‹ Les colonies françaises: géographie, histoire, productions, administration et commerce (volume 2)Chapitre 139 sur 163 · III. — GUYANE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

III. — GUYANE FRANÇAISE

La découverte de l'or et la transportation sont les deux grands faits de l'histoire de la Guyane contemporaine.

Le mouvement commercial, qui était de 12 millions en 1890, s'est élevé en 1895 à près de 20 millions, mais est retombé à 16 millions en 1897. En 1899 il a atteint 19 millions, dont 12 millions d'importation. L'exportation de l'or suit un mouvement croissant. La part de la France dans le commerce de 1899 a été de 8.800.000 fr. aux importations et 6 millions et demi aux exportations. En 1900, le chiffre total est tombé à 16.100.000 fr., dont 9.760.000 d'importations ; la part totale de la France a été de 12.880.U00 fr.

Pour mettre en valeur les placers d'or et les autres richesses de la colonie, un projet de voie ferrée a été soumis au conseil général par l'ingénieur Levât qui l'a étudié sur place. La ligne aura pour origine Cayenne, remontera le cours de la rivière Comté, celui de l'Orapu, passera de là dans le bassin de l'Approuague et se dirigera ensuite par la vallée de la crique Inini jusqu'au Maroni. Un embranchement partant de la région du Haut Approuague se dirigera vers la crique Yaoué, affluent de l'Oyapock. Le Conseil général, sous le gouvernement de M. Mouttet, a voté la concession de cette voie ferrée à M. D. Levât dans sa session de janvier 1900.

Les frontières de la Guyane française n'ont été arrêtées qu'en ces dernières années par deux sentences arbitrales.

La France et la Hollande étaient en désaccord au sujet de la limite de leurs Guyanes. Le traité d'Utrecht avait indiqué le Maroni comme frontière, mais, ce fleuve comprenant, dans bipartie supérieure, deux branches, l'Awa et laTapanahoni, on ne savait à qui appartenaient les tribus Boschs et les Bonis, habitant les territoires riverains. La découverte de gisements aurifères amena des prospecteurs et des travailleurs et augmenta la valeur du pays. Les deux puissances résolurent d'avoir recours à l'arbitrage et soumirent le différend à l'empereur de Russie Alexandre III. Le 25 mai 1891 le Tzar rendit une sentence par laquelle l'Awa était considéré comme fleuve limitrophe devant servir de frontière entre les deux possessions.

En voici le texte :

Nous, Alexandre III, parla grâce de Dieu, empereur de toutes lesRussies,

Le gouvernement de la République française et le gouvernement des

Pays-Bas ayant résolu, aux termes d'une convention conclue entre les

deux pays le :>!> novembre 1888, de mettre fin à l'amiable au différend qui

existe touchant les limites de leurs colonies respectives de la Guyane française et de Surinam et de remettre à un arbitre le soin de procéder à eetle délimitation, nous ont adressé la demande de nous charger de cet arbitrage.

Voulant répondre à la confiance que les deux puissances litigeantes nous ont ainsi témoignée, et après avoir reçu l'assurance de leurs gouvernements d'accepter notre décision comme jugement suprême et sans appel et de s'y soumettre sans aucune réserve, nous avons accepté la mission de résoudre comme arbitre le différend qui les divise et nous tenons pour juste de prononcer la sentence suivante :

Gonsidérantque la convention du 28 août 1817, qui a fixé les conditions xde la restitution de la Guyane française à la France par le Portugal n'a jamais été reconnue par les Pays-Bas;

Qu'en outre cette convention ne saurait servir de base pour résoudre la question en litige, vu que le Portugal, qui avait pris possession, en vertu du traité d'Utrecht de 1713, d'une partie de la Guyane française, ne pouvait restituer à la France en 1815 que le territoire qui lui avait été cédé : or, les limites de ce territoire ne se trouvent nullement définies par le traité d'Utrecht de 1713;

Considérant, d'autre part :

Que le gouvernement hollandais, ainsi que le démontrent des faits non contestés par le gouvernement français, entretenait à la fin du siècle dernier des postes militaires sur l'Awa ;

