I. — LES AFFAIRES D'INDO-CHINE DE 1870 AU TRAITÉ DE
C'est à partir de 1870 que la Chine semble avoir résolu d'intervenir d'une façon directe dans les affaires intérieures de l'Annam. En 1872, un négociant français, M. Jean Dupuis, qui avait passé des traités de fournitures d'armes avec le maréchal chinois Ma, avait réussi à remonter le Song-Koï jusqu'à Mang-Hao. Il voulut, à son retour, en avril 1873, fonder un établissement à terre près de Hanoï. Mais le gouverneur annamite s'y opposa.
C'est alors que l'amiral Dupré envoya auTonkin Francis Garnier, l'ancien compagnon de Doudart de Lagrée, avec la mission suivante : «Cherchera apaiser les conflits élevés entre M. Dupuis et le viceroi du Yunnan, d'un côté, et les mandarins annamites de l'autre ; étudier les dispositions des populations, et s'en servir, au besoin, comme d'une arme pour vaincre les dernières résistances des lettrés annamites; nég-ocier avec eux et les autorités du Yunnan un tarif douanier donnant satisfaction à toutes les parties ; essayer enfin d'obtenir, pour notre industrie et nos nationaux, l'exploitation des mines du Yunnan, qu'un décretimpérial venait de rouvrir. » C'était sur de pressantes réclamations de Tu-Duc que l'amiral Dupré agissait ainsi.
Parti de la Cochinchinc en octobre 1873, Garnier, mal accueilli par le maréchal Nguyen-Tri-Phuong-, en butte aux menaces et aux vexations des mandarins, usa d'énergie : le 15 novembre il proclama l'ouverture du Fleuve Rouge à la navigation et au commerce de la France et de l'Espagne. Nguyen-Tri-Phuong se fortifiadans la citadelle de Hanoï. Garnier n'avait que neuf officiers, 175 hommes et deux canonnières. Après un ultimatum resté sans réponse, il enleva Hanoï le 20 novembre et en quelques jours conquit tout le Delta. Les Annamites firent alors appel aux Hékis ou Pavillons Noirs, débris des anciennes bandes de rebelles chinois Taïpings et commandés par Lu-Vinh-Phuoc et prononcèrent un retour offensif ; attiré dans une embuscade, Francis Garnier fut tué à la tête d'une poignée d'hommes, à quelques kilomètres d'Hanoï, le 21 décembre
Sa brillante campagne avait décidé Tu-Duc à envoyer des ambassadeurs à Saigon pour négocier un traité de paix. En apprenant le coup de force de Garnier ces ambassadeurs, Lé-Tuan et Nguycn- Van-Tuong, retournèrent à Hué et allèrent de là à Hanoï pour régler sur place la question avec M. Philaslre, inspecteur des affaires indigènes. Celui-ci, à la nouvelle de la mort de Garnier, prit la direction des affaires politiques et, sachant le cabinet de Broglie opposé à l'occupation militaire du Tonkin, rappela à Hanoï les compagnons de Garnier, signa avec Nguyen-Van-Tuong une convention relative à l'évacuation du Delta par les forces françaises et ne laissa à Hanoï que le capitaine Rheinart avec une faible escorte.
M. Philastre et Nguyen-Van-Tuong retournèrent alors à Saïgon et sous la direction de l'amiral Dupré ils négocièrent un traité qui fut signé le 15 mars 1874 et ratifié par l'Assemblée nationale le 1er août. En voici le texte :
Art. 1er. — H y aura paix, amitié et alliance perpétuelles entre la France et le royaume d'Armani.
Art. 2. — Son Excellence le Président de la République française, reconnaissant la souveraineté du roi de l'Annam et son entière indépendance vis-à-vis de toute puissance étrangère, quelle qu'elle soit, lui promet aide et assistance el s'engage à lui donner sur sa demande, et gratuitement, l'appui nécessaire pour maintenir dans ses Etats Tordre et la tranquillité, pour le défendre contre toute attaque, et pour détruire la piraterie qui désole une partie des côtes du royaume.
