II. — LE RÉGIME DES COLONIES
La constitution du 4 novembre 1848 comprenait au sujet des colonies la disposition suivante :
Art. 109. — Le territoire de l'Algérie et des colonies est déclaré territoire français, et sera régi par des lois particulières jusqu'à ce qu'une loi spéciale les place sous le régime de la présente constitution.
Dès le 27 avril le gouvernement provisoire avait confié la direction des colonies à des « commissaires de la République » auxquels il avait attribué les pouvoirs des gouverneurs, il avait décidé la création aux colonies d' « ateliers nationaux » dans lesquels pourrait être employé tout individu manquant de travail, il avait institué une fête du travail aux colonies, et, le 4 mai, il avait décrété la suppression des conseils coloniaux de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, celle des conseils généraux du Sénégal et de l'Inde française et les fonctions de délégués des colonies.
L'art. 109, inspiré par M. Schœlchen, révélait une tendance très nette à l'assimilation. La seconde République ne dura pas assez longtemps pour que cette tendance pût s'affirmer et la période de 1848 à 1852 n'est remarquable, au point de vue administratif, que
(1) P. H. X., La Politique française en Tunisie, p. 3.
(2) P. H. X., ouv. cité, p 53.
par le décret du 3 mai 1848, abolissant l'esclavage, que nous n'avons pas à commenter ici (1).
La constitution du 14 janvier 1852 donna au Sénat le droit de statuer sur le régime des colonies, par l'article 27 ainsi conçu : « Art. 27. Le Sénat règle par un sénatus-consultc : 1° la constitution des colonies et de l'Algérie. »
On a vu plus haut le régime adopté pour l'Algérie.
Le régime des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, appelées « les trois anciennes colonies », fut réglé par le sénatus-consulte du 3 mai 1854. En voici les principaux articles :
Art. 2. — Sont maintenues dans leur ensemble les lois en vigueur et les ordonnances ou décrets ayant aujourd'hui force de loi : 1° sur la législation civile et criminelle ; 2° sur l'exercice des droits politiques ; 'A0 sur l'organisation judiciaire ; i° sur l'exercice des cultes ; 5° sur l'instruction publique ; 6° sur le recrutement des armées de terre et de mer.
Art. 3. — Les lois, décrets et ordonnances ayant force de loi ne peuvent être modifiés que par des sénatus-consultes, en ce qui concerne : 4o l'exercice des droits politiques; 2° l'état civil des personnes; 3° la distinction des biens et les différentes modifications de la propriété ; 4° les contrats et les obligations conventionnelles en général ; 5° les manières dont s'acquiert la propriété par succession, donation en tic vifs, testament, contrat de mariage, vente, échange et prescription ; <i° l'institution du jury ; 7° la législation en matière criminelle ; 8° l'application aux colonies du principe de recrutement des armées de terre et de mer.
Art. 4. — Les lois concernant le régime commercial des colonies sont votées et promulguées dans les formes prescrites par la constitution de l'empire.
Art. 6. — Les décrets de l'empereur rendus dans la forme de règlement d'administration publique statuent: 1° sur la législation en matière civile, correctionnelle et de simple police, sauf les réserves prescrites par l'art. 3; 2° sur l'organisation judiciaire ; 3° sur l'exercice des cultes ; 4° sur l'instruction publique ; 5° sur le mode de recrutement des armées de terre et de mer ; 6° sur la presse ; 7° sur les pouvoirs extraordinaires des gouverneurs en ce qui n'est pas réglé par le présent sénatus-consulte ; 9° sur les matières domaniales ; 10° sur le régime monétaire, le
(1) Voir les études de M. Guy et de M. Dorvault dans la présente série de publications.
taux de l'intérêl e1 1rs institutions de crédit; 11» sur l'organisation et les attributions des pouvoirs administratifs; 12° sur le notariat, les officiers ministériels et les tarifs judiciaires; 13° sur l'administration
des successions vacantes.
Art. 7. — Des décrets de l'empereur règlent : 1° l'organisation des gardes nationales et des mairies locales ; 2» la police municipale ; 3° la grande et la petite voirie ; 4° la police des poids et mesures ; et, eu général, toutes les matières non mentionnées dans les articles précédents, ou qui ne sont pas placées dans les attributions des gouverneurs.
Art. 9. — Le commandement u'énéral et la haute administration, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sonl confiés, dans chaque colonie, à un gouverneur, sous l'autorité directe du ministre de la marine et des colonies. Le gouverneur représente l'empereur: il est dépositaire de son autorité. Il rend des arrêtés et des décisions pour régler les matières d'administration et de police, et pour l'exécution des lois, règlements et décrets promulgués dans la colonie. Un conseil privé consultatif est placé près du gouverneur. Sa composition est réglée par un décret.
Art. 12. — l ii conseil général nommé moitié par le gouverneur, moitié par les membres des conseils municipaux est formé dans chacune des trois colonies.
