I. — L'ALGÉRIE ET L'AFRIQUE DU NORD
1° Organisation et colonisation
Jusqu'en 1850, l'Algérie demeura soumise au régime des concessions institué par l'ordonnance du Ier septembre 1847 qui prescrivait de longues formalités pour l'obtention des concessions, ne laissait à la disposition des préfets et des généraux que des concessions de 25 hectares et au-dessous, à celle du gouverneur général que des concessions de 100 hectares au maximum et ne faisait délivrer aux colons qu'un titre provisoire trop facilement révocable.
La République de 1848 s'efforça de tenir les promesses faites par la proclamation adressée aux colons d'Algérie parle gouvernement provisoire, le 4 mars 1848 :
Le gouvernement provisoire se préoccupe vivement de la position précaire où vous avez été laissés pendant si longtemps.il sait qu'une partie de vos embarras provient de l'incertitude qui jusqu'ici a plané sur l'avenir de l'Algérie. La coupable incurie du gouvernement déchu, sa pusillanimité peut-être, ont empêché le développement de la colonie où vous n'avez pas craint de transporter, dès les premiers jours, vos familles et vos capitaux.
La République défendra l'Algérie comme le sol même de la France. Vos intérêts matériels et moraux seront étudiés et satisfaits. L'assimilation progressive des institutions algériennes à celles de la métropole
est dans la pensée du gouvernement provisoire ; elle sera l'objet des plus sérieuses délibérations de l'assemblée nationale.
Dès le mois de septembre, l'assemblée nationale vote un décret établissant en Algérie des concessions agricoles. Voici les principaux articles de ce décret daté du 23 septembre 1848 :
Art. le. — Un crédit de cinquante millions de francs est ouvert au ministre de la guerre, sur les exercices 1848, 1849, 1850, 1851 et suivants, pour être spécialement appliqué à l'établissement des colonies agricoles dans les provinces de l'Algérie, et aux travaux d'utilité publique destinés à en assurer la prospérité. Ce crédit sera réparti ainsi qu'il suit : Exercices 1848 : 5,000,000 fr. ; 1849, 10,000,000 fr. ; 1850, 1851 et suivants, 35,000,000 fr. Total égal, 50,000,000 fr.
Un décret de l'assemblée nationale déterminera ultérieurement la portion du crédit de trente-cinq millions de francs affectée à chacun des exercices 1850, 1851 et suivants.
Le crédit de cinq millions de francs sur l'exercice 1848 sera réparti ainsi qu'il suit : 1° travaux pour la création et le développement des colonies agricoles, 1,(100,000 fr. ; 2° voies de communication et autres travaux d'utilité publique, 800,000 fr. ; 3° subvention aux colons en matériaux, instruments, semences et bestiaux, 1 ,800,000 fr. ; 4° frais d'émigration, transports, passages et séjours, 550,000 fr. ; 5" frais et matériel de première installation sur le terrain, 250,000 fr. Total : 5,000,000 fr.
Art. 2. — Le chiffre des colons qui bénéficieront des dispositions du présent décret ne pourra excéder douze mille âmes en 1848.
Art. 3. — Les colonies seront fondées par des citoyens français, chefs de famille, ou célibataires.
Les colons cultivateurs, ou qui déclareront vouloir le devenir, recevront de l'Etat, à titre gratuit, des concessions de terre d'une ('tendue de deux à dix hectares par famille, selon le nombre des membres de la famille, leur profession et la qualité de la terre, et les subventions nécessaires à leur établissement.
Les colons ouvriers d'art exécuteront soit individuellement, soit' par association tous les travaux d'installation des familles, et concourront aux travaux d'utilité publique reconnus indispensables pour le développement des colonies.
Lorsque les colons ouvriers d'art voudront se fixer dans un des centres des colonies agricoles, ils recevront, comme les premiers, dans la localité qui leur sera assignée, un lot à bâtir, un lot de terre et les prestations nécessaires pour faciliter leur établissement.
Art. 4. — Les subventions de toute nature accordées pour la mise en valeur des terres ne pourront être allouées pendant plus de trois années. Cette durée de temps comptera à partir du jour où chaque colon aura pris possession de son lot.
A l'expiration de ces trois années, les habitations construites pour eux et les lots qui leur auront été affectés deviendront la propriété des colons, à la condition de se conformer aux décrets qui régiront la propriété en Algérie.