Que les autorités françaises de la Guyane ont maintes fois reconnu les nègres établis sur le territoire contesté comme dépendant médiatemeiit ou immédiatement de la domination hollandaise, et que ces autorités n'entraient en relation avec les tribus indigènes habitant ce territoire que par l'entremise et en présence du représentant des autorités hollandaises ;

Qu'il est admis sans conteste par les deux pays intéressés que le fleuve Maroni, à partir de sa source, doit servir de limite entre leurs colonies respectives ;

Que la commission mixte de 1861 a recueilli des données en faveur de la reconnaissance de l'Awa comme cours supérieur du Maroni ;

Par ces motifs :

Nous déclarons que l'Awa doit être considéré comme fleuve limitrophe devant servir de frontière entre les deux possessions.

En vertu de cette décision arbitrale le territoire en amont du confluent des rivières Awa et Tapanahoni doit appartenir désormais à la Hollande,

sans préjudice, toutefois, des droits acquis bona fii/e par 1rs ressortissants français dans les limites du territoire qui avait été en litige. Fait à Gatchina, le 13/ ^5 mai 1891.

Signé : Alexandre.

Contresigné : De Giers.

La contestation avec le Brésil fut plus longue à résoudre et donna lieu à de plus graves incidents. Elle remontait à la seconde moitié du xvne siècle. Déjà en 1880 les Portugais avaient construit sur les terres du Cap i\u Nord les forts de Macapa et d'Araguari et les Français les en avaient chassés. Don Pedro II et Louis XIV tirent ouvrir des négociations. Les commissaires ne purent trouver les hases d'un arrangement définitif (1), reconnurent la nécessité de procéder à une plus ample information et adoptèrent un règlemenl destiné à supprimer toutes causes de nouvelles querelles : ce fut le traité provisionnel de Lisbonne du 4 mars 1700. Il fut aboli par le traité d'Utrecht (11 avril 1713) dans les clauses suivantes :

Art. 8. — Afin de prévenir toute occasion de discorde <pii pourrait naître entre les sujets de ta couronne de France et ceux de la couronne de Portugal, S. M. Très Chrétienne se désistera pour toujours, comme elle se désiste dès à présent par ce traité dans tes termes les plus torts et les plus authentiques et avec toutes les clauses requises, comme si elles étaient insérées ici, tant en son nom qu'en celui de ses hoirs, successeurs et héritiers, de tous droits et prétentions qu'elle peut et pourra prétendre sur la propriété des terres du Cap du Nord et situées entre la rivière des Amazones et celle de Yapoc ou Vincent Pinson, sans se réserver ou retenir aucune portion desdites terres afin qu'elles soient désormais possédées par S. M. Portugaise, ses hoirs, successeurs et héritiers avec tous les droits de souveraineté, d'absolue puissance et d'entier domaine, comme Taisant partie de ses Etats et qu'elles lui demeurent à perpétuité, sans que S. M. Portugaise, ses hoirs, successeurs et héritiers puissent jamais être troublés dans ladite possession par S. M. Très Chrétienne, ni par ses hoirs, successeurs et héritiers.

Art. ïl — En conséquence de l'article précédent S. M. Portugaise pourra faire rebâtir les forts d'Araguari et de Camaik ou Massa pa aussi bien que tous les autres qui ont été démolis en exécution du traité provisionnel fait à Lisbonne le i mars 17(10 entre S. M. Très Chrétienne et S. M, Portugaise Pierre II, de glorieuse mémoire, le dit traité prjv.'-

(1) Rouard de Card, Le différend franco-brésilien, Revue générale di droit international public, 1897.

Les Colonies, vol. I. 62

sionnel restant nul et de nulle vigueur en vertu de celui-ci. Comme aussi il sera libre à S. M. Portugaise de faire bâtir dans les terres mentionnées au précédent article autant de forts qu'elle trouvera à propos et de les pourvoir de tout ce qui sera nécessaire pour la défense desdites terres.