Art. 3. — En reconnaissance de cette protection, Sa Majesté le Roi de Les Colonies, vol. I. 53
S!{ i QUATRIÈME PARTIE — CHAPITRE VIII
l'A imam s'engage à conformer sa politique extérieure à celle de la France et à ne rien changer à ses relations diplomatiques actuelles.
Cet engagement politique ne s'étend pas aux traités de commerce. Mais, dans aucun cas, Sa Majesté le Roi de l'Annam ne pourra faire avec une nation, quelle qu'elle soit, de traité de commerce en désaccord avec celui conclu entre la France et le royaume d'Annam,, et sans en avoir préalablement informé le gouvernement français.
Art. i. — Son Excellence le Président de la République française s'engage à faire à Sa Majesté le Roi de l'Annam don gratuit:
1" De 5 bâtiments à vapeur d'une force réunie de 500 chevaux, en parfait état, ainsi que leurs chaudières et machines, armés et équipés, conformément aux prescriptions du règlement d'armement;
2o De 100 canons de 7 à 16 centimètres de diamètre approvisionnés à 200 coups par pièce ;
3° De 1,000 fusils à tabatière et de 500,000 cartouches.
Ces bâtiments et armes seront rendus en Cochinchine et livrés dans le délai maximum d'un an, à partir de la date de l'échange des ratifications.
Son Excellence le Président de la République française promet, en nuire, de mettre à la disposition du roi des instructeurs militaires et marins en nombre suffisant pour reconstituer son armée et sa flotte; îles ingénieurs et chefs d'ateliers capables de diriger les travaux qu'il plaira à Sa Majesté de faire entreprendre; des hommes experts en matière de finances pour organiser le service des impôts et des douanes dans le royaume; des professeurs pour fonder un collège, à Hué. Il promet, en outre, de fournir au roi les bâtiments de guerre, les armes et les munitions que Sa Majesté jugera nécessaires à son service.
La rémunération équitable des services ainsi rendus sera fixée d'un commun accord entre les hautes parties contractantes.
Aux. 5. — Sa Majesté le Roi de l'Annam reconnaît la pleine et entière souveraineté de la France surtout le territoire actuellement occupé par elle et compris entre les frontières suivantes:
A l'est, la mer de Chine et le royaume d'Annam (province de Binh- Thuan) ;
A l'ouest, le golfe de Siam ;
Au sud, la mer de Chine ;
Au nord, le royaume du Cambodge et le royaume d'Annam (province de Bin-Thuan).
Les onze tombeaux de la famille Pham situés sur le territoire des villages de Tannien-Dong et de Tanquan-Dong (province de Saigon) et les trois tombes de la famille Hô situées sur les territoires des villages de Linh-Chun-Tay et de Tan-May I province de Bien-Hoa) ne pourront être ouverts, creusés, violés ni détruits.
11 sera assigné un lot de terrain de 100 maos d'étendue aux tombes de la famille Pham et un lot d'égale étendue à celles de la famille Hô. Les
ANNEXES No."»
revenus de ces terres seront consacrés à l'entretien des tombes et à la subsistance des familles chargées de leur conservation. Les terres seront exemptes d'impôts et les hommes de ces familles seront également exempts des impôts personnels, du service militaire et des corvées.
Art. 6. — Il est fait remise au roi par la France de tout ce qui lui reste dû de l'ancienne indemnité de guerre.
Art. 7. — Sa Majesté s'engage formellement à rembourser, par l'entremise du gouvernement français,^ restant de l'indemnité due à l'Espagne, s'élevant à 1,000,000 de dollars (à 0,72 de taël le dollar), et à affecter à ce remboursement la moitié du revenu net des douanes des ports ouverts au commerce européen et américain, quel qu'en soit d'ailleurs le produit, le montant en sera versé chaque année au trésor public de Saigon, chargé d'en faire la remise au gouvernement espagnol, d'en tirer reçu et de transmettre ce reçu au gouvernement annamite.
