‹ Les colonies françaises: géographie, histoire, productions, administration et commerce (volume 2)Chapitre 140 sur 163 · VI. — SAINT-PIERRE ET MIOUELON. — LE FRENGH SHOBE · texte numérisé non relu

VI. — SAINT-PIERRE ET MIOUELON. — LE FRENGH SHOBE

Le statistique de 1900 porte la colonie de Saint-Pierre et Miquelon pour un chiffre d'affaires de 22,793,000 fr. dont 9,326,000 fiv d'importations. La France compte pour i, 292,000 fr. aux importations et 10,576,000 fr. aux exportations. Le total du mouvement commercial avait été en 1899 de plus de 28 millions.

Au point de vue historique une grave question, celle des intérêts français à Terre-Neuve, n'est point encore résolue.

La France et l'Angleterre se disputèrent dès le xvne siècle la souveraineté de Terre-Neuve (1). Le traité d'Utrecht (13 avril 1713) fit passer Terre-Neuve entre les mains de l'Angleterre en réservant à la France le droit dépêcher et de sécher le poisson sur certaines côtes de l'île. Voici le texte de l'article 13 :

Art. 13. — L'isle de Terre-Neuve avec les îles adjacentes appartiendront désormais absolument à la Grande-Bretagne, et à cette fin le Roy Très Chrétien fera remettre à ceux qui se trouveront à ce commis en ce païs-là, dans l'espace de sept mois à compter du jour de l'échange des ratifications de ce traité ou plus tôt si faire se peut, la ville et le fort de Plaisance et autres lieux que les Français pourraient encore posséder dans ladite isle, sans que ledit Roy Très Chrétien, ses héritiers et successeurs, ou quelques-uns de ses sujets, puissent désormais prétendre quoi que ce soit, en quelque temps que ce soit, sur ladite isle et les îles adjacentes, en tout ou partie. Il ne leur sera pas permis non plus d'y fortifier aucun lieu, ni d'y établir aucune habitation en façon quelconque, si ce n'est des échafauds et cabanes nécessaires et usités pour sécher le poisson, ni aborder dans la dite isle dans d'autres temps que celui qui est propre pour pécher et nécessaire pour sécher le poisson. Dans ladite isle, il ne sera pas permis auxdits sujets de la France de pêcher et sécher le poisson en aucune partie que depuis le lieu appelé Cap de Bona-Vista, jusqu'à l'extrémité septentrionale de ladite isle, el de là en suivant la partie occidentale jusqu'au lieu appelé Pointe-Riche. Mais l'isle dite Cap-Breton, et toutes les autres quelconques, situées dans l'embouchure et dans le golfe de Saint-Laurent, demeureront à l'avenir à la France, avec l'entière faculté au Roy Très Chrétien d'y fortifier une ou plusieurs places.

Ces dispositions reparurent dans les divers actes franco-anglais de 1763 à 1815. Nous en donnons ci-après les extraits :

(1) Moncharmont, la Question de Terre-Neuve, Renie générale de droit international public, 1899. — Carreau, les Intérêts français à Terre-Neuve, Questions diplomatiques et coloniales, 1899. — Livres jaunes de 1891 et 1892. — Guernier, Rapport à la Société d'économie politique nationale, mars 1901.

Traité de paix signé à Paris le 10 février lTfi'.J entre la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne.

Art. 5. — Les sujets de la France auront la liberté de la pèche et de la sécherie sur une partie des eûtes de l'île de Terre-Neuve, telle qu'elle cM spécifiée par l'article d3 du traité d'Utrecht, lequel article est renouvelé et confirmé par le présent traité, à l'exception de ce qui regarde i île du Cap Breton, ainsi que les autres îles et côtes dans l'embouchure cl dans le golfe Saint-Laurent. Lt sa Majesté Britannique consent à laisser aux sujets du Boy Très Chrétien la liberté de pécher dans le golfe Saint-Laurent à condition que les sujets de la France n'exercent ladite pèche qu'à la distance de trois lieues de toutes les côtes de la Grande- Bretagne, soit celles du continent, soit celles des îles situées dans ledit golfe Saint-Laurent. Et pour ce qui concerne la pèche sur les côtes de l'île du Cap Breton, hors dudit golfe, il ne sera permis aux sujets du Boy Très Chrétien d'exercer ladite pèche qu'à la distance de quinze lieues des côtes de l'île du Cap Breton ; et la pêche sur les côtes de la Nouvelle Ecosse ou Acadie et partout ailleurs, hors dudit golfe, restera sur le pied des traités antérieurs.