Aht. 10. — S. M. Très Chrétienne reconnaît par le présent traité que les ileux bords de la rivière des Amazones, tant le méridional et le septentrional, appartiennent en toute propriété, domaine et souveraineté, à S. M. Portugaise et promet, tant pour elle que pour ses hoirs, successeurs et héritiers, de ne former jamais aucune prétention sur la navigation et l'usage de ladite rivière sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 12. — Et comme il est à craindre qu'il y ait de nouvelles discussions entre les sujets de la couronne de France et les sujets de la couronne de Portugal à l'occasion du commerce que les habitants de Cayenne pourraient entreprendre de faire dans le Maragnan etdans l'embouchure de la rivière des Amazones, S. M. Très Chrétienne promet, tant pour elle que pour tous ses hoirs, successeurs et héritiers, de ne point consentir que lesdits habitants de Cayenne, ni aucuns autres sujets de Sa dite Majesté, aillent commercer dans les endroits sus-mentionnés, et qu'il lui sera absolument défendu de passer la rivière de Vincent Pinson pour y négocier et pour acheter des esclaves dans les terres du Cap du Nord, comme aussi S. M. Portugaise promet, tant pour elle que pour ses hoirs, successeurs et héritiers, qu'aucuns de ses sujets n'iront commercer à Cayenne.

Art. 13. — Sa Majesté Très Chrétienne promet aussi, en son nom, et en celui de ses hoirs, successeurs et héritiers, d'empêcher qu'il y ait des missionnaires français ou autres sous sa protection dans lesdites terres censées appartenir incontestablement par ce traité à la Couronne de Portugal, la direction spirituelle de ces peuples restant entièrement entre les mains des missionnaires portugais ou de ceux qu'on y enverra de Portugal.

C'est l'article 8 de ce traité, dans les mots « le Yapoc ou Vincent Pinson », qui est l'origine du différend, les Portugais soutenant qu'il s'agissait de la rivière débouchant entre le 4° et, 5° lat. N. qu'ils appelaient Japoc ou Oyapoc, les Français répondant qu'il s'ag-issait d'une rivière plus proche de l'équateur et probablement de l'Arau m a ri parce que l'explorateur Vincente Pinzon avait en 1500 abordé les côtes des Guyânes entre le Cap du Nord et l'embouchure des Amazones. Les deux parties maintenaient leurs thèses et au cours des guerres de la Révolution, les divers traités continrent des clauses relatives au contesté : traité de Paris du 10 août 1797 qui adopta la Carsevenne jusqu'à sa source et ensuite une ligne directe vers

l'ouest jusqu'au rio Branco, mais qui ne fut point ratifié ; traité de Batlajoz du 6 juin 1801 qui adopte le Arawari (Araguari) ; traité de Madrid du 29 septembre 1801, qui adopte le Carapanatuba ; traité d'Amiens, du 27 mars 1802 qui reproduit les articles du traité de Badajoz (1). Nous avons publié plus haut les stipulations du traité de Paris et de l'Acte de Vienne relatives au Contesté (2). La restitution de la Guyane à la France ne fut réglée que par une convention du 28 août 1817. Le Portugal s'engageait à remettre à la France « dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se pouvait, la Guyane française jusqu'à la rivière de l'Oyapock dont l'embouchure est située entre le 4e et le 5e degré de latitude septentrionale et jusqu'au 32e degré de longitude à l'est de l'île de Fer, par le parallèle de 2 degrés 24 minutes.de latitude septentrionale. » Les deux puissances s'engageaient à envoyer sans retard des commissaires « pour fixer définitivement les limites des Guyanes française et portugaise conformément au sens précis de l'art. 8 du traité d'Utrecht » et au cas où le travail ne pourrait être effectué dans le délai imparti, elles promettaient « de procéder à l'amiable à un autre arrangementsous la médiation de la Grande-Bretagne. » Cette commission ne fut pas constituée. Les Français créèrent un poste à Mapa en 1836 et les Brésiliens, devenus les ayants-droit des Portugais, fondèrent la colonie de Dom Pedro II au nord de l' Arag-uari. En 1841 un accord dit « de neutralisation » fut conclu entre la France et le Brésil en vue d'arrêter toute entreprise de l'une et de l'autre puissance sur le territoire contesté. Le 28 juin 1862, une déclaration fut signée à Paris par laquelle « il demeurait entendu que le gouvernement de S. M. l'empereur des Français, et le gouvernement de S. M. l'empereur du Brésil ne mettraient respectivement aucun obstacle à ce que les malfaiteurs du territoire en litige qui viendraient à être remis entre les mains de la justice brésilienne ou de la justice française fussent jugés par l'une ou par l'autre. »