Art. 8. — Son Excellence le Président de la République française et Sa Majesté le roi accordent une amnistie générale, pleine et entière, avec levée de tous séquestres mis sur les biens, à ceux de leurs sujets respectifs qui, jusqu'à la conclusion du traité et auparavant, se sont compromis pour le service de l'autre partie contractante.
Art. 9. — Sa Majesté le roi de l'Annam, reconnaissant que la religion catholique enseigne aux hommes à faire le bien, révoque et annule toutes les prohibitions portées contre cette religion et accorde à tous ses sujets la permission de l'embrasser et de la pratiquer librement.
En conséquence, les chrétiens du royaume d'Annam pourront se réunir dans les églises en nombre illimité pour les exercices de leur culle. Ils ne seront plus obligés sous aucun prétexte à des actes contraires à leur religion, ni soumis à des recensements particuliers. Ils seront admis à tous les concours et aux emplois publics sans être tenus pour cela à aucun acte prohibé par la religion.
Sa Majesté s'engagea faire détruire les registres de dénombrement des chrétiens, faits depuis quinze ans, et à les traiter, quant aux recensements et impôts, exactement comme tous ses autres sujets. Elle s'engage, en outre, à renouveler la défense, si sagement portée par elle, d'employer dans le langage ou dans les écrits des termes injurieuxpour la religion et à faire corriger les articles du Thàp Dien dans lesquels de semblables termes sont employés.
Les évêques et les missionnaires pourront librement entrer dans le royaume et circuler dans leurs diocèses avec un passeport du gouverneur de la Cochinchine, visé par le ministre des Rites ou par le gouverneur de la province. Ils pourront prêcher en tous lieux la doctrine catholique. Ils ne serontsoumis à aucune surveillance particulière, et les villages ne seront plus tenus de déclarer aux mandarins ni leur arrivée, ni leur présence, ni leur départ.
Les prêtres annamites exerceront librement, comme les missionnaires, leur ministère. Si leur conduite est répréhensible et si, aux termes de
la loi, la faute par eux commise est passible de la peine du bâton ou du rotin, cette peine sera commuée en une punition équivalente.
Les évêques, les missionnaires et les prêtres annamites auront le droit d'acheter et de louer des terres et des maisons, de bâtir des églises, hôpitaux, écoles, orphelinats et tous autres édifices destinés au service de leur culte.
Les biens enlevés aux chrétiens pour fait de religion, qui se trouvent encore sous séquestre, leur seront restitués.
Toutes les dispositions précédentes, sans exception, s'appliquent aux missionnaires espagnols aussi bien que français.
Un édit royal, publié aussitôt après l'échange des ratifications, proclamera dans toutes les communes la liberté accordée par Sa Majesté aux chrétiens de son Royaume.
Art. 10. — Le gouvernement annamite aura la faculté d'ouvrir à Saigon un collège placé sous la surveillance du directeur de l'Intérieur et dans lequel rien de contraire à la morale et à l'exercice de l'autorité française ne pourra être enseigné. Le culte y sera entièrement libre.
En cas de contravention, le professeur qui aura enfreint ces prescriptions sera renvoyé dans son pays, et même, si la gravité du cas l'exige, le collège pourra être fermé.
Art. 11. — Le gouvernement annamite s'engage à ouvrir au commerce les ports de Thin-Naï, dans la province de Binh-Dinh, de Ninh-Haï, dans la province de Haï-Dzuong, la ville de Hanoï et le passage par le fleuve du Nhi-Hà, depuis la mer jusqu'au Yunnan.
Une convention additionnelle au traité, ayant même force que lui. fixera les conditions auxquelles ce commerce pourra être exercé.
Le port de Ninh-Haï, celui de Hanoi et le transit par le fleuve seront ouverts aussitôt après l'échange des ratifications et même plus tôt, si faire se peut; celui de Thin-Naï, un an après.
D'autres ports ou rivières pourront être ultérieurement ouverts au commerce, si le nombre et l'importance des relations établies montrent l'utilité de cette mesure.
Art. 12. — Les sujets français ou annamites de la France et les étrangers en général, pourront, en respectant les lois du pays, s'établir, posséder, et se livrer librement à toutes opérations commerciales et industrielles dans les villes ci-dessus désignées. Le gouvernement de Sa Majesté mettra à leur disposition les terrains nécessaires à leur établissement.
