V. — LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DÉPENDANCES
La colonie de la Nouvelle-Calédonie est depuis quelques années 'objet d'une intéressante tentative de petite colonisation agricole.
;i) Pall Mail Gace//e,9 mars 1901.
C'est la culture du café qui en a suggéré l'idée, et le projet a été préparé et mis en œuvre par le gouverneur Feillct. Il a fallu rendre disponibles les terres fertiles en diminuant les réserves pénitentiaires et en cantonnant les tribus indigènes : le décret du 6 octobre 1897 a stipulé que 36.136 hectares expressément désignés cesseraient, au fur et à mesure des nécessités du service pénitentiaire, d'être réservés pour tes besoins de la transportation et seraient affectés à la colonisation libre et que 6.783 autres hectares, provenant d'achats, recevraient la môme affectation : un arrêté du 23 novembre 1897 a réglementé là procédure à suivre pour le cantonnement des indigènes auxquels on réservait, en cantonnant chaque tribu, trois hectares par tête et qu'on indemnisait par compensation. Le cantonnement a été accepté par les indigènes et l'on n'a revu aucune trace du mécontentement qui en 1878 avait abouti à la redoutable insurrection réprimée par l'amiral Olry. Le recrutement des colons s'opère par des moyens que résume ainsi la notice rédigée pour l'Exposition universelle par l'Union agricole calédonienne, association de colons de Nouméa :
Ceux qui persistent dans leurs intentions sont adressés au Ministère des colonies, où un bureau est spécialement chargé de l'envoi îles colons.
Mais, avant de leur donner la réquisition de passage qui leur assure, à eux et à leurs familles, le transport gratuit jusqu'à Nouméa, le Ministère s'assure qu'ils remplissent les conditions requises :
\o Un casier judiciaire intact de condamnations infamantes;
2° Un minimum de ressources, qui est fixé à 5000 francs pour les cultivateurs, et à 10.000 francs pour ceux qui ne le sont pas;
3o Pour ceux qui n'ont pas ce petit capital, un contrat d'engagement de travail chez un colon déjà établi et reconnu capable de tenir ses engagements.
Ils s'embarquent. — Ils arrivent à Nouméa.
Dès que le paquebot a mouillé, un fonctionnaire du service de la colonisation se présente aux colons et est spécialement chargé de les débrouiller. Ceux qui veulent épargner leurs ressources reçoivent l'hospitalité dans des bâtiments modestes, mais convenables, et ils n'ont à supporter que les dépenses de nourriture.
Mais ils n'ont pas longtemps à attendre à Nouméa.
Le jour même de leur arrivée s'ils en ont le temps, le lendemain au plus tard, ils sont reçus une première fois par le gouverneur qui leur indique les centres de colonisation actuellement en voie de formation et où ils seront dirigés. Les colons lui font part des inquiétudes qui les assaillent, semées dans leur esprit par les adversaires de la colonisation,
ou nées spontanément au moment où le rêve va faire place à la réalité. Une véritable conférence s'établit ainsi naturellement, au cours de laquelle les conseils pratiques et vécus ne sont pas épargnés. Après avoir reçu les colons tous ensemble, le gouverneur les reçoit isolément el donne à chacun en particulier les avis que lui paraît comporter sa situation particulière.
Puis, l'Union agricole calédonienne a délégué un ou deux de ses membres qui se font les cicérones des nouveaux colons. Ils leur donnent des conseils au sujet de leurs achats, que l'administration est incompétente à leur fournir.
Enfin, alors que chacun a choisi la combinaison qui lui a paru la plus avantageuse, les colons sont transportés gratuitement jusqu'au centre choisi. Ils y sont reçus par le géomètre chargé du lotissement, qui leur signale les concessions disponibles, et les aide dans leur choix. Ils trouvent dans ces centres des cases rudimentaires qui sont mises gratuitement à leur disposition et qui leur permettent d'attendre, sans frais et à l'abri, la construction de leur maison.
Avec cette organisation, on le voit, le colon, depuis le jour où sa vocation s'est manifestée, jusqu'à celui où il s'est installé sur sa concession, esl pour ainsi dire conduit à la main, et, à partir du moment où il s'embarque à Marseille, tout est combiné pour qu'il perde le moins de temps possible, et pour que son courage ne soit pas usé dans de longues attentes.