Art. 5. — Tous les concessionnaires dont les lots ne seront pas mis en rapport dans le délai de 3 ans pourront être dépossédés, suivant les formes et les règles de la législation en Algérie, à moins qu'ils ne puissent justifier de cas de force majeure.
Art. 6. — Les concessionnaires ne pourront, pendant les six premières années de leur mise en possession, aliéner les immeubles à eux concédés qu'à la condition de rembourser à l'Etat le montant des sommes dépensées pour leur installation.
Art. 7. — Les colons seront soumis aux lois et arrêtés en vigueur dans les territoires sur lesquels ils auront été placés.
Dans le délai d'un an ou plus tôt, s'il est possible, les communes agricoles seront assimilées, pour le régime municipal et judiciaire, aux communes des territoires civils.
Dès le mois d'octobre, un certain nombre de colons furent mis en route. Les envois se succédèrent jusqu'à la fin de l'année et près de 13.500 émigrants furent répartis entre 42 centres dont les principaux furent : Castiglione, El-Affroun, Lodi, Damiette, Pontéba, Montenotte, Marengo, Zurich et Novi, dans la province d'Alger; Saint-Cloud, Saint-Leu, Rivoli, Fleurus, Saint-Louis, Aboukir, dans la province d'Oran ; Robertville, Jemmapes, Gastonville, Mondovi, Héliopolis, Millésimo, dans la province de Constantine.
D'autres envois de colons devaient avoir lieu en 1849. Mais, avant d'allouer les fonds (1), l'Assemblée nationale qui avait reçu des nouvelles peu rassurantes sur le succès de cette colonisation officielle, fit instituer le 20 juin 1849 une commission chargée de se rendre en Algérie pour dresser un rapport sur l'état des colonies agricoles. Cette commission, dont Louis Raybaud fut nommé rapporteur (2), justifia les colons de 1848 des accusations de paresse, de turbulence et d'immoralité lancées contre eux. Mais elle constata que le plus grand obstacle à la prospérité de ces colonies était le choix défectueux des colons, presque tous ouvriers sans travail de
(1) Rapport sur la colonisation de l'Algérie, par M. Labiche, sénateur, 4890. — Les colonies agricoles en 1848, par M. Edouard Cat, Algérie nourri/,-. 1900.
(2) Rapport du 10 novembre 1849.
Paris, bons artisans, mais déplorables agriculteurs, et elle conclut qu'il n'y avait pas lieu d'envoyer de nouvelles colonies, qu'il valait mieux améliorer les centres déjà créés et combler les vides par l'envoi de colons ruraux. Le gouvernement s'appropria ces conclusions et la loi du 30 juillet 1850 statua ainsi sur les colonies agricoles :
Art. 2. — Les colons destinés à compléter la population des villages fondés en 1848 seront choisis, sur les désignations faites parles conseils de préfecture, parmi les catégories ci-après et dans l'ordre suivant : 1° les soldats libérés du service ou ayant servi en Algérie; 2o les cultivateurs d'Algérie mariés; 3o les cultivateurs de France mariés.
Art. i. — Les colonies agricoles continueront à être placées sons la direction des autorités militaires jusqu'à l'expiration des trois années pendant lesquelles elles ont à recevoir les subventions de l'Etat. Néanmoins avant l'expiration de ce délai, le pouvoir exécutif pourra établir le régime municipal et judiciaire dans les colonies où l'application lui en paraîtra opportune.
Art. S
Il sera institué dans chaque colonie une commission consultative composée du directeur, remplissant l'office de maire, président; du ministre du culte, du médecin civil ou militaire, de l'instituteur secrétaire et de trois colons élus par leurs camarades.
Cette commission donnera son avis sur toutes les mesures d'ordre et d'administration intéressant la communauté, et notamment sur la distribution des maisons, terres et subventions, et sur les propositions d'éviction concernant ceux des colons qui porteraient atteinte à l'ordre public par leur mauvaise conduite, ou laisseraient incultes,, par paresse ou débauche, les terres qui leur sont données à charge de les mettre en valeur.