Ils pourront de même naviguer et commercer entre la mer et la province du Yunnan par la voie du Nhi-llà, moyennant l'acquittement des droits fixés, et à la condition de s'interdire tout trafic sur les rives du fleuve entre la mer et Hanoï et la frontière de Chine.
Us pourront librement choisir et engager à leur service des compTadors, interprètes, écrivains, ouvriers, bateliers et domestiques.
Art. 13. — La France nommera, dans chacun des ports ouverts au
commerce, un consul ou agent assisté d'une force suffisante, dont le chiffre ne devra pas dépasser le nombre de cent hommes, pour assurer sa sécurité et faire respecter son autorité, pour faire la police des étrangers, jusqu'à ce que toute crainte à ce sujet soit dissipée par l'établissement des bous rapports que ne peut manquer de faire naître la loyale exécution du traité.
Art. 14. — Les sujets du roi pourront, de leur côté, librement voyager, résider, posséder et commercer en France et dans les colonies françaises en se conformant aux lois. Pour assurer leur protection, Sa Majesté aura la faculté de faire résider des agents dans les ports ou villes dont elle fera choix.
Art. 15. — - Lorsque des sujets français, européens ou cochinchinois ou d'autres étrangers désireront s'établir dans un des lieux ci-dessus spécifiés, ils devront se faire inscrire chez le résident français, qui en avisera l'autorité locale.
Les sujets annamites voulant s'établir en territoire français seront soumis aux mêmes dispositions.
Les Français ou étrangers, qui voudront voyager dans l'intérieur du pays, ne pourront le faire que s'ils sont munis d'un passeport délivré par un agent français et avec le consentement et le visa des autorités annamites: Tout commerce leur sera interdit, sous peine de confiscation de leurs marchandises.
Cette faculté de voyager pouvant présenter des dangers dans l'état actuel du pays, les étrangers n'en jouiront qu'après que le gouvernement annamite, d'accord avec le représentant de la France à Hué, jugera le pays suffisamment calmé.
Si des voyageurs français doivent parcourir le pays en qualité de savants, déclaration en sera également Faite; ils jouiront à ce titre delà protection du gouvernement, qui leur délivrera les passeports nécessaires, les aidera dans l'accomplissement de leur mission et facilitera leurs études.
Art. 16. — Toutes contestations entre Français, ou entre Français et étrangers, seront jugées par le résident français.
Lorsque des sujets français ou étrangers auront quelque contestation avec des Annamites ou quelque plainte ou réclamation à formuler, ils devront d'abord exposer l'affaire au résident, qui s'efforcera de l'arranger à l'amiable.
Si l'arrangement est impossible, le résident requerra l'assistance d'un juge annamite commissionné à cet effet, et tous deux, après avoir examiné l'affaire conjointement, statueront d'après les règles de l'équité.
Il en sera de même en cas de contestation d'un Annamite avec un Français ou un étranger: le premier s'adressera au magistrat, qui, s'il ne peut concilier les parties, requerra l'assistance du résident français, et jugera avec lui .
Maïs toutes les contestations entre Français ou entre Français et étrangers seront jugées par le résident français seul.
Art. 17. — Les crimes et délits commis par des Français ou des étrangers sur le territoire de l'Annam seront connus et jugés à Saigon par les tribunaux compétents. Sur la réquisition du résident français, les autorités locales feront tous leurs efforts pour arrêter le ou les coupables et les lui livrer.
Si un crime ou délit est commis sur le territoire français parun sujet de Sa Majesté, le consul ou agent de Sa Majesté devra être officiellement informé des poursuites dirigées contre l'accusé et mis en mesure de s';issurer que toutes les formes légales sont bien observées.
Art. 18. — Si quelque malfaiteur/coupable de désordres ou brigandages sur le territoire français se réfugie sur le territoire annamite, l'autorité locale s'efforcera, dès qu'il lui en aura été donné avis, de s'emparer du fugitif et de le rendre aux autorités françaises.