Art. 13. — Le conseil général vote : 1° les dépenses d'intérêt local ; 2° les taxes nécessaires pour l'acquittement de ces dépenses et pour le paiement, s'il y a lieu, de la contribution due à la métropole, à l'exception des tarifs de douanes qui seront réglés conformément à ce qui est prévu aux art. 4 et 5; 3° les contributions extraordinaires et les emprunts à contracter dans l'intérêt de la colonie. Il donne son avis sur toutes les questions d'intérêt colonial dont la connaissance lui est réservée par les règlements ou sur lesquelles il est consulté par le gouverneur. Les séances du conseil général ne sont pas publiques.
Art. 14. — Il est pourvu, dans les trois colonies, par des crédits ouverts au budget général de la métropole, aux dépenses de gouvernement et de protection concernant les matières ci-après, savoir : gouvernement, administration générale, justice, culte, subventions à l'instruction publique, travaux et services des ports, agents divers, dépenses d'intérêt commun et généralement les dépenses dans lesquelles l'Etat aura un intérêt direct. Toutes autres dépenses demeurent à la charge des colonies. Ces dépenses sont obligatoires ou facultatives, suivant une nomenclature fixée par un décret de l'empereur.
Art. 15. — Les colonies dont les ressources contributives seront reconnues supérieures à leurs dépenses locales pourront être tenues de fournir un contingent au trésor public. Les colonies dont les ressources contributives seront reconnues insuffisantes pour subvenir à leurs dépenses locales pourront recevoir une subvention sur le budget de l'Etat. La loi annuelle des finances réglera la quotité du contingent imposable
à chaque colonie ou, s'il y a lieu, la quotité de la subvention accordée.
Art. 16. — Les budgets et les tarifs des taxes locales, arrêtés par le conseil général, ne sont valables qu'après avoir été approuvés par les gouverneurs qui sont autorisés à y introduire d'office les dépenses obligatoires auxquelles le conseil général aurait négligé de pourvoir, à réduire les dépenses facultatives, etc.
Art. 18. — Les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion seront régies par décrets de l'empereur, jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard par un sénatus-consulte.
Au résumé, ce sénatus-consulte de 1854, « propre à réaliser les intentions d'un gouvernement libéral et sensé, basé sur l'étude des faits et conforme à l'état des esprits, ouvrant aux hommes intelligents et dévoués l'accès des affaires du pays, conciliant dans une juste mesure les intérêts de l'autorité et ceux de la liberté (1) », donnait : 1° au Sénat, la réglementation des droits civils et politiques et des questions de propriété ; 2° au gouvernement la réglementation, par décrets rendus dans la forme de règlement d'administration publique, de la législation intéressant la souveraineté de l'Etat, et par décrets simples la législation relative aux intérêts municipaux et locaux ; 15° au gouverneur le règlement des matières d'administration et de police ; 4° au conseil général le vote des dépenses d'intérêt local et des taxes afférentes à ces dépenses. Déplus, il instituait auprès du ministre de la marine et des colonies un comité consultatif composé de quatre membres nommés par l'empereur et d'un délégué de chacune des trois colonies.
Les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, furent exclues du bénéfice de ces dispositions : le sénatusconsulte qui devait leur être applicable n'a jamais été présenté ni voté.
L'importance donnée aux conseils généraux par le sénatus-consulte de 1854 fut encore accrue par le sénatus-consulte du 4 juillet 1860 uniquement consacré aux attributions des conseils généraux des colonies.
Par ce sénatus-consulte, les conseils généraux étaient appelés :
1° A statuer sur des affaires dont le règlement leur était absolument dévolu : acquisition et aliénation des biens de la colonie, gestion de ces biens, actions à intenter au nom de la colonie, dons et
(1) Rapport du procureur général Delangle.
legs, routes cl chemins, concessions do travaux, assurances, caisses de ici rai le, enfin, taxes et contributions de toute nature nécessaires pour l'acquittement des dépenses de la colonie; en toutes ces matières, leurs décisions étaient exécutoires si dans le délai d'un mois le gouverneur n'en demandait l'annulation au ministre. Ils statuaient encore, mais avec approbation d'un décret, en matière de douanes :
A.rt. "2. — Le conseil général vote les tarifs d'octroi de mer sur les objets de toute provenance, ainsi que les tarifs de douanes sur les produits étrangers, naturels ou fabriqués importés dans la colonie.
Les tarifs de douanes votés par le conseil général sont rendus exécutoires par décrets de l'empereur, le conseil d'Etat entendu.
2° A délibérer sur des affaires qui, à raison de leur nature, doivent, pour être définitivement réglées, être soumises ensuite à l'appréciation d'une autorité supérieure ; emprunts, recrutement des immigrantSj mode d'assiette et règles de perception des contributions et taxes, etc.