Art. 6. — Le Boy de la Grande-Bretagne cède les îles de Saint-Pierre et Miquelon en toute propriété, à sa Majesté Très Chrétienne pour servir d'abri aux pécheurs français et sa dite Majesté Très Chrétienne s'oblige à ne point fortifier lesdites îles, à n'y établir que des bâtiments civils pour la commodité de la pèche.

Traité de paix signé à Versailles le 3 septembre 17<S3 entre la France et la Grande-Bretagne.

Art. 4. — Sa Majesté le Boi de la Grande-Bretagne est maintenu en la propriété de l'île de Terre-Neuve et des îles adjacentes, ainsi que le tout lui a été assuré par l'article 13 du traité d'Utrecht, à l'exception des îles Saint-Pierre et Miquelon, lesquelles sont cédées en toute propriété par le présent traité à Sa Majesté Très Chrétienne.

Art. 5. — Sa Majesté le Boi Très Chrétien, pour prévenir les querelles qui ont eu lieu%jusqu'à présent entre les deux nations française et anglaise, consent à renoncer au droit de pèche qui lui appartient, en vertu de l'article 13 susmentionné du traité d'Utrecht, depuis le cap de Bonavista jusqu'au cap Saint-Jean, situé sur la côte orientale de Terre-Neuve, par les 50 degrés de latitude septentrionale. Et Sa Majesté le Boi de la Grande-Bretagne consent de son côté que la pèche assignée aux sujets de Sa Majesté Très Chrétienne, commençantaudit cap Saint-Jean, passant par le nord et descendant par la côte occidentale de l'île de Terre-Neuve,

s'étende jusqu'à l'endroit appelé cap Raye, situé au 47o50' de latitude. Les pêcheurs français jouiront de la pèche qui leur est assignée par le présent article, comme ils ont droit de jouir de celle qui leur est assignée par le traité d'Utrecht.

Déclara/ion du 3 septembre 1783.

Le Roi étant entièrement d'accord avec Sa Majesté Très Chrétienne sur les articles du traité définitif, cherchera tous les moyens qui pourront non seulement en assurer l'exécution, avec la bonne foi et la ponctualité, qui lui sont connues, mais de plus donnera, de son côté, toute l'efficace possible aux principes qui empêcheront jusqu'au moindre germe de dispute à l'avenir.

A cette fin, et pour que les pêcheurs des deux nations ne fassent point naître des querelles journalières, Sa Majesté Britannique prendra les mesures les plus positives pour prévenir que ses sujets ne troublent en aucune manière par leur concurrence la pêche des Français, pendant l'exercice temporaire qui leur est accordé, sur les côtes de l'île de Terre-Neuve ; et elle fera retirer à cet effet les établissements sédentaires qui y seront formés. Sa Majesté Britannique donnera des ordres pour que les pêcheurs français ne soient pas gênés dans la coupe de bois nécessaire pour la réparation de leurs échafaudages, cabanes et bâtiments de pêche.

L'article 13 du traité d'Utrecht et la méthode de faire la pêche qui a été de tout temps reconnue, sera le modèle sur lequel la pèche s'y fera : on n'y contreviendra pas, ni d'une part, ni de l'autre ; les pêcheurs français ne bâtissant rien que leurs échafaudages, se bornant à réparer leurs bâtiments de pèche et n'y hivernant point; les sujets de Sa Majesté Britannique, de leur part, ne molestant aucunement les pêcheurs français durant leurs pèches, ni ne dérangeant leurs échafaudages durant leur absence.

Le roi de la Grande-Bretagne, en cédant les isles de Saint-Pierre et Miquelon à la France, les regarde comme cédées afin de servir réellement d'abri aux pêcheurs français, et dans la confiance entière que ces possessions ne deviendront point un objet de jalousie entre les deux nations, et que la pèche entre lesdites et celle de Terre-Neuve sera bornée à mi-canal.