Il en sera de même si des voleurs, pirates ou criminels quelconques, sujets du roi, se réfugient sur le territoire français ; ils devront être poursuivis aussitôt qu'avis en sera donné et, si faire se peut, arrêtés et livrés aux autorités de leur pays.
Art. 19. — En cas de décès d'un sujet français ou étranger sur le territoire annamite, ou d'un sujet annamite sur le territoire français, les biens du décédé seront remis à ses héritiers ; en leur absence ou à leur défaut, au résident, qui sera chargé de les faire parvenir aux ayantsdroit.
Art. 20. — Pour assurer et faciliter l'exécution des clauses et stipulations du présent traité, un an après sa signature, Son Excellence le Président de la République française nommera un résident ayant le rang de ministre auprès de Sa Majesté le Roi de l'Annam. Le résident sera chargé de maintenir les relations amicales entre les hautes parties contractantes et de veiller à la consciencieuse exécution des articles du traité.
Le rang de cet envoyé, les honneurs et prérogatives auxquelles il aura droit, seront ultérieurement réglés d'un commun accord et sur le pied d'une parfaite réciprocité entre les hautes parties contractantes.
Sa Majesté le Roi de l'Annam aura la faculté de nommer des résidents à Paris et à Saigon.
Les dépenses de toute espèce, • occasionnées par le séjour de ces résidents auprès du gouvernement allié, seront supportées par le gouvernement de chacun d'eux.
Art. 21. — Ce traité remplace le traité de 1862, et le gouvernement français se charge d'obtenir l'assentiment du gouvernement espagnol. Dans le cas où l'Espagne n'accepterait pas ces modifications au traité de 1862, le présent traité n'aurait d'effet qu'entre la France et l'Annam, et les anciennes stipulations concernant l'Espagne continueraient à être exécutoires. La France, dans ce cas, se chargerait du remboursement de
l'indemnité espagnole et se substituerait à l'Espagne, comme créancière de l'Annam, pour être remboursée conformémeut aux dispositions de l'article 7 du présent traité.
Art. 22. — Le présent traité est fait à perpétuité. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Hué dans le délai d'un an, et moins, si faire se peut. Il sera publié et mis en vigueur aussitôt que cet échange aura eu lieu.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Saigon, au Palais du gouvernement de la Cochinchine française, en quatre expéditions, le dimanche quinzième jour du mois de mars de l'an de grâce 1874, correspondant au vingt-septième jour du premier mois de la vingt-septième année de Tu-Duc.
(S.) G.-Am. Dupré.
(S.) Lé Thuan et Nguyen-Van-Ttjong.
Le traité politique fut complété par un traité de commerce conclu le 31 août 1874 par l'amiral Krantz. En voici les principaux articles :
Art. 1er. — Conformément aux stipulations de l'article 11 du traité du 15 mars, le Roi de l'Annam ouvre au commerce étranger, sans distinction de pavillon ou de nationalité, ses ports de Thin-Naï dans la province de Binh-Dinh, de Ninh-Haï dans la province de Haï-Dzuong, la ville de Hanoï et le fleuve de Nhi-Hà depuis la mer jusqu'à la frontière chinoise.
Art. 2. — Dans les ports ouverts, le commerce sera libre après l'acquittement d'une taxe de S 0/0 de la valeur des marchandises à leur entrée ou à leur sortie. Ce droit sera de 10 0/0 sur le sel.
Cependant les armes et les munitions de guerre ne pourront être ni importées, ni exportées parle commerce. Le commerce de l'opium reste assujetti à la réglementation spéciale établie par le gouvernement annamite.
L'importation des grains sera toujours permise, moyennant un droit de 5 0/0.
L'exportation des grains ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation temporaire du gouvernement de l'Annam, dont il sera donné connaissance au résident français à Hué. Les grains seront, dans ce cas, frappés d'un droit de sortie de 10 0/0.
L'importation de la soie et du go-hein sera toujours permise.
L'exportation de la soie et du bois dit go-hein ne sera permise chaque année qu'après que les villages qui payent leurs impôts avec ces deux denrées auront totalement acquitté cet impôt en nature, et que le gouvernement annamite aura acheté les quantités indispensables à son propre usage.