Les colonies agricoles furent peu à peu placées sous le régime civil. Cette tentative avait coûté 28.282.000 francs, et elle donnait en 1852 à l'Algérie une population de 10.450 habitants, soit une moyenne de 2.700 francs par individu (1).
Sous le gouvernement du maréchal Randon (1851-1858), le régime de colonisation fut avantageusement modifié par le décret du 26 avril 1851 :
Art. 2. — Les concessions d'une étendue de moins de cinquante hectares sont autorisées par le préfet, sur l'avis du conseil de préfecture.
(1) Labiche, ouv. cité, p. 21.
Aiii. 3. — Les actes de concessions en Algérie conféreront, à l'avenir, la propriété immédiate des immeubles concédés à la charge de l'accom- ' plissement des conditions prescrites.
Art. 6. — Est rapporté l'art. 6 de l'ordonnance du 5 juin 1847 qui exige un cautionnement des concessionnaires d'une superficie de cent hectares et au-dessus.
Art. 7. — Le concessionnaire peut hypothéquer et transmettre, à titre onéreux ou à titre gratuit, tout ou partie des terres à lui concédées.
Art. 9. — Si toutes les conditions sont exécutées, le préfet, après avoir pris l'avis du directeur des domaines, déclare l'immeuble affranchi de la condition résolutoire.
La « période d'épreuve » était donc supprimée et des concessions plus étendues étaient à la disposition des préfets.
Les demandes de concession furent si nombreuses que le maréchal Randon dut se préoccuper d'accroître le domaine de colonisation. Une loi du 13 juillet 1851 venait de disposer sur la constitution de la propriété en Algérie. Après avoir délimité le domaine public, le domaine de l'Etat, le domaine départemental et le domaine communal, cette loi ajoutait :
Art. 10. — La propriété est inviolable sans distinction entre les possesseurs indigènes et les possesseurs français ou autres.
Art. 11. — Sont reconnus, tels qu'ils existaient au moment de la conquête ou tels qu'ils ont été maintenus, réglés ou constitués postérieurement par le gouvernement français, les droits de propriété et les droits de jouissance appartenant aux particuliers, aux tribus et aux fractions de tribus.
Art. 14. — Chacun a le droit de jouir et de disposer de sa propriété de la manière la plus absolue en se conformant à la loi.
Néanmoins aucun droit de propriété ou de jouissance portant sur le sol du territoire d'une tribu ne pourra être aliéné au profit de personnes étrangères à la tribu.
A l'Etat seul est réservée la faculté d'acquérir ces droits dans l'intérêt des services publics ou de la colonisation, et de les rendre, en tout ou en partie, susceptibles de libre transmission.
Cette loi consacrait l'inaliénabilité de la propriété arch ou de tribus suivant la théorie admise à ce moment (1). Et cependant c'est peu après la promulgation de cette loi que Randon inaugura, afin de créer de nouvelles réserves de terres, la politique de « cantonal) L. Vignon, La France en Algérie, 128.
nement » des indigènes qu'un ancien directeur des domaines à Alger résumait ainsi (1) :
Nous disions aux Arabes :
D'après votre loi islamique, dans les pays conquis par les musulmans, le sol appartient tout entier à Dieu et au Sultan, qui est son représentant sur la terre. Les individus n'ont sur le sol qu'un droit de jouissance précaire.
Or, vous occupez des terrains immenses disproportionnés avec vos besoins. La propriété, sur laquelle vos droits sont contestables, est frappée d'immobilité et de mainmorte. De grandes parties du territoire sont incultes. Eh bien! Nous allons consolider, en vos mains, ces droits de jouissance plus ou moins précaires, en les convertissant en pleine propriété de la majeure partie du sol. La part de l'Etat, destinée à faire face aux besoins urgents de la colonisation étant ainsi dégagée, le résidu sera réparti entre les familles de la tribu, ou lots individuels librement transmissibles, d'après un quantum basé sur le chiffre de la population el des troupeaux, la qualité des terres et les conditions générales des différents groupes.
On leur attribuait généralement quinze hectares par tète, soit une trentaine d'hectares par tente ou famille, non compris les pâturages.
De 1851 à 1858, 6o centres furent créés avec une population de 15.000 colons et 251 .000 hectares furent concédés dans les conditions inaugurées par le décret du 20 avril 1851.
Le 11 janvier 1851 fut votée la loi supprimant les douanes entre la France et l'Algérie.