En foi de quoi, nous ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique, à ce dûment autorisé, avons signé la présente déclaration et à icelle fait apposer le cachet de nos armes.

Donné à Versailles, le trois septembre mil sept cent quatre-vingt-trois.

Manchester.

98f> QUATRIÈME PARTIE — CHAPITUE IX

Traité de paix signé à Paris le 30 mai 1814, entre la France, l'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la Prusse.

Aevt. 8. — Sa Majesté Britannique, stipulant pour elle et ses alliés, s'engage à restituer à Sa Majesté Très Chrétienne, dans les délais qui seront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs et établissements de tout genre que la France possédait, au 1er janvier 1792, dans les mers et sur les continents de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, à l'exception toutefois des îles de Tahago et de Sainte-Lucie, et de l'île de France et de ses dépendances, nommément Rodrigue et les Séchellcs. lesquelles Sa Majesté Très Chrétienne cède en toute propriété et souveraineté à Sa Majesté Britannique, comme aussi de la partie de Saint- Domingue cédée à la France par la paix de Bàle, et que Sa Majesté Très Chrétienne rétrocède à Sa Majesté Catholique en toute propriété et souveraineté.

Art. 13. — Quant au droit de pèche des Français sur le grand banc de Terre-Neuve, sur les côtes de l'île de ce nom et des îles adjacentes, et dans le golfe de Saint-Laurent, tout sera mis sur le même pied qu'en 1792.

Traite de paix signé à Paris, le 20 novembre 1813, entre ta France d'une part, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, de l'autre.

Art. 11. — Le traité de Paris, du 30 mai 181 i, et l'acte final du Congrès de Vienne, du 9 juin 1815, sont confirmés et seront maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auraient pas été modifiées par les clauses du présent traité.

D'autre part, le gouvernement anglais avait fait voter en 1788, pour assurer l'exécution des stipulations des traités, un «. acte pour mettre en mesure Sa Majesté de faire tous les règlements nécessaires afin de prévenir les inconvénients qui pourraient résulter des compétitions entre les sujets de Sa Majesté et ceux du Roi Très Chrétien péchant sur les côtes de l'île de Terre-Neuve. » En voici les dispositions :

Ou'il soit édicté, par Sa Très Excellente Majesté, avec l'avis et le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes, réunis en la présente session du Parlement, et par leur autorité, qu'il est et sera loisible à Sa Majesté et à ses héritiers et successeurs de donner de temps à autre, après avis du Conseil, au gouverneur de Terre-Neuve,

et à tous officiers dans cette colonie les ordres et instructions jugés par Sa Majesté ou par ses héritiers et successeurs convenables et nécessaires pour atteindre les objets du traité définitif et de la déclaration précités, s'il est nécessaire à cet effet, de donner des ordres et des instructions au gouverneur et aux officiers susdits pour enlever ou faire enlever tous chauffards, claies, matériel et autres installations quelconques servant à la pèche construits par les sujets de Sa Majesté sur cette partie de la côte de Terre-Neuve qui s'étend du cap Saint-Jean au cap Raye, passant au nord et descendant par le littoral occidental de l'île, ainsi que pour écarter ou faire écarter tous vaisseaux, navires et bateaux appartenant aux sujets de Sa Majesté, qui seraient trouvés dans les limites susdites, et en cas de refus de quitter les parages ci-dessus spécifiés, d'y contraindre par la force les sujets de Sa Majesté, nonobstant tous lois, usages et coutumes contraires.