N'd) QUATRIÈME PARTIE CHAPITRE VIII
Le tarif d'entrée ou de sortie sur ces matières sera, comme pour toutes les autres marchandises, de 5 0/0.
Lorsque le gouvernement annamite aura l'intention de profiter de ce droil de suspendre l'exportation de la soie et du bois go-hein, il en préviendra, au moins un mois à l'avance, le résident français à Hué; il lui fera également connaître un mois à l'avance l'époque à laquelle l'exportation de ces denrées redeviendra libre.
Toutes les interdictions, à l'exception de celles qui concernent les armes et les munitions, qui ne peuvent être transportées sans une autorisation spéciale du gouvernement annamite, ne s'appliquent pas aux marchandises en transit pour le Yunnan, ou venant du Yunnan ; mais le gouvernement annamite pourra prendre des mesures de précaution pour empêcher que les objets prohibés soient débarqués sur son territoire.
Les marchandises transitant parle Yunnan n'acquitteront le droit de douane qu'à leur entrée sur le territoire annamite, que ce soit par mer ou par la frontière de Chine (province du Yunnan).
Aucun autre droit, accessoire ou supplémentaire, ne pourra être établi sur les marchandises régulièrement introduites à leur passage d'une province ou d'une ville à une autre.
11 est entendu que les marchandises importées ou exportées par des bâtiments chinois ou appartenant à l'Annam seront soumises aux mêmes interdictions, et que celles importées ou exportées sous pavillon chinois seront soumises aux mêmes droits que les marchandises importées sous pavillon européen ou américain (ce que l'on entend, dans ces deux traités, par pavillon étranger). Mais ces droits seront perçus séparément par les Mandarins annamites du service de la douane et versés dans une caisse spéciale, à l'entière disposition du gouvernement annamite.
Art. 3. — Les droits de place et d'ancrage sont fixés à trois dixièmes de taël par tonneau de jauge pour les navires entrant et sortant avec un chargement, et à quinze centièmes de taël par tonneau pour les navires entrant sur lest et sortant chargés, ou entrant chargés et sortant sur lest.
Sont considérés comme étant sur lest les navires dont la cargaison est inférieure au vingtième de leur jauge ou encombrement, et à cinq francs par tonneau en valeur.
Les navires entrant sur lest et partant sur lest ne payent aucun droit de place et d'ancrage.
Art. 4. — Les marchandises expédiées de Saigon pour un des ports ouverts du Royaume de l'Annam ou à destination de la province du Yunnan en transit par le Nhi-Hà, et celles qui sont expédiées de l'un de ces ports ou de la province, du Yunnan pour Saigon, ne seront soumises qu'à la moitié des droits frappant les marchandises de toute autre provenance ou ayant une autre destination.
Pour éviter toute fraude et constater qu'ils viennent bien de Saigon,
ces bâtiments y feront viser leurs papiers par le capitaine du port de commerce et les y feront timbrer par le consul d'Annam.
La douane pourra exiger des bâtiments, à leur départ pour Saigon, caution pour la moitié des droits auxquels il ne sont pas soumis en vertu du paragraphe lpr du présent article, et, si la caution ne parait pas valable, la Douane pourra exiger le versement en dépôt de cette moitié des droits, qui sera restituée après justification.
Art. 5. — Le commerce par terre entre la province de Bien-Hoa et celle de Binh-Thuan restera provisoirement dans les conditions où il est en moment, c'est-à-dire qu'il ne pourra être établi de nouveaux droits ni apporté aucune modification aux droits existants.
Dans l'année qui suivra l'échange des ratifications du présent traité, une convention supplémentaire réglera les conditions auxquelles sera soumis ce commerce par terre.
En tous cas, l'exportation des chevaux de l'Empire d'Annam à destination de la province de Bien-Hoa ne pourra être assujettie à des droits plus forts que ceux qui sont payés actuellement.