Art. 1. — Les produits naturels de l'Algérie, et nommément ceux qui sont énumérés au tableau I, d'origine dûment justifiée et transportés directement, seront admis en franchise de droits dans les ports de la République.
Art. 2. — Seront admis en franchise de droits, dans les ports de France, les produits d'industrie algérienne énumérés au tableau II (armes de luxe, ceintures, cordages, essences, burnous, joaillerie, nattes, livres et brochures, sellerie, tapis, vannerie, etc.)
Art. 3. — Les marchandises exportées de France en Algérie ou d'Algérie en France seront exemptes de tout droit de sortie.
Art. 4. — Les produits étrangers importés en Algérie seront soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France, par la Méditer-
ai) Commission d'étude des questions algériennes, Sénat, 1891 ; déposition de M. Perrioiul, p. 299.
ranée3 sauf les exceptions des art. 5 et 6 (ouvrages destinés aux constructions et à la reproduction agricole).
Ce fut pendant cette période qu'eut lieu un essai de colonisation par grande concession. Un décret du 26 avril 1853 concéda 20.000 hectares de terre aux environs de Sétïf à une compagnie genevoise dirigée par le comte de Beauregard, le docteur Lullin, MM. Mirabeaud, Pautterj etc. La compagnie s'engageait à construire et peupler un village sur chaque zone de 1.000 hectares qui lui serait remise, à donner à chaque famille un lot d'environ 20 hectares, moyennant quoi elle aurait, en toute propriété et pour en disposer comme il lui conviendrait, 800 hectares de terre à côté, chaque village devant avoir un communal de 200 hectares ; la compagnie se ferait payer par les concessionnaires, en plusieurs annuités, le prix de revient des maisons, sans pouvoir le majorer d'autre manière que du compte des intérêts à 5 0 0. L'Etat s'engageait à faire tous les travaux d'utilité publique, tels que fontaines, abreuvoirs, aménagement des eaux, voies de communication, travaux de défense, et à les terminer en même temps que la construction des villages (1).
Les débuts furent satisfaisants, les premiers villages, Aïn-Arnat notamment, furent prospères. Mais on constata bientôt que la compagnie ne remplissait les conditions prescrites que dans une très faible mesure. Et cependant un décret du 24 avril 1858 lui donna, au lieu des 8.000 hectares promis au cas de réussite, 12.000 hectares, malgré son insuccès. En décembre 1858 il n'y avait, que 500 colons. « Les colons découragés et, s'il. faut en croire les plaintes formulées par eux dans une pétition de 1808, exploités par la Société, expropriés pour non-payement des sommes réclamées par celle-ci avec une très grande rigueur, ont abandonné en masse le pays. La population des colonies genevoises n'était plus formée au 1er janvier 1868 que de 308 individus. Par contre à la même date, la population indigène installée dans ces colonies se chiffre par 2.342 âmes. En fait depuis de longues années, la très grande partie des 20.000 h. concédés à la compagnie genevoise ne fait plus l'objet que de locations consenties aux indigènes. L'entreprise de colonisation a tourné en une spéculation de capitalistes (2). »
(1) Ed. Cat., ouv. cité.
(2) Labiche, ouv. cité, p. 25.
La période de 1858 à 1860 fut celle du ministère de l'Algérie et des Colonies. C'est le décret suivant, du 24 juin 1858, qui arrêta cette réforme :
Napoléon, etc., voulant donner à l'Algérie et à nos colonies un nouveau témoignage de notre sollicitude pour leurs intérêts et favoriser, autant qu'il est en nous, le développement de leur prospérité, avons décrété :
Art. 1er. — \\ es( créé un ministère de l'Algérie et des colonies.
Art. 2. — Ce ministère sera formé de la direction des affaires de l'Algérie et de la direction des colonies, qui seront distraites du ministère de la guerre et du ministère de la marine.
Art. 3. — Notre bien-aimé cousin le prince Napoléon est chargé de ce ministère.