Et qu'il soit également édicté de par l'autorité précitée que quiconque refusera sur sommation faite par le gouverneur ou par tous officiers sous ses ordres, en exécution des ordonnances ou instructions de Sa Majesté susdite, de se retirer des limites ci-dessus indiquées, ou de se conformer aux sommations ou avis qui leur seront adressés dans le but susdit par le gouverneur ou ses officiers, sera, en raison de son relus ou de toute autre contravention aux sommations ou avis susdits, passible d'une amende de deux cents livres sterling, somme qui sera recouvrée par la Cour de session ou la Cour de la vice-amirauté de ladite île de Terre-Neuve, ou, en vertu d'assignations, plaintes ou commissions, par l'une quelconque des cours à greffe de Sa Majesté, à Westminster, la moitié de cette amende revenant à Sa Majesté et à ses héritiers et successeurs, et l'autre moitié à ceux qui auront poursuivi ce recouvrement; pourvu toutefois que toute poursuite, si elle est introduite à Terre-Neuve, soit introduite dans les trois mois, et, si elle est introduite devant l'une des cours à greffe de Sa Majesté à Westminster, dans les douze mois qui suivront le délit.

Bientôt la population terre-neuvienne commença à apporter des entraves à l'exercice du droit des pêcheurs français et en 1822 et en 1823, le gouverneur de Terre-Neuve dut adresser à ses administrés des proclamations les rappelant au respect du « droit de pêche réservé aux sujets de Sa Majesté Très Chrétienne par ledit traité (du 20 novembre 1815) depuis le cap Saint-Jean sur la côte est de Terre-Neuve jusqu'au cap de Raye. » Un Act de 1824 reproduisit pour cinq ans les dispositions de l'Act ci-dessus de 1788 ; il fut renouvelé en 1828 pour trois ans et prorogé en 1832 pour deux ans.

La Législature de Terre-Neuve émit à ce moment l'avis que les Français n'avaient point au Freneh-Shore un droit, exclusif, mais

un droit concurrent. Sur des représentations du gouvernement français, le gouvernement anglais soumit aux jurisconsultes de la Couronne ce point de droit. Les jurisconsultes émirent, d'abord un ;ivis conforme à la thèse française, puis sur des protestations de Terre-Neuve, ils furent de nouveau saisis de la question et émirent un nouvel avis un peu différent du premier. Voici ces deux documents :

Première consultation des jurisconsultes de la Couronne. Traduction.

Doctor's Commons, 30 mai 1835.

Nous sommes honorés des ordres de Votre Seigneurie que nous avons reçus par la lettre de M. Backouse, du 19 juillet dernier, nous annonçant qu'il était, chargé de nous transmettre la lettre du Board of Trade qu'il joignait à la sienne, relative aux droits des sujets hritanniques sur les pêcheries de certaines parties de la côte de Terre-Neuve, sur lesquelles les sujets de la France réclament maintenant un droit exclusif, et nous priant de prendre connaissance du sujet de cette lettre en même temps que des traités auxquels elle se rapporte et de faire connaître à Votre Seigneurie notre opinion en ce qui concerne le droit que la Grande-Bretagne peut avoir à une part de pêcheries en question, ainsi que la convenance qu'il pourrait y avoir à proposer au gouvernement français d'entamer des négociations à l'effet de s'entendre et de s'arranger à l'amiable sur les droits respectifs des sujets britanniques et français sur la côte de Terre-Neuve.

Obéissant aux ordres de Votre Seigneurie, nous avons l'honneur de l'informer que, après avoir pris connaissance de la lettre mentionnée ci-dessus du Board of Trade, en même temps que des traités auxquels elle se rapporte, nous pensons que les sujets français ont le droit exclusif de pêcher sur la partie de la côte de Terre-Neuve, spécifiée dans le cinquième article du traité définitif, signé à Versailles, le 3 septembre 1783.

John Dodson, .1. Campbell, B. W. Boi.fe.

Deuxième consultation des jurisconsultes de la Couronne. Traduction .

Doctor's Commons, 17 avril 1837.

Nous sommes honorés des ordres de Votre Seigneurie que nous avons reçus par la lettre de M. Backhouse, du 1er courant, nous transmettant

deux notes du comte Sebastiani, ambassadeur français près Sa Majesté la Reine, et une copie de la réponse de Votre Seigneurie à la première de ces notes relatives à certaines collisions que le comte Sebastiani annonce avoir eu lieu entre des pécheurs anglais et français, sur la cùte de Terre-Neuve par suite de l'intervention des premiers dans la pêche de cette partie de la côte de Terre-Neuve sur laquelle les Français prétendent avoir le droit exclusif de pêche; en conséquence de ces collisions, le comte Sebastiani demande au gouvernement de Sa Majesté d'opposer un désaveu formel à la prétention des sujets britanniques au droit de pêche concurremment avec celui des sujets de la France sur la côte en question, et le prie de donner aux autorités britanniques et aux officiers de marine de la stalion navale des instructions, insistant sur le droit exclusif de la France d'après la déclaration annexée au traité du 3 septembre 17S'.! et le définissant.