Art. 6. — Pour assurer la perception des droits, et afin d'éviter les conflits qui pourraient naître entre les étrangers el les autorités annamites, le gouvernement français mettra à la disposition du gouvernement annamite les fonctionnaires nécessaires pour diriger le service des Douanes, sous la surveillance et l'autorité du ministre chargé de cette partie du service public. 11 aidera également le gouvernement annamite à organiser sur les cotes un service de surveillance efficace pour protéger le commerce.
Aucun Européen non Français ne pourra être employé dans les Douanes des ports ouverts, sans l'agrément du consul de France ou du Résident français près la cour de Hué, avant le payement intégral de l'indemnité espagnole.
Ce payement terminé, si le gouvernement annamite juge que ses fonctionnaires employés dans les douanes peuvent se passer du concours des fonctionnaires français, les deux gouvernements s'entendront au sujet des modifications que cette détermination rendra nécessaires.
Art. 25. — Son Exe. le Président de la République française pourra faire stationner un bâtiment de guerre dans les ports ouverts de l'Empire où sa présence sera jugée nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands et faciliter l'exercice de l'autoritéconsulaire. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que la présence de ces navires de guerre n'entraîne aucun inconvénient. Les bâtiments de guerre ne seront assujettis à aucun droit.
Art. 26. — Tout bâtiment de guerre français croisant pour la protection du commerce sera reçu en ami et traité comme tel dans tous les ports de l'Annam où il se présentera. Ces bâtiments pourront s'y procurer les divers objets de rechange et de ravitaillement dont ils auraient
besoin, et, s'ils ont fait des avaries, les réparer et acheter dans ce but les matériaux nécessaires, le tout sans la moindre opposition.
Il en sera de même à l'égard des navires de commerce français ou étrangers qui, par suite d'avaries majeures ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans un port quelconque de l'Annam. Mais ces navires devront également n'y séjourner que momentanément et, aussitôt que la cause de leur relâche aura cessé, ils devront appareiller, sans pouvoir y prolonger leur séjour et sans pouvoir ycommercer.
Si quelqu'un de ces bâtiments venait à se perdre surla côte, l'autorité la plus proche, dès qu'elle en serait informée, porterait sur-le-champ assistance à l'équipage, pourvoirait à ses premiers besoins et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et la préservation des marchandises. Puis elle porterait le tout à la connaissance du consul ou agent 'consulaire le plus à la portée du sinistre, pour que celui-ci, de concert avec l'autorité compétente, pût aviser aux moyens de rapatrier l'équipage et de sauver les débris dunavireetde la cargaison.
Le port de Thuàn-An, à cause de sa situation dans une rivière qui conduit à la capitale et de sa proximité de cette capitale, fera exception, et aucun bâtiment étranger de guerre ou du commerce ne pourra y pénétrer.
Cependant si un bâtiment de guerre français était chargé d'une mission pressée pour le gouvernement de Hué ou pour le Résident français, il pourrait franchir la barre, après en avoir demandé et obtenu l'autorisation expresse du gouvernement annamite.
Art. 27. — Les navires de commerce annamites qui se rendront dans tous les ports de France ou des six provinces françaises de la Basse- Cochinchine pour y commercer, y seront traités, au point de vue des droits de toute nature, comme la nation la plus favorisée.
Art. 28. — Le gouvernement français renouvelle la promesse, laite au gouvernement annamite à l'article 2 du traité du 15 mars, de faire tous ses efforts pour détruire les pirates de terre et de mer, particulièrement dans le voisinage des villes et ports ouverts au commerce européen, de façon à rendre les opérations du commerce aussi sûres que possible.
Art. 29. — La présente convention aura la même force que le Traité du 15 mars 1874, auquel elle restera attachée; elle sera miseen vigueur aussitôt après l'échange des ratifications, qui aura lieu en même temps que celui du traité du 15 mars 1874, si c'est possible, et, en tous les cas, avant le 15 mars 1875.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Saigon, au palais du gouvernement, en deux expéditions en chaque langue, comparées et conformes entre elles, le 31 août 1873. Signatures des plénipotentiaires annamites. (S.). Krantz.