Le premier acte du prince Napoléon fut d'adresser le 29 juillet 1858 un rapport à l'empereur sur le partage d'attributions nécessité par la création du nouveau département. Ce rapport, approuvé par l'Empereur, décidait que « toutes les dépêches sans exception, qui concernent la politique et l'administration, toutes celles qui, bien qu'avant un caractère militaire, intéressent cependant la situation de l'Algérie » seraient transmises au ministère de l'Algérie : la guerre n'aurait plus que la correspondance relative à l'administration intérieure des corps, aux questions purement militaires et à la justice militaire. Conformément à ce rapport, un décret du 31 août 1858 supprima les fonctions de gouverneur général, le conseil de gouvernement et institua un commandement supérieur des forces militaires de terre, et de mer qui fut confié au général de Mac- Mahon. Ce rapport était précédé d'un rapport du prince Napoléon doit l'extrait suivant établit la situation de l'Algérie à cette date et le but de la nouvelle organisation :
Préoccupé des progrès de ce pays, l'Empereur veut que, tout en continuant d'assurer au moyen d'une armée suffisante la soumission des Arabes et leur tranquillité, son gouvernement ait pour principal but la colonisation. Pour cela, il faut, à côté de la sécurité, plus de liberté. L'Algérie ne peut être assimilée à aucune des grandes possessions étrangères ; dans l'Inde, le gouvernement s'exerce par l'intermédiaire des chefs indigènes en éloignant la colonisation ; aux Etats-Unis, l'établissement des Européens s'est fait par l'extermination ou l'expulsion des Indiens. Rien de semblable ne peut se faire en Afrique ; nos difficultés sont beaucoup plus grandes ; nous avons une race belliqueuse à conte-
air et à civiliser, une population d'émigrants à attirer, une fusion de races à obtenir, une civilisation supérieure à développer par l'application îles grandes découvertes de la science moderne. Nous sommes en présence d'une nationalité armée et vivace qu'il faut éteindre par l'assimilation, et d'une population européenne qui s'élève ; il faut concilier tous ces intérêts opposés ; et, de là, les rôles indiqués aux fonctions militaires et aux fonctions civiles en Algérie. Jusqu'à ce moment, les résultats obtenus ont entraîné de très grands sacrifices, occasionnés surtout par les nécessités de la conquête, et par l'obligation d'entretenir une armée considérable pour maintenir une sécurité complète ; il est temps que le territoire conquis, dont l'étendue embrasse deux cent vingtcinq lieues de côtes sur une profondeur illimitée, produise un revenu qui arrive progressivement à couvrir les dépenses de la métropole et à indemniser la mère-patrie de ses sacrifices. L'Algérie se divise en trois provinces, subdivisées elles-mêmes en territoires militaires et en territoires civils. Les premiers, où l'élément arabe est presque exclusif, sont administrés par des généraux, parce qu'il est reconnu que l'autorité militaire est celle qui convient le mieux aux mœurs et aux traditions des indigènes. Les seconds, où domine l'élément européen, où nos luis, nos habitudes et une civilisation plus avancée réclament et admettent la prépondérance des institutions civiles, sont placés sous la direction des préfets. Dans les territoires militaires, des chefs arabes exercent, sous l'autorité supérieure des généraux, une influence que nous devons amoindrir et faire disparaître. Notre but doit être de développer l'action individuelle et des ubstituer à l'agrégation de la tribu la responsabilité, la propriété et l'impôt individuels, de manière à préparer efficacement les populations à passer sous le régime civil. Dans les territoires civils, il faut faire cesser la tutelle étroite qui est exercée par le pouvoir sur les intérêts et sur les personnes ; le moment est venu d'accorder à l'autorité loeale une action plus libre et plus directe, en lui permettant d'administrer avec plus d'indépendance, et par là même avec plus de responsabilité. Il convient, en un mot, que le ministre laisse aux administrateurs, généraux ou préfets, une plus grande latitude, et n'intervienne que pour les affaires d'une certaine importance et d'un intérêt général. Gouverner de Paris et administrer sur les lieux en divisant l'administration comme je viens de l'indiquer, tel est le système qui me paraît le plus propre à contribuer au prompt développement de la prospérité de nos possessions du nord de l'Afrique. Les hommes d'Etat qui ont étudié depuis vingt ans la question algérienne se sont montrés à peu près unanimes pour indiquer ce but, alors même que l'opportunité n'était peut-être pas encore venue comme elle l'est aujourd'hui. Dans cet ordre d'idées, Votre Majesté reconnaîtra que la centralisation des affaires à Alger, par un gouvernement général, devient un rouage inutile. En effet, deux systèmes étaient seuls rationnels pour réaliser les progrès que vous voulez, Sire : ou donner plus de pouvoir au gouverneur