M. Backhouse joint aussi :

1» Une copie d'une note du prince de Talleyrand, du 19 mai 1831, à laquelle se reporte le comte Sebastiani dans sa note du 21 octobre dernier ainsi qu'une copie de la lettre du Foreign ( Iffice au Colonial Department, portant à la connaissance de lord Glenelgun passage de la réponse que Votre Seigneurie propose d'envoyer au comte Sebastiani; ' 2" Les précédentes lettres se rapportant à la question au sujet de M. George Handley reçues par le Colonial Office et par l'Amirauté;

3° Une lettre et ses annexes du Colonial Office au sujet de la réponse que Votre Seigneurie propose d'envoyer au comte Sebastiani, et une deuxième lettre de la même date ayant rapport au cas de M. Handley ;

-i" La lettre du Board of Trade, de 1834 et le rapport îles avocats de la couronne de. 1835 sur cette matière, qui se rapporte à la lettre du Colonial Office ci-dessus mentionnée ;

5o Un mémorandum préparé par le Foreign Office sur la question du droit exclusif des Français sur les pêcheries.

M. Backouse termine en nous demandant d'étudier ces documents et de donner notre opinion sur la question.

Obéissant aux ordres de Notre Seigneurie, nous avons attentivement lu et examiné les documents ci-dessus mentionnés et nous avons l'honneur de vous rendre compte que, nous reportant à l'opinion exprimée dans notre rapport du 30 mai 1835, nous pensons que nous avons été plus loin que le sujet ne le comportait.

Attendu le traité de 1783 et la déclaration qui lui est adjointe, et l'acte du Parlement, nous pensons que la Grande-Bretagne a pris l'engagement de permettre aux sujets de la France de pêcher, pendant la saison, dans le district assigné, sans avoir à subir aucune interruption de la part des sujets britanniques

S'il existait réellement assez de place dans les limites du district en question pour que les pêcheurs des deux nations pussent y pêcher sans que des collisions dussent en résulter, nous ne pensons pas que la

Grande-Bretagne serait astreinte à empêcher ses sujets d'y pêcher. Quoi qu'il en soit, il paraît résulter du rapport de l'amiral, sir P. Halkett, que c'est à peine praticable ; et nous sommes d'avis que, conformément à la véritable nature du traité et de la déclaration, il est interdit aux sujets britanniques de pêcher s'ils causent quelque embarras à la pêche

française.

J. Dodson.

J. Campbell, R. W. Rolfe.

L'exclusivité de nos droits était néanmoins admise en fait. Mais le gouvernement anglais ne prit aucune mesure pour la faire respecter. Les incidents locaux continuèrent.

Les négociations ne furent reprises qu'après la guerre de Crimée à la faveur de l'entente cordiale. Elles aboutirent à la convention du 14 janvier 1857, dont voici les articles principaux :

Art. 1er. — Les sujets français auront le droit exclusif de pêcher et de se servir du rivage pour les besoins de leur pêche, pendant la saison spécifiée ailleurs (art. 8) sur la côte orientale de Terre-Neuve, depuis le cap Saint-Jean jusqu'aux îles Quirpon. Ils auront aussi le droit de pêcher et de se servir du rivage pour les besoins de leur pêche pendant ladite saison, à l'exclusion des sujets anglais, sur la côte septentrionale de Terre-Neuve, depuis les îles Quirpon jusqu'au cap Normand, et sur la côte occidentale, dans et sur les cinq havres de pêche de Portau-Choix, Petit-Havre ou Petit-Port, Port-à-Port, l'île Rouge et l'île Cod-Roy, les droits de pèche exclusive s'étendront, entre les Quirpon et le cap Normand, jusqu'à une distance de trois milles marins dans le nord vrai de la ligne droite qui joint le cap Normand au cap Bauld, et, pour les cinq havres, jusqu'à trois milles marins dans toutes les directions à partir du centre de chacun d'eux; toutefois les commissaires ou arbitre, désignés dans une partie de cette convention, pourront, pour chaque havre, modifier lesdites limites selon la pratique existante.