Les formalités sont réduites au strict nécessaire. Huit ou dix jours au plus tard après son arrivée dans la colonie, l'émigrant peut, s'il le veut, être installé sur sa terre, qu'il a librement choisie parmi celles qui sont disponibles.
Voici le texte de l'arrêté du 22 mars 1898 relatif aux concessions domaniales :
Art. 1er. — f)es concessions de terres à titre gratuit peuvent être accordées par arrêté du gouverneur aux immigrants, justifiant des ressources suffisantes, qui viennent s'établir en Nouvelle-Calédonie pour y entreprendre des exploitations agricoles.
Art. 2. — L'étendue de ces concessions peut varier suivant les accidents du terrain et sa qualité. Cette étendue ne sera jamais inférieure à 10 hectares ni supérieure à 25 et comprendra toujours au moins cinq hectares de terres à cultures.
Art. 3. — Les immigrants, à leur arrivée dans la colonie, choisiront leur concession parmi celles qui seront disponibles dans les centres créés.
Dans le cas où plusieurs demandes se produiraient en même temps, pour l'obtention des mêmes lots, l'attribution de ces lots se ferait par voie de tirasse au sort.
Art. 4. — Le concessionnaire est tenu de mettre son terrain en valeur et de l'habiter. Il ne peut s'en absenter pendant plus de six mois sans en aviser l'Administration et se faire remplacer par un gérant libre.
Art. 5. — Il est délivré au concessionnaire, au moment de son installation, un titre provisoire : ce titre provisoire sera transformé en titre définitif de propriété au bout de cinq ans et seulement s'il a planté en caféiers ou autres plantes de longue durée (caoutchouc, vanille, etc.) la moitié de la surface susceptible de les recevoir. Le délai de cinq ans indiqué ci-dessus peut être réduit à trois ans si les caféiers ou autres plantes de longue durée occupent les deux tiers de la surface susceptible de les recevoir.
Art. 6. — L'immigrant, qui dispose du minimum du capital exigé, peut obtenir dans le centre de colonisation libre où il s'est établi, et touchant celle qui lui a été attribuée à litre gratuit, une concession à titre onéreux, soit par vente directe, soit par location avec promesse de vente. Les prix de vente ou de location sont déterminés par arrêté du gouverneur pris en conseil privé. Un capital supérieur au minimum exigé peut donner lieu à l'obtention d'un nombre de concessions à titre onéreux, proportionnel au montant de ce capital, sans que toutefois la surface totale de ces concessions et de celle qui est gratuite puisse dépasser 100 hectares.
Art. 7. — Dans les centres de colonisation libre, les concessions à titre onéreux, accordées, dans les conditions ci-dessus, entraînent pour leurs détenteurs les mêmes obligations énumérées aux articles 4 et 5 que les concessions gratuites.
Art. 8. — L'exécution de ces obligations sera constatée par l'administrateur de l'arrondissement ou son délégué agréé parle gouverneur.
Art. 9. — Tout concessionnaire qui, sauf le cas de force majeure, ne remplira pas ses obligations, encourra la déchéance qui sera prononcée par décision du gouverneur en Conseil privé lorsqu'il s'agira d'une concession purement gratuite et par le Conseil du Contentieux administratif en ce qui concerne les concessions eu partie gratuites et en partie à titre onéreux.
Art. 10. — Les officiers ou fonctionnaires en service dans la colonie, cinq ans au plus avant l'époque à laquelle ils ont droit à leur admission à la retraite, les employés civils ou militaires, auxquels la loi de finances du 28 décembre 189.J a dénié tout droit à une pension de retraite, les jeunes gens nés dans la colonie et âgés d'au moins 21 ans ou ayant rempli les obligations du service militaire, les sous-officiers et les soldats qui prennent leur congé dans la colonie, les employés européens amenés par les immigrants ou appelés par eux dans la colonie peuvent obtenir, sous la réserve des mêmes obligations, les mêmes avantages que ceux accordés aux immigrants.