Afin d'éviter des difficultés dans l'interprétation de quelques passages des nouveaux traités, les plénipotentiaires des deux hautes parties contractantes sont convenus d'ajouter au présent traité un acte additionnel, tjui sera considéré comme en faisant partie intégrante.
Article additionnel .
Il est entendu que la ville même de Hanoï est ouverte au commerce étranger, et qu'il y aura dans cette ville un consul avec son escorte, une douane, et que les Européens pourront y avoir des magasins et des maisons d'habitation aussi bien qu'à Ninh-Haï et à Thin-Naï.
Si, par la suite, on reconnaissait que la douane de Hanoï est inutile et que celle de Ninh-Haï suffit, la douane de Hanoï pourrait être supprimée, mais il y aurait toujours- dans cette ville un consul et son escorte, et les Européens continueraient à y avoir des magasins et des maisons d'habitation.
Les terrains nécessaires pour bâtir les habitations des consuls et de leurs escortes seront cédés gratuitement au gouvernement français par le gouvernement annamite.
L'étendue de ces terrains sera, dans chacune des villes ou ports ouverts, de cinq maus (mesure annamite, environ deux hectares et demi). Les terrains nécessaires aux Européens pour élever leurs maisons d'habitation ou leurs magasins seront achetés par eux aux propriétaires. Les consuls et les autorités annamites interviendront dans ces achats, de fa<;on à ce que tout se passe avec équité. Les magasins et les habitations des commerçants seront aussi rapprochés que possible de la demeure des consuls.
A Ninh-Haï, le consul et son escorte continueront à occuper les forts, tant que cela sera jugé nécessaire pour assurer la police et la sécurité du commerce. Il habitera plus tard sur le terrain de cinq maus, qui lui aura été concédé.
On respectera les pagodes et les sépulcres, et les Européens ne pourront acheter les terrains sur lesquels il existe des habitations qu'avec le consentement des propriétaires, et en payant une juste indemnité.
Les commerçants européens payeront l'impôt foncier d'après les tarifs en usage dans la localité où ils habiteront, mais ils ne payeront aucun autre impôt.
A Saigon, le 31 août 1874.
(S.) Krantz.
(Signatures des plénipotentiaires annamites.)
Convention du 23 novembre, annexe au traité de commerce du 31 août 1894.
Est et demeure supprimé le dernier paragraphe de l'article 2 du susdit traité, ainsi conçu :
« Il est entendu que les marchandises importées ou exportées par des (( bâtiments chinois ou appartenant à PAnnam seront soumises aux « mêmes interdictions, et que celles importées ou exportées sous pavillon « chinois seront soumises aux mêmes droits que les marchandises « importées ou exportées sous pavillon européen ou américain (ce que (i l'on entend dans ces deux traités, par pavillon étranger). Mais ces « droits seront perçus séparément par les mandarins annamites du « service de la douane et versés dans une caisse spéciale, à l'entière « disposition du gouvernement annamite. t>
Ledil paragraphe supprimé est remplacé par le texte suivant :
« Il est entendu que les marchandises importées de l'étranger dans « les ports ouverts, ou exportées des ports ouverts à l'étranger par des « bâtiments chinois ou appartenant à l'Annam, seront soumises aux « mêmes interdictions et aux mêmes droits que celles importées de « l'étranger ou exportées à l'étranger sous tout autre pavillon, et que (i ces droits seront perçus par les mêmes employés et versés dans les « mêmes caisses que ceux perçus sur les marchandises importées de « l'étranger ou exportées à l'étranger sous les pavillons dits étrangers.
La présente convention sera rattachée au traité du 31 août 4874, lors de l'échange des actes de ratification et en fera partie intégrante.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé aujourd'hui, 23 novembre 1874, correspondant au quinzième jour du dixième mois de la vingtseptième année de Tu-Duc.
(S.) Krantz.
(Signa/nres des plénipotentiaires annamites.)
Ce traité n'empêcha pas les missions d'études de MM. Heraud et Bouillet, de Bonières et Gouin en 1875 ni les explorations de M. de Kerg-aradec en 187G et 1877.