GUERRES AVEC LES MAURES
En mars 1854, une première campagne fut dirigée par Protêt contre les Maures, Ouolofs et Toucouleurs qui inquiétaient les commerçants : l'expédition établit un fortin à Podor, enleva Dialmath,
capitale du Dimar, après un vif combat, renforça la garnison de Dagana et supprima complètement les escales et coutumes.
La suppression des escales nous mettait aux prises avec les Maures. En nommant Faidherbe au gouvernement de la colonie sur la demande des négociants, le ministre de la marine et des colonies lui donnait les instructions suivantes :
Nous devons dicter nos volontés aux chefs maures pour le commerce des gommes. Il faut supprimer les escales en 1854, employer la force si l'on ne peut rien obtenir par la persuasion.il faut supprimer tout tribut payé par nous aux Etats du fleuve, sauf à donner, quand il nous plaira, quelques preuves de notre munificence aux chefs dont nous serons contents. Nous devons être les suzerains du fleuve. Il faut émanciper complètement le Walo en l'arrachant aux Trarzas et protéger en général les populations agricoles de la rive gauche contre les Maures. Enfin, il faut entreprendre l'exécution de ce programme avec conviction et résolution (1).
L'invasion du Oualo par les Trarzas de Mohammed el Habib qui s'était vanté d'aller faire son salam dans l'église de Saint-Louis fut le signal de l'ouverture des hostilités. Nous ne raconterons pas les opérations en détail (2). Les Trarzas Arounas furent défaits, puis les Oualos. La reine du Oualo fut déclarée déchue et le Oualo annexé en décembre 1855. Les Trarzas furent chassés du Oualo et les Bracknas qui s'étaient joints à eux battus et punis.
Les hostilités reprirent en 1857 et Faidherbe battit complètement les Trarzas le 13 mai au lac Cayar et le 31 mai dans le Dimar. Aussi les Trarzas n'inquiétèrent point le gouverneur pendant ses opérations contre El Hadj Omar. Battus dans plusieurs engagements en 1858, ils demandèrent la paix. Le 20 mai, le traité suivant fut signé à Saint-Louis :
Art. 1er, — Le roi des Trarzas reconnaît, en son nom et au nom de ses successeurs, que les territoires du Oualo, de Gaé, de Bokol, du Toubé, de Dialakhar, de Gandiole, de Thionq, de Djiaos et de N'diago appartiennent à la France et que tous ceux qui les habitent ou les habiteront plus tard sont soumis au gouvernement français, et, par suite, ne peuvent être astreints à aucune espèce de redevances ni de dépendance
(1) Faidherbe, Le Sénégal, Hachette, 1889.
(2) Voir les Annales sénégalaises, 1854-1885. Maisonneuve.
quelconque envers d'autres chefs que ceux que leur donnera le gouverneur du Sénégal.
Art. u2. — Le roi îles Trarzas reconnaît en son nom et au nom de ses successeurs, que le gouverneur du Sénégal est le protecteur des Etats Ouolof du Dimar, du Djolof, du Ndiambour, et des Trarzas; c'est par l'intermédiaire du gouverneur que les tributs seront perçus et livrés au roi des Trarzas, et c'est par lui que seront levées les difficultés qui pourraienl s'élever entre le roi des Trarzas et ces Etats. En conséquence, aucun Maure armé ne traversera le fleuve pour aller dans ces pays, sans le consentement préalable du gouverneur.
Art. 3. — Le roi des Trarzas s'engage, en son nom et au nom de ses successeurs, à exercer la plus grande surveillance pour empêcher les courses et pillages de quelques-unes de ses tribus sur la rive gauche du fleuve. Le gouverneur du Sénégal s'engage à aider de tout son pouvoir le roi des Trarzas dans ce but, et à soutenir son autorité contre ceux de ses sujets qui voudraient, malgré lui, revenir à leurs anciennes habitudes.
Art. 4. — Les relations commerciales seront immédiatement rétablies entre les Français et les Trarza. Les Français ne veulent, pour le moment, acheter la gomme que dans leurs établissements de Saint-Louis, Dagana, Podor, Saldé, Matam, Bakel et Médine, et veulent l'acheter toute l'année. Le roi des Trarza ne veut, pour le moment, laisser venir les gommes des Trarza qu'à Dagana ; il en est le maître. Le roi des Trarza et le gouverneur prendront, chacun de leur côté et dans la limite de leurs droits, les mesures nécessaires pour faire exécuter leur volonté par leurs sujets et administrés respectifs. Le commerce de tous les autres produits du pays des Trarza se fera librement et partout, soit à terre, soit à bord des embarcations.
Art. 5. — Comme le commerce d'un pays doit rapporter des revenus au gouvernement de ce pays, il est juste que le roi de Trarza tire un profit du commerce des gommes. La perception de cet impôt sur le commerce de ses sujets offrant pour lui des difficultés de plus d'un genre, le gouvernement français, comme preuve de bienveillance envers son allié, veut bien se charger de cette perception. En conséquence, les commerçants qui achèteront la gomme des Trarza à Dagana, ou peutêtre plus tard sur d'autres points, sauront que ce produit est grevé, à sa sortie du pays des Trarza, d'un droit d'une pièce de Guinée par 500 kilogs de gomme, soit environ 3 0/0 au profit du roi des Trarza, el qu'ils auront à verser ce droit entre les mains du commandant ou de telle autre personne désignée, qui le livrera au roi des Trarza quand celui-ci le désirera. La pièce de Guinée par 1000 livres de gomme sera également perçue à Saint-Louis, au profit du roi des Trarza, quand les caravanes trarza en apporteront sur ce point avec son autorisation.
Art. 6. — Le roi des Trarza s'engage à protéger, par tous les moyens, en son pouvoir, le commerce des gommes et autres produits contre tous
ceux qui voudraient l'empêcher ou le gêner, et à ne jamais intervenir cuire les vendeurs et les acheteurs, pas plus que le gouverneur ne le l'ail : si l'on apprenait que moyennant payement ou gratuitement, il influençât ses sujets pour leur faire vendre de préférence à tel ou tel particulier, on cesserait aussitôt la perception du droit d'une pièce.
Art. 7. — Le gouverneur permettra, en temps de paix avec les Trarza, à leurs caravanes, de traverser les territoires français pour aller faire du commerce sur la rive gauche, mais aucun Maure armé n'accompagnera ces caravanes sans une permission spéciale du gouverneur ou de ses agents autorisés. De leur côté, et eu observant les mêmes conditions, les sujets français pourront circuler librement et en toute sécurité sur le territoire du roi des Trarza.
Art. 8. — Les sujets français ne pourront, sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation du roi des Trarza, cultiver ou pêcher, ou en un mot faire aucun acte de propriété sur son territoire. De leur côté, les Trarza sont soumis aux mêmes conditions vis-à-vis des Français.
Un traité semblable fut conclu le 10 juin à Podor avec les Bracknas. « Depuis cette époque, écrit Faidherbe (1), il n'a été commis aucune infraction à ces traités et les rois des Trarza et des Brakna se sont efforcés, par tous les moyens en leur pouvoir, de maintenir leurs sujets clans les limites que nous leur avons assignées; cette tâche a été quelquefois assez difficile à cause des habitudes invétérées de pillage de ces peuples. Cependant, grâce à la bonne volonté des chefs et à l'appui que nous leur prêtions, nous sommes parvenus à mettre la rive gauche à l'abri des brigandages des Maures, même au-dessus de Podor.