Lin mouvement d'émigration déjà important a été déterminé par
cette procédure : on a enregistré de juin 1895 à janvier 1898 l'arrivée en Nouvelle-Calédonie de L95 familles d'émig-rants français, et le nombre de passages collectifs accordés officiellement a été de 89 en 1899, de 100 en 1000 et de 06 pendant le premier semestre de 1901. La colonisation industrielle est appelée également à un bel avenir. L'industrie, celle des mines de nickel surtout, employait jusqu'à ce jour à des prix relativement élevés la main-d'œuvre iibérée. Les contrats venant à expiration, on tente de remplacer cette maind'œuvre par la main-d'œuvre française attirée dans la colonie par la promesse de possession d'un petit lot de terre. Voici les articles principaux de l'arrêté du 8 décembre 1899 réglementant cette colonisation industrielle :
Art. 1er. — Des lots de village de quinze à vingt ares pourront, dans la mesure où le permettront les ressources du domaine, être attribués gratuitement, par arrêté du gouverneur, dans le voisinage des mines en exploitation, ou de tous autres établissements industriels, aux ouvriers et employés de provenance européenne qui justifieront d'un engagement contracté pour trois ans au moins avec les propriétaires ou exploitants de ces mines ou établissements industriels.
Art. 2. — La concession des lots de cette nature fera d'abord l'objet d'un titre provisoire. Elle sera accordée sous la condition, pour le bénéficiaire, de résider sur le lot concédé, d'y installer une maison, d'y aménager et entretenir un jardin.
Art. 3. — Des lots de pâturage seront, en outre, mis à la disposition en commun de tous les membres de chaque agglomération ouvrière.
La contenance de ces lots de pâturage, dont la jouissance sera indivise entre tous les habitants d'un même centre industriel, sera calculée autant que possible, à raison de trois hectares pour chaque ouvrier attributaire d'un lot de village.
Art. 4. — Après trois ans de résidence, et, s'il a été satisfait aux conditions de l'article 2 ci-dessus, la concession provisoire sera de plein droit transformée en concession définitive : l'administration devra délivrer le titre définitif clans les trois mois de la demande qui lui en sera faite.
Art. 5. — Par contre, la déchéance pourra être prononcée par le gouverneur en conseil privé, contre tout ouvrier concessionnaire qui n'aura pas pris possession de son lot dans les six mois de la délivrance du titre provisoire, ou qui s'en absentera pendant plus d'un an sans l'autorisation du service de la colonisation ou qui ne remplira pas les conditions. de l'article 2 ci-dessus.
Art. 6. — A l'expiration de leur engagement avec les entreprises minières ou les étahlissements industriels, les ouvriers qui ne le renou-
voileront pas pourront, s'ils justifient do ressources suffisantes, obtenir à titre gratuit dans les centres de colonisation libre et aux conditions de l'arrêté du 22 mars 1898, des lots de culture de dix à vingt-cinq hectares.
La colonie améliore son outillage économique. Un projet d'amélioration du port de Nouméa est à l'étude. Diverses routes vont être tracées. De plus une voie ferrée est projetée de Nouméa à Bourail et pourra être ultérieurement poussée jusqu'au nord de l'île; cette ligne ne fera pas concurrence au cabotage, car la voie de mer ne peut être utilisée que par des navires d'un faible tirant d'eau, et les richesses agricoles et minières que doit atteindre le rail sont placées assez loin de la mer dans le voisinage des massifs du centre de l'île. Le commerce de la colonie, longtemps stationnaire, est en progression. Il était en 1895 de 15 millions, a varié autour de ce chiffre de 1896 à 1898 et s'est relevé à 19.871.000 fr. en 1899, dont près de Il millions d'importations; la France a importé pour 6.275.000 fr. et la colonie a exporté pour elle 5 millions et demi. En 1900 le mouvement commercial a dépassé 21 millions, dont 12 aux importations. Des dépendances de la Nouvelle-Calédonie un seul groupe mérite une mention historique en ces dernières années, les Nouvelles- Hébrides. Ces îles ont été considérées comme faisanl partie de droit des dépendances de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à l'année 1877 (1) où les missionnaires presbytériens tentèrent de déterminer en Australie et en Angleterre un mouvement d'opinion en faveur de l'annexion britannique, bien que les planteurs anglais de Vaté (port Havannah) eussent eux-mêmes sollicité l'annexion française par une pétition adressée en mai 1876 au gouverneur de la Nouvelle- Calédonie. Un arrangement provisoire intervint en 1878 entre les gouvernements français et anglais. Mais Anglais et Français continuaient à rivaliser d'influence. Les colonies australiennes sommaient le gouvernement métropolitain d'annexer les Nouvelles- Hébrides, mais il confirmait à la France en 1883 l'arrangement de 1878 et au mois de décembre 1885 une convention de la France avec l'Allemagne nous assurait du désintéressement de cette puissance quant aux Nouvelles-Hébrides ; en 1884 une expédition française commandée par M. Higginson avait occupé Mallicolo.