La période de 1862 à 1895 (3) ne fut marquée que par l'aventure de la constitution par les habitants de Counani en 1886 d'une répu-

(1) Voir plus haut, page 82.

(2) Voir page 99, articles 10 du traité de Paris et 107 de l'Acte de Vienne.

(3) Il faut citer pendant ces dernières années les voyages d'explorar tion de M. Crevaux et de M. Coudreau dans les Guyanes et l'Amazonie.

blique à la présidence de laquelle ils appelèrent M. Jules Gros, géographe. Ni la France ni le Brésil ne voulurent reconnaître la république counanienne dont l'existence ne dura qu'une année. .Mais dès ce moment le Brésil chercha à étendre sa domination et, sou influence au contesté, où bientôt des bandes d'aventuriers brésiliens s'armèrent et agirent contre nous. La découverte de gisements aurifères au Carsewène aererava encore la situation. En 189.J le chef d'une de ces bandes, Cabrai, enleva un Français de Gounani, M. Trajane. Le gouvernement français envoya à Counani l'aviso le Bengali, qui alla mouiller ensuite en mai dans les eaux deMapa. Le capitaine d'infanterie de marine Limier débarqua avec une section de marins et une compagnie d'infanterie de marine, se rendit à Mapa et s'avança en parlementant avec quelques marins pour conférer avec Cabrai : dès les premiers mots, celui-ci tua traîtreusement le capitaine Limier et ordonna le feu sur le détachement. Le lieutenant Destoup accourut et se rendit maître du village : l'affaire nous coûta cinq tués et vingt blessés.

Ce regrettable incident rappela l'attention des deux gouvernements sur la nécessité de mettre fin à la contestation et à l'anarchie qui troublaient le territoire en litige. I tes négociations furent ouvertes en vue d'arriver à un arbitraire, on décida de faire administrer provisoirement le territoire contesté par une commission mixte et le 10 avril 1897, notre ministre au Brésil, M. Pichon, signait une convention par laquelle les deux puissances convenaient de recourir à la décision arbitrale du gouvernement de la Confédération suisse qui était invité « à décider quelle est la rivière Yapoc ou Vincent Pinson et à fixer la limite intérieure du territoire. »

Voici le texte de cette convention :

Le gouvernement de la République des Etats-Unis du Brésil et le gouvernement de la République française, désirant fixer définitivement les frontières du Brésil et de la Guyane française, sont convenus de recourir dans ce but à la décision arbitrale du gouvernement de la Confédération suisse. — L'arbitre sera invité à décider quelle est la rivière Yapoc ou Vincent-Pinson et à fixer la limite intérieure du territoire. — Pour la conclusion du traité, les deux gouvernements ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir : le président de la République des Etats-Unis du Brésil a nommé le général de brigade Dionysio Evangelista de Castro- Ccrqueira, ministre d'Etat aux affaires étrangères. — Le président de la République française a nommé M. Stephen Pichon,

envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la même République au Brésil; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, (jui ont été trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Art. 1er. — La République des Etats-Unis du Brésil prétend que, conformément au sens précis de l'article 8 du traité d'Utrecht, la rivière Yapoc ou Vincent-Pinson est l'Oyapoc qui débouche dans l'Océan à l'ouest du cap Orange et que la ligne de démarcation doit être tracée par le thalweg de celte rivière. La République française prétend que, conformément au sens précis de l'article 8 du traité d'Utrecht, la rivière Yapoc ou Vincent-Pinson est la rivière Araguari (Araonary) qui débouche dans l'Océan au sud du cap Nord et que la ligne de démarcation doit être tracée par le thalweg de cette rivière. L'arbitre résoudra définitivement les prétentions des deux parties en adoptant, dans la sentence qui sera obligatoire el sans appel, une des deux rivières réclamées comme limite ou, s'il le juge bon, quelqu'une des rivières comprises entre elles.