3° A donner leur avis sur des questions dont la solution touche à des intérêts d'un ordre plus élevé: changements de circonscriptions, difficultés relatives à la répartition des dépenses des travaux intéressant plusieurs communes, etc.
De plus, aux termes du sénatus-consulte, les conseils généraux délibéraient et le gouverneur arrêtait le budget de la colonie. La métropole n'était plus tenue à payer que le traitement du gouverneur, le personnel de la justice et des cultes, le service du trésorier-payeur et les services militaires. Toutes les autres dépenses étaient à la • barge de la colonie, mais en cas de recettes insuffisantes, elle pouvait recevoir des subventions du budget de l'Etat (1).
En précisant et en élargissant les attributions des conseils généraux des colonies, le sénatus-consulte. de 18(56 eut donc « pour but principal de consacrer l'idée que les colonies doivent satisfaire à leurs dépenses et ne laisser à la charg-e de la métropole que le contingent qui, dérivant du principe même de la souveraineté, constitue essentiellement une dette de l'Etat ».
Dans le domaine commercial, la période de 1848 à 1870 est marquée par la loi très importante du 3 juillet 1861 qui détruisait le
(1) Edouard Petit, Organisation des colonies françaises, I, 265.
régime connu sous le nom de « Pacte colonial ». D'après l'exposé des motifs de cette loi, le régime du « pacte colonial » pouvait être défini par les caractères suivants :
1« Les produits des colonies ne peuvent être transportés que sur le marché métropolitain ;
"2o La navigation entre les colonies et la métropole, et vice versd, ainsi que la navigation de colonie à colonie, est réservée à la marine française ;
3° Le marché colonial est fermé aux produits étrangers. La production métropolitaine peut seule alimenter le marché des colonies, sauf les exceptions déterminées;
4° Les produits coloniaux ont un privilège ou traitement de faveur sur le marché métropolitain; des droits protecteurs garantissent un déhouché certain à la production des colonies.
En fait, si le « pacte colonial » avait subsisté, l'ensemble de prohibitions et de restrictions que formait la série d'actes (édits, arrêts du Conseil, ordonnances, lettres patentes et lois) compris sous ce titre et dont les plus anciens remontaient à 1664 et à 1670 avait subi de nombreuses atteintes. Les exceptions se multiplièrent tellement, surtout à partir du sénatus-consulte du 3 mai 1854. qu'il devint bientôt « très difficile de distinguer le principe qui les dominait » (1). Ces dérogations avaient particulièrement atteint le privilège dont les produits coloniaux jouissaient sur les marchés métropolitains. Aussi les colonies, constatant que par le traité de commerce avec l'Angleterre l'ancienne communauté d'intérêts entre la France elles colonies était rompue au préjudice de ces dernières, demandèrent elles-mêmes un régime nouveau :
Pressé, dit l'exposé des motifs de la loi de 1861, par les réclamations de plus en plus vives des colonies et de leurs organes officiels, ainsi que par les manifestations de la presse coloniale, encouragé par l'assentiment des chambres de la métropole les plus compétentes et les plus autorisées, excité par les vœux sortis du sein du Corps législatif luimême, le gouvernement de l'empereur n'a pas cru qu'il lut possible de refuser plus longtemps à nos établissements coloniaux l'accès de la voie lihérale et féconde ouverte à la France.
Le régime, établi parla loi du 3 juillet 1861, pouvait se définir ' ainsi, d'après l'exposé des motifs :
(1) Ed. Petit, ouv. cité, 11,525.
1° Liberté d'importer par tous pavillons toutes les marchandises étrangères admises en France, aux mêmes droits qu'en France (art. 1,2 et 3);
2° Liberté d'exporter les produits coloniaux à l'étranger sous tous les pavillons (art. 7) ;
3o Liberté de se servir de la navigation étrangère, concurremment avec la navigation française, pour les échanges des colonies à la métropole, de la métropole aux colonies, ou d'une colonie à une autre colonie située en dehors des limites assignées au cabotage (art. 6) ;
4° Surtaxe de 30 fr., 20 fr. et 10 fr. par tonneau d'affrètement, suivant la distance, pour tous les transports par navires étrangers de l'étranger aux colonies, de la métropole aux colonies, des colonies à la métropole ou de colonie à colonie (art. 3 et 6);
5° Réserve du pavillon français pour les transports de colonie à colonie située dans les limites du cabotage (art. 7).
11 fallut aller encore plus loin et le sénatus-consulte du 4 juillet 1866 que nous avons cité plus haut laissa aux colonies des Antilles et de la Réunion le soin de voter leurs tarifs de douane et d'octroi de mer, en mettant à leur charge toutes leurs dépenses, sauf celles de souveraineté et en leur retirant le bénéfice de la détaxe dont jouissaient les denrées coloniales. Les trois colonies supprimèrent les droits dédouane, sauf sur certains produits (sucre, café, tabac à la Guadeloupe, tabac à la Réunion).