général en transportant tous les services à Alger et le faisant ministre, ou absorber le gouverneur général, en constituant un ministère spécial. Ces deux solutions vous ont été soumises : vous avez choisi ce dernier parti. Il y a urgence de donner satisfaction à l'opinion publique, qui attend du gouvernement de l'Empereur une solution de ces graves questions. Votre Majesté ne voudra pas que le ministre, seul responsable vis-à-vis de l'Empereur, porte, le poids d'une fausse situation qu'il ne pouvait surmonter. L'état de l'Algérie peut se résumer ainsi : Beaucoup de bien a été fait, des résultats immenses ont été obtenus, mais on ne peut se dissimuler qu'il y a des abus à faire cesser, et qu'il faut pour cela beaucoup de force et d'unité de volonté. La conquête et la sécurité sont entières, grâce aux efforts glorieux de notre armée ; les crimes sont rares, les routes et les propriétés sont sûres, les impôts rentrent bien. Et cependant la colonisation est presque nulle, deux cent mille Européens à peine, dont la moitié Français ; moins de cent mille agriculteurs ; les capitaux rares et chers, l'esprit d'initiative et d'entreprise étouffé, la propriété à constituer dans la plus grande partie du territoire, le découragement jeté parmi les colons et les capitalistes qui se présentent pour féconder le sol de l'Algérie. Telle est la situation vraie. La suppression des fonctions de gouverneur général rendra l'action du gouvernement plus facile ; elle donnera au ministre et aux autorités locales toute leur liberté d'action, elle simplifiera la direction et facilitera l'obéissance ; partant du centre du gouvernement l'impulsion sera plus vive et plus régulière, et ainsi disparaîtra toute possibilité de conflits. Enfin pourquoi maintenir, avec un ministre spécial, un gouverneur général pour une possession située à trente-six heures de la mère patrie ?
Ce rapport se terminait ainsi :
Vous pouvez espérer, Sire, féconder aussi la colonisation et attirer en Algérie le courant de l'émigration européenne par des principes simples et salutaires : sécurité et justice pour tous, Français, Européens, indigènes ; émancipation successive des hommes et des intérêts.
Ce régime nouveau dont on attendait de tels résultats ne dura que deux années : un décret du 2i novembre 18G0 supprima le ministère de l'Algérie et des colonies et rendit les colonies à la marine.
Mais le second ministre de l'Algérie et des colonies, de Chasseloup-Laubat, avait fait décréter une mesure importante qui modifia complètement le système de colonisation. Le 25 juillet 1860, l'empereur signa un décret dont voici les deux articles principaux :
Art. 5. — Les terres comprises, en exécution des dispositions précédentes, dans les périmètres de colonisation, sont aliénables par vente à
prix fixe ou par vente aux enchères publiques. Elles peuvent aussi être aliénées, sous 1rs conditions déterminées par le présent décret, par vente de gré à gré, par voie d'échange, par voie de concession.
Art. 2'A. — Sur les lots réservés, conformément aux dispositions des art. 2 et .'5 du présent décret (c'est-à-dire par décision ministérielle pour la fondation de villes, villages, établissements publics et pour le placement immédiat de colons), le ministre peut faire des concessions d'une contenance maximum de trente hectares au profit d'anciens militaires ou d'immigrants et de cultivateurs résidant en Algérie. Les travaux à imposer à ces concessionnaires sont limités à la construction d'une habitation.
Art. 24. — Des concessions d'une plus grande étendue peuvent être exceptionnellement accordées par nous, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des colonies, notre conseil d'Etat entendu.
Ainsi à la concession gratuite, le décret de 1860 substituait un régime comprenant à la fois la vente à prix fixe, la vente aux enchères, la vente de gré à gré et la concession dans des cas spéciaux. La vente à prix fixe devait être la règle.
