu chez lui comme sa qualité la plus précieuse.

À côté du monde économique, notre droit lui aussi devait subir l'influence de cette évolution dont M. Ripert rend responsable l’esprit démocratique. |

Comprise aujourd’hui comme une Méthode de Gouvernement dont nous n’entendons nullement faire une apologié, qui serait en dehors de notre sujet, la démocratie va apparaître ici comme un sentiment, une psychologie nouvelle et toute différente.

Il faut supprimer tout d’abord l’aspect anarchique que présentait le régime libéral et individuel ; la société forme un tout qu'il convient d'organiser dans tous ses détails et de confier à une direction unique. Tous les membres en sont solidaires, et chacun collaborant à l’œuvre générale est en droit d'exiger une garantie contre les risques auxquels l’exposent ceux que le sort a plus favorisés que luimême. ;

Le sentiment démocratique veut aussi que les hommes cherchent, autant qu'ils en ont le pouvoir, à réaliser une

œuvre de justice. Il veut, non pas, suivant l'expression de

M. Ripert, « que l’on désarme toutes les forces et que l’on secoure toutes les faiblesses », il veut que la loi civile s’efforce de corriger l’injustice des coups du sort.

On ne s'était occupé jusqu'alors que de l’auteur de l'accident. La responsabilité qui devait jouer à son égard, avait un fondement purement moral, tout acte ilégilime qui cause un préjudice à autrui, constituant son auteur en faute et entraînant sa responsabilité.

« Le droit moderne ne regarde plus du côté de l’auteur « de l’acte, mais du côté de la victime, nous dit M. Ripert. « Ce que veut la victime, c’est obtenir réparation. Il lui « importe peu que le juge approuve ou blâme l’acte qui a « été la cause du dommage, que la faute soit ou non éta-: « blie ; le dommage subsiste, qui ne saurait être toléré » (x).

M. Ripert, dans le même ouvrage, regrette « que le dé- « clin de l’idée religieuse empêche la plupart des Lommes « de croire que les malheurs qui les accablent peuvent être « voulus par une Providence aux desseins inconnus, et que « la douleur éprouvée peut être une bonne souffrance, pro- « pre à purifier l’âme » (2).

Nous avons lu avec surprise sous la plume de l’éminent civiliste, un tel fatalisme, et ce désir de démontrer l’inanité de toute entreprise humaine. La justice que l’homme s’efforce tout de même, dans la mesure de ses moyens, de réaliser autour de lui serait à ce point vaine et illusoire ? Bien plus, elle serait inutile et même dangereuse !

Nous persistons quant à nous à penser que ce n’est pas seulement un sentiment de sympathie qui a fait se tourner

vers la victime, mais que l’équité veut que l’on considère

(1) Ripert: Le Régime démocratique el le Droit Civil N° 169. (2) Ripert: Le Régime démocralique et le Droit moderne N° :184.

d’abord son sort que l’on se préoccupe avant tout de la réparation des dommages qui lui ont été causés, après quoi la question de la responsabilité pourra se poser et l’on cherchera à déterminer les coupables.

Telle est, croyons-nous, la signification qu'il convient de donner à l’évolution de tout le problème de la responsabilité civile.

La Cour de Cassation a délaissé peu à peu, dans la majeure partie des cas, la conception subjective et morale, qui existait de tout temps à la base de la responsabilité : devoir de conscience de s’abstenir de toute faute.

Elle l’a délaissée en fait parce que des nécessités pratiques pressantes lui imposaient cette solution, mais elle l’a délaissée à regret ; et pour ne pas rompre complètement et définitivement avec le passé, de peur aussi des répercussions considérables que ne devait pas manquer d'’entrainer le nouveau fondement assigné à la responsabilité, elle s’est réfugiée et se maintient avec ténacité dans une position intermédiaire, sur un terrain transactionnel, qui, s’il a eu le mérite de rallier la plupart des partisans des deux opinions adverses, a conduit et est appelé à conduire encore à d'innombrables difficultés d'application, et révèle en outre des contradictions et un certain illogisme.

La notion de garde qui a été introduite dans notre droit par Messieurs Mazeaud n’a en réalité jamais été précisée ni définie d’une façon catégorique, et on n’a jamais su, exactement à qui elle s’appliquait.

Nous n’en condamnons pas à priori le principe «-parce qu'on peut, suivant l’expression de Bergson, donner aux mots le sens qu’on veut, pourvu qu’on le définisse d’abord » mais encore faut-il qu’on le définisse !

La Garde, au sens de l’art. 1384, n’est pas la Garde matérielle, 11 n’est plus possible d'en douter ; le berger n’est pas responsable de son troupeau, parce qu’il n’en est pas le gardien juridique, et cela bien qu'il en ait incontestablement la garde, au sens vulgaire du mot. Et déjà, regrettons qu'il ait été fait choix, pour désigner cette idée, tout de même nouvelle, d’une expression déjà existante, et ayant une signification différente.

On n'a pas à garder les objets inanimés, nous dit M. Esmein ; on est propriétaire ou l’on en a l'usage. Si c’est un bâtiment on veille à son entretien, si c’est une machine on en dirige ou surveille la marche. Mais on ne les a pas sous sa garde, ils ne peuvent pas s'échapper ou s’enfuir .comme des animaux ou des prisonniers.

Mais était-il besoin, au surplus, d’avoir recours à celte notion pour résoudre le problème de la Responsabilité ?

Quelle que soit la qualité qui ait déterminé le choix qu'on en à fait, le gardien n’est autre que l'individu considéré comme responsable auquel on s’adresse en vue d’obtenir réparation du préjudice qu’on a subi.

La pratique a révélé que le gardien, tel que l’entend la Cour de Cassation n'était pas le gardien, au sens vulgaire du mot, ni le propriétaire, mais que l’obligation de garde s’attachait d’abord à l’usage. L’usager, c’est celui qui se sert de la chose, celui qui a sur elle un pouvoir de direction et de surveillance, celui qui à la fois en tire profit et doit en supporter les risques.

C’est ce dernier que doctrine et jurisprudence désignent comme responsable aux termes de l’art. 1384 du Code Civil.

Mais on n’a recours à l'obligation de garde qu’on met à sa charge, et dans laquelle on veut voir le fondement de

sa responsabilité, qu’une fois que le choix du responsable à

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