Des incidents graves se produisirent en 1886. La France dut envoyer
(1) Notices coloniales de 188',).
Il):2i QUATRIÈME PARTIE — CHAPITRE IX
des troupes pour punir des vols et des meurtres commis par les indigènes, elles occupèrent Port-Havannah etPort-Vila. Notre action avant soulevé des protestations, les gouvernements français et anglais conclurent le 24 octobre 1887 une convention ainsi conçue :
Le gouvernement de la République française et le gouvernement de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande^
désirant abroger la déclaration du 19 juin 1847, relative aux îles Sousle-Vent de Tahiti, et assurer, en même temps, pour l'avenir, la protection des personnes et des biens aux Nouvelles-Hébrides, sont convenus des articles sui\ants :
Art. 1er. — Le gouvernement de S. M. britannique consent à procéder à l'abrogation de la déclaration de 1847, relative au groupe des îles Sousde-Vent de Tahiti, aussitôt qu'aura été mis à exécution l'accord ci-après formulé pour la protection, à l'avenir, des personnes et des biens aux Nouvelles-Hébrides, au moyen d'une commission mixte.
Art. 2 — Une commission navale mixte, composée d'officiers de marine appartenant aux stations française et anglaise du Pacifique, sera immédiatement constituée ; elle sera chargée de maintenir l'ordre et de protéger les personnes et les biens des citoyens français et des sujets britanniques dans les Nouvelles-Hébrides.
Art. 3. — Une déclaration à cet effet sera signée par les deux gouvernements.
Art. 4. — Les règlements destinés à guider la commission seront élaborés par les deux gouvernements, approuvés par eux et transmis aux commandants français et anglais des bâtiments de la station navale du Pacifique, dans un délai qui n'excédera pas quatre mois à partir de la signature de la présente convention, s'il n'est pas possible de le faire plus tôt.
Art. o. — Dès que ces règlements auront été approuvés par les gouvernements et que les postes militaires français auront pu, par suite être retirés des Nouvelles-Hébrides, le gouvernement de S. M. Britannique procédera à l'abrogation de la déclaration de 1847. 11 est entendu que les assurances relatives au commerce et aux condamnés qui sont contenues dans la note verbale du 24 octobre 1893, communiquée par M. de Freycinet à lord Lyons, demeureront en pleine vigueur.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la convention présente et y ont apposé leurs cachets.
Fait en double à Paris, le 16 novembre 1887.
Flocrens. Egerton.
Nos troupes évacuèrent Port Havannah et Port Sandwich. Mais en 1892 la France et l'Angleterre envoyèrent des croiseurs et des
troupes clans l'île de Mallicolo pour venger le massacre du colon français Parent. Le condominium anglo-français étant relatif au seul maintien de l'ordre, il en résultait que nos nationaux établis aux Nouvelles-Hébrides étaient pour les actes de la vie civile et sociale abandonnés à eux-mêmes et ne dépendaient d'aucun pouvoir organisé. Une loi votée par le Parlement en 1900 a autorisé le Président de la République à prendre par voie de décret les mesures d'ordre administratif et judiciaire nécessaires pour assurer la protection et garantir l'état et les droits des citoyens français établis dans les îles et terres de l'Océan Pacifique ne faisant pas partie du domaine colonial de la France et n'appartenant à aucune puissance civilisée, et à établir le régime douanier auquel seront assujettis en France et dans les colonies les produits originaires de ces îles et terres.
Il faut signaler chez la jeune fédération australienne une tendance vers une sorte de doctrine de Monroë océanienne qui a poussé quelques notables et quelques journaux d'Australie à demander l'entrée des Nouvelles-Hébrides dans cette fédération et l'éviction de la France de ces îles.