Elle n'entraîne, écrivait le ministre dans son rapport, aucune lenteur, n'amène aucune difficulté ; le prix de chaque lot est déterminé d'avance, et quiconque veut en acquérir un ou plusieurs n'a qu'à faire sa demande, déposer le tiers du prix fixé, et lelendemain du jouroù il s'est présenté, il peut disposer comme il l'entend de la terre qu'il a acquise, sans être assujetti à aucune obligation de mise en valeur. C'est à son intérêt et à son ce q\ ver de payer en deux ans.
ujetti à aucune obligation de mise en valeur. Lest a son intérêt et m intelligence que ce décret s'en rapporte du soin de tirer parti de {u'il a acheté, de ce qu'il a déjà payé en partie et de ce qu'il doitache-
Huitcentres seulement furent créés pendant la durée du ministère de l'Algérie.
Un décret du 10 décembre 1860 rétablit l'institution du gouverneur général. Ce haut fonctionnaire rendait compte directement à l'Empereur de la situation politique et administrative, commandait les forces de terre et de mer et nommait aux emplois civils, sauf pour la justice, l'instruction publique et les cultes. On instituait auprès de lui un conseil consultatif délibérant sur les actes concernant le domaine et un conseil supérieur examinantavec le gouverneur le budget de l'Algérie.
Le maréchal Pélissier était nommé gouverneur général. C'est en
1862que Napoléon III fiten Algérie le voyage qui le détermina à écrire la fameuse lettre publique du 6 février 1863 dont le passage suivant menaçait les intérêts des colons : « L'Algérie n'est pas une colonie proprement dite, mais un royaume arabe. Les indigènes ont, comme les colons, un droit égal à ma protection, et je suis aussi bien l'empereur des Arabes que l'empereur des Français. » L'empereur condamnait en même temps la politique de cantonnement du maréchal Randon.
C'est du même état d'esprit que s'inspira le sénatus-consulte du 8 mai 1863 qui consacrait l'inaliénabilité de la terre dite arch:
Art. 1. — Les tribus de l'Algérie sont déclarées propriétaires des territoires dont elles ont la jouissance permanente et traditionnelle, à quelque titre que ce soit.
Tous actes, partages ou destructions de territoires, intervenus entre l'Etat et les indigènes, relativement à la propriété du sol, sont et demeurent confirmés.
Art. 2. — Il sera procédé administrativement et dans le plus bref délai :
1° A la délimitation des territoires des tribus ;
2° A leur répartition entre les différents douars de chaque tribu du Tell et des autres pays de culture, avec réserve des terres qui devront conserver le caractère de biens communaux ;
3° A l'établissement de la propriété individuelle entre les membres de ces douars, partout où cette mesure sera reconnue possible et opportune.
Un règlement d'administration publique en date du 23 mai détermina les formes de la délimitation des territoires des tribus, les formes de leur répartition entre les douars et de l'aliénation des biens appartenant aux douars et les formes d'établissement de la propriété individuelle.
La seconde lettre de l'empereur, en date du 20 juin 1865 et adressée au nouveau gouverneur, maréchal de Mac-Mahon, amena un nouveau recul de la colonisation française. L'empereur traçait k un périmètre à la colonisation autour des chefs-lieux des trois provinces » et ajoutait :
Dans la province. d'Oran, les territoires de Nemours, de Mascara et de Tiaret ne pourront prendre de nouveaux développements que lorsque les populations deviendront plus denses. Il en sera de même dans la province d'Alger pour le territoire d'Aumale ; dans la province de C.onstantine pour les postes de Bougie, Djidjelli, Collo et Batna. Quant
iiux postes de Maghnia, Sebdou, Daya, Saïda, Ammi-Moussa, dans la province d'Oran; les postes de Tenict-el-Haad, Bogliar, Tizi-Ouzou, Fort Napoléon, dans la province d'Alger; enfin les postes de Bordj-bou-Arreridj, Biskra, Ain-Beida et Tébessa, dans la province de Constantine, ils devront rester dans l'état actuel, sans (pie leur territoire puisse être augmenté. Toutefois on viendra en aide, par des subsides, aux colons qui demanderont à rentrer dans les zones de colonisation.
Un décret du 31 décembre 1864 avait définitivement supprimé les concessions gratuites.
Cependant il faut citer deux exemples de grande concession : celle de la Société de l'Habra et de la Macta, fondée en 1865, avec une concession de 24.000 hectares, à charge de faire un certain nombre de travaux publics (1) et la Société générale algérienne, fondée en 1868, qui reçut 100.000 hectares et avança 87.000.000 à l'Etat (2), mais ne put exécuter complètement ses charges.