Art. 2. — Les sujets anglais auront le droit, concurremment avec les sujets français, de pêcher sur la côte occidentale de Terre-Neuve, depuis le cap Normand jusqu'au cap Raye, excepté sur les cinq points ci-dessus mentionnés, mais les sujets français auront l'usage exclusif du rivage pour les besoins de leur pèche pendant ladite saison, depuis le cap Normand jusqu'à la pointe Rock dans la baie des Iles (au nord de la rivière Humbert), par 49u5 de latitude environ, en outre du rivage des havres réservés.

Art. 3. — Les sujets français auront le droit, concurremment avec 1rs sujets anglais, de pêcher sur les côtes de Labrador, depuis Blanc-Sablon jusqu'au cap Charles, et sur celles de Bellc-Ue-du-Nord. Ils auront la

faculté de sécher ou préparer le poisson sur toute partie des côtes de Belle-Ile non occupée au moment où cette convention deviendra effective. Toutefois le gouvernement britannique garde le droit d'élever sur ces points des constructions militaires ou publiques, et, si quelque établissement ayant pour objet une habitation permanente vient à être fondé ultérieurement sur une partie quelconque des côtes de l'île, le droit des sujets français à sécher et préparer le poisson à cet endroit cessera, moyennant que le commandement de la station française ait été prévenu, une saison d'avance, de cet établissement.

Ledit droit de pèche en concurrence des sujets français s'arrêtera aux embouchures ou issues des rivières et criques : la position de chaque embouchure ou issue sera déterminée, comme il est spécifié dans une autre partie de cette convention, par les commissaires ou arbitre.

Art. 4. — Depuis la pointe Rock dans la baie des Iles jusqu'au cap Rouge, la Grande-Bretagne aura exclusivement et sans restriction l'usage du rivage, excepté sur les points mentionnés en l'article l^r, et dans les limites de terre assignées à ces points (article 10).

Art. S. — Les sujets français auront le droit d'acheter l'appât, hareng et capelan, sur toute la côte sud de Terre-Neuve, en y comprenant à cet effet les îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon, en mer ou à terre, sur le même pied que les sujets anglais, sans que la Grande- Bretagne ou la colonie puisse imposer aux sujets anglais aucune restriction dans la pratique de cette pêche, non plus qu'imposer aux sujets français ou anglais aucun droit ou restriction à l'occasion de cette transaction, ou sur l'exportation dudit appât.

Si des circonstances quelconques venaient à restreindre d'une manière notoire, et préalablement constatée à la satisfaction des commandants des stations française et anglaise, pendant deux saisons, consécutives ou non, ledit approvisionnement par voie d'achat, les sujets français auraient le droit de pêcher l'appât sur la partie de la côte sud de Terre-Neuve comprise entre le cap Saint-Mary et le cap la Hune, durant les saisons de pêche française; ils ne pourraient, dans ce cas, faire usage d'aucun autre filet que ceux employés pour ce genre de pèche, et leur droit cesserait aussitôt que les causes de déficit dans l'approvisionnement par achat auraient disparu.

Art. 8. — La saison de pèche française sur les côtes de Terre-Neuve, de Labrador et de Belle-Ile du nord s'étendra du 5 avril au 5 octobre.

Art. 9. — Les officiers de marine du gouvernement français seront fondés à mettre en vigueur les droits exclusifs de pèche des sujets français, tels qu'ils sont définis par l'article 1er, en expulsant les navires ou bateaux qui tenteraient de pécher en concurrence, toutes les fois qu'il n'y aura pas, dans un rayon de cinq milles marins, de croiseur anglais en vue, ou dont la présence ait été notifiée.

Art. 10. — Le rivage réservé à l'usage exclusif des Français pour les besoins de leur pêche s'étendra jusqu'à un tiers de mille anglais dans

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