‹ Les colonies françaises: géographie, histoire, productions, administration et commerce (volume 2)Chapitre 145 sur 163 · VII. — ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'OGÉANIE · texte numérisé non relu

VII. — ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'OGÉANIE

Les archipels océaniens dépendant de la France forment aujourd'hui une colonie spéciale, les établissements français de l'Océanie, composés d'une centaine d'îles disséminées sur une étendue de 600 lieues de long sur 500 de large et formant un territoire d'environ 400.01)0 hectares. Ils comprennent les archipels de la Société, des Marquises, des Tuamotu et des Gambier, les îles Tubuai, Raivavae et Râpa et le protectorat des îles Rurutu et Rimatara.

L'archipel de la Société se compose des Iles-du-Vent et des Iles sous-le-Vent. Les Iles-du-Vent sont Tahiti et Moorea.

Depuis l'affaire de 1852 (1) l'autorité de la France ne faisait que croître à Tahiti. A la mort de Pomaré IV en 1877, son fils aîné, Ai i'i-Aué, fut appelé au trône sous le nom de Pomaré V. Le prestige très amoindri de ce chef et son mariage avec la fille d'un résident anglais amenèrent la France à rechercher l'annexion de Tahiti, les

(1) V. plus haut page 367.

Les Colonies, vol. I. 65

démarches engagées par le capitaine de vaisseau Planche furent menées à bien par M. Ghessé, commissaire de la République, qui obtint le 2V) juin 1880 de Pomaré Y la renonciation suivante :

Nous, Pomaré V, roi dis Iles de la Société et dépendances:

Parce que nous apprécions le bon gouvernement que la France a donné aujourd'hui à nos Etats, et parce que nous connaissons les bonnes intentions de la République française à l'égard de notre peuple et de notre pays, dont elle veut augmenter le bonheur et la prospérité,

Voulant donner au gouvernement de la République française une preuve éclatante de notre confiance et de notre amitié,

Déclarons par les présentes, en notre nom personnel et au nom de nos descendants et successeurs,

Remettre complètement et pour toujours entre les mains de la France le gouvernement et l'administration de nos Etats, comme aussi tous nos droits et pouvoirs sur les Iles de la Société et dépendances.

Nos états sont ainsi réunis à la France, mais nous demandons à ce grand pays de continuer à gouverner notre peuple en tenant compte des lois et coutumes tahitiennes.

Nous demandons aussi de faire juger toutes les petites affaires par nos conseils de district, afin d'éviter pour les habitants des déplacements et des frais onéreux.

Nous désirons enfin que l'on continue à laisser toutes les affaires relatives aux terres entre les mains des tribunaux indigènes.

Quant à nous, nous conserverons pour nous-même le titre de roi et tous les honneurs et préséances attachés à ce litre ; le pavillon tahitien avec le yac français, pourra, quand nous ie voudrons, continuer à flotter sur notre palais.

Nous désirons aussi conserver personnellement le droit de grâce qui nous a été accordé par la loi tahitienne du 28 mars 1866.

Nous faisons cette déclaration à la famille royale, aux chefs et au peuple pour qu'elle soit écoutée et respectée.

La cession fut ratifiée par une loi du 30 décembre 1880 ainsi conçue :

Art. 1er. — Le Président de la République est autorisé à ratifier et à faire exécuterles déclarations signées le 29 juin 1880 par le roi Pomaré V et le commissaire de la République aux Iles de la Société, portant cession à la France de la souveraineté pleine et entière de tous les territoires dépendant de la couronne de Tahiti.

Art. 2. — L'île de Tahiti et les archipels qui en dépendent sont déchirés colonies françaises.

Art. 3. — La nationalité française est acquise de plein droit à tous les anciens sujets du roi de Tahiti.

Art. 4. — Les étrangers nés dans les anciens Etats du Protectorat, ainsi que les étrangers qui y seront domiciliés depuis une année au moins, pourront demander leur nationalisation. Ils seront dispensés des délais et des formalités prescrites parles lois des 27 juin-5 juillet 1867, ainsi que des droits de sceaux.

Les demandes seront adressées aux autorités coloniales dans le délai d'une année à partir du jour où la loi sera exécutoire dans la colonie et après enquête faite sur la moralité des postulants, au ministère de la marine et des colonies qui les transmettra, avec son avis, au garde des sceaux.

La naturalisation sera accordée par décret du Président de la République.

Les Iles-sous-le-Vent comprennent les îles de Raiatea, Tahaa, Huahine et Bora-Bora, plus six petites îles. Elles furent annexées le 11» mars 1888 par le gouverneur Lacascade qui fit la proclamation suivante :

Art. ler. — Les îles Raiatea-Tahaa, Huahine et Borabora, ainsi que toutes leurs dépendances, notamment Tubuaï-Manu (dit Maiao), Maupili, Scilly, Mapihaa, Bellingshausen, sont, à l'avenir, placées, sans partage ni réserve, sous la souveraineté pleine et entière de la France.

Art. 2. — Le pavillon national de la France y sera seul arboré, dès ce jour, en présence des autorités civiles et militaires qui nous accompagnent, des fonctionnaires indigènes et des troupes de terre et de mer, qui présenteront les armes au moment où le drapeau sera hissé.

Il sera salué de 21 coups de canon.

Art. 3. — Les anciens souverains de Raiatea, de Borabora et de Huachine, continueront à être traités avec tous les égards qui leur sont actuellement dus. Ils sont placés sous la haute tutelle de la France, qui leur assurera une situation honorable.

Art. 4. — Les chefs et sous-chefs de districts, les toohitu, les juges, les pasteurs et tous autres agents quelconques actuellement en exercice conserveront leurs fonctions, ainsi que les soldes qui y sont attachées.

Art. 5. — Il n'est rien changé présentement à l'administration municipale des districts ; les conseils élus continueront également à connaître les affaires du pays, sous la présidence de notre délégué.

Art. 6. — La justice continuera à être rendue dans la même forme que par le passé à l'égard des indigènes.

Toutefois, les étrangers, Européens ou autres, ne relèveront que des tribunaux français.

Art. 7. — L'exercice de tous les cultes reconnus par les lois françaises est libre; nul ne sera inquiété dans la pratique de sa religion.

Il lis

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