Il faut encore citer la mise en exploitation des forêts de chêneliège en vertu du décret du 28 mai 1862.
Mais, d'une façon générale, on peut dire que « si les dix années qui se sont écoulées de 1860 à 1870 n'ont pas été perdues entièrement pour la colonisation, cela ne tient qu'à ce fait que l'impulsion donnée ne pouvait s'arrêter. Mais les progrès accomplis le furent par la seule force des choses en dehors de l'administration qui ne fit guère sentir son action que par l'exécution de travaux publics et par des facilités ouvertes aux institutions de crédit » (3). Pendant toute cette période, il ne fut créé que 1 1 villages, presque tous avant 1864, et l'on avait concédé 84.500 hectares.
Il est juste de rappeler que ce ralentissement de la colonisation n'était pas dû uniquement à l'abandon de la colonisation officielle, mais aussi aux grands incendies de 1863 et 1865 et à la famine de 1866-1867.
Peut-être l'Empire n'eût-il pas tardé à modifier sa politique algérienne si les événements de 1870 ne l'eussent emporté. L'opinion publique, à la fin de l'Empire, manifestait un intérêt très vif poulies choses d'Algérie. C'était l'époque où Prévost-Paradol écrivait
(1) Cette société devint la Société franco-algérienne qui n'est plus qu'une société de chemins de fer.
(2) Vignon, ouv. cité, p. 103-107.
(3) Labiche, ouv. cité, p. 28.
les lignes remarquables qui sont en contradiction si nette avec la politique algérienne de l'Empire.
L'enquête agricole accomplie en 1868 par le comte Le Hon en Algérie fut suivie de l'institution d'une « commission d'étude des questions se rattachant à la constitution et à l'organisation administrative et politique de l'Algérie » formée par décision impériale en date du 5 mai 1869. Le rapport du maréchal Niel, ministre de la guerre, fondait l'utilité des études de cette commission sur ces idées absolument nouvelles :
Le moment semble venu de poursuivre l'œuvre constitutionnelle ainsi commencée (par le sénatus-consulte du ±2 avril 1863 et celui du i i juillet 1865, qui avait déclaré Français les indigènes musulmans) et de donner des garanties nouvelles aux populations européennes attachées désormais au sol, comme à celles que doit y amener un mouvement plus prononcé de l'émigration. Il faut, en effet, qu'en arrivant sur une terre nouvelle, le colon trouve autour île lui des institutions qui ne laissent planer aucun doute sur l'avenir et lui permettent de se livrer en toute sécurité aux labeurs et à l'exploitation du présent.
La commission, présidée par le maréchal Randon et composée de MM. Béhic, sénateur, Barrot, grand référendaire du Sénat, les généraux Allard, Desvaux, Gresley, choisit M. Béhic pour rapporteur. Son œuvre fut presque exclusivement administrative : elle arrêta un projet de sénatus-consulte réglant la constitution de l'Algérie et un projet de loi organique relatif au gouvernement et à l'administration générale de la colonie. L'esprit de ces deux projets était ainsi résumé dans le rapport de M. Béhic en date de janvier 1870 :
La commission s'est proposé pour but, sans rien sacrifier des moyens d'assurer la sécurité de la domination française en Algérie, d'étendre successivement le bienfait du régime civil, non seulement aux parties déjà colonisées, mais à toutes celles qui semblent devoir devenir le plus prochainement colonisables. Elle a voulu, tout en maintenant le gros de la population musulmane sous une autorité assez forte pour la contenir et tout en respectant, dans la mesure nécessaire, son organisation et ses mœurs, l'entraîner peu à peu dans l'orbite de la civilisation européenne. Aux colons et aux indigènes elle a cherché à l'aire accepter les charges d'une certaine autonomie locale en leur en assurant par compensation tous les avantages. Elle leur a donné des moyens légaux pour produire leurs griefs au grand jour et elle a placé le gouvernement de leurs intérêts sous la garantie d'une responsabilité politique directe cl effective.
Un décret du 31 mai 1870 augmenta les pouvoirs de l'autorité civile en Algérie. La guerre de 1870 et la proclamation de la République allaient amener l'institution du régime civil.