Aht. 2. — La République des Etats-Unis du Brésil prétend que Ja limite intérieure dont une partie a été reconnue provisoirement par la convention de Paris du 28 août 1817 est le parallèle *2°u2i qui, partant de l'Oyapoc, va aboutir à la frontière de la Guyane hollandaise. La France prétend que la limite intérieure est la ligne qui. partant de la source principale du bras principal de l'Araguari, court à l'ouest, parallèlement au fleuve des Amazones, jusqu'à la rive gauche du Rio Branco et suit cette rive jusqu'à sa rencontre avec le point extrême de la montagne Acarary. L'arbitre décidera définitivement quelle est la limite intérieure, en adoptant dans sa sentence, qui sera obligatoire et sans appel, une des lignes revendiquées par les deux parties ou en choisissant comme solution intermédiaire, à partir de la source principale adoptée comme étant le Yapoc ou Vincent-Pinson jusqu'à la frontière de la Guyane hollandaise, la ligne de partage des eaux du bassin des Amazones qui, dans cette région, est constituée en presque totalité par le faîte des monts Tumuc-Hamac.

Art 3. — Afin de mettre l'arbitre à même de prononcer sa sentence, chacune des deux parties devra, dans le délai de huit mois après l'échange des ratifications du présent traité, lui présenter un mémoire contenant l'exposé de ses droits et les documents à l'appui. Ces mémoires imprimés seront en même temps communiqués aux parties contractantes.

Art. 4. — A l'expiration du délai prévu dans l'article 3, chacune des parties aura un nouveau délai de huit mois pour présenter à l'arbitre, si elle le juge convenable, un second mémoire en réponse aux arguments de l'autre partie.

Art. 5. — L'arbitre aura le droit d'exiger des parties les éclaircissements qu'il jugera nécessaires et de régler les termes non prévus de la procédure d'arbitrage et les incidents occurrents.

Art. 6. — Les dépenses de la procédure d'arbitrage établies par l'arbitre seront partagées par moitié entre les parties contractantes.

Art. 7. — Les communications entre les représentants des parties contractantes se feront par l'intermédiaire du département des affaires étrangères de la confédération suisse.

Art. 8. — L'arbitre se prononcera dans le délai maximum d'un an à compter du dépôt des premiers mémoires ou des seconds si les parties ont répliqué.

Art. 9. — Le traité, une fois remplies les formalités légales, sera ratifié par les deux gouvernements, et les ratifications seront échangées dans la capitale fédérale des Etals-Unis du Brésil dans le délai de quatre mois ou avant s'il est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs signent ledit traité et y apposent leur sceau.

La décision arbitrale a été communiquée le 1er décembre 1900 à notre ministre à Berne. L'arbitre décide :

lo Que la rivière Japoc ou Vincent-Pinçon de l'article 8 du traité d'Utrecht est l'Oyapok, qui débouche à l'ouest du cap d'Orange, ainsi qu'il est établi par les documents que le Brésil a soumis au tribunal, et que le thalweg de cette rivière depuis son embouchure jusqu'à sa source constituera définitivement la première des lignes frontières entre le Brésil et la Guyane française;

2° Que l'autre ligne frontière, depuis la source de l'Oyapok jusqu'au point de rencontre avec le territoire hollandais, sera celle que l'article 2 du traité d'arbitrage indique comme solution intermédiaire, c'est-àdire la ligne de partage des eaux sur les monts Tumuc-Humac, formant la limite septentrionale du bassin de l'Amazone.

Le Brésil a immédiatement pris possession du contesté auquel il a donné le nom d'Aricary.

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