COCHINCHINE ET CAMBODGE
La mission de Lagrené avait obtenu en 1844 l'ouverture de plusieurs ports à la marine française et les missionnaires, le cardinal de Bonnechose notamment, ne cessaient d'engager. le gouvernement impérial à « se prévaloir des anciens traités avec les royaumes d'Ànnam, du Tonkin et de la Cochinchine, à s'établir solidement dans les ports et sur les côtes ». Ce n'est qu'en 1857 que l'assassinat
(1) Notices coloniale* de 1889, VI, 238.
TROISIEME l'A HT MO
de l'évoque espagnol Diaz décida la France et l'Espagne à agir contre Tu-Duc.
L'amiral RigaultdeGenouilly pritTourane lejil août!858; puis, au lieu de rester inactif « au fond d'une rade quwa'aboutissait nulle part ". il se rendit devant Saïgon qu'il enleva le 17 février 1S.V.I après un brillant combat. Rappelé par les campagnes d'Italie et de Chine, l'amiral laissa Saigon sous le commandement du capitaine de vaisseau d'Ariès et du colonel espagnol Palanca qui soutinrent énergiquement l'attaque des Annamites, rendus plus audacieux par l'évacuation de Touranc. Après la campagne de Chine, l'amiral Charner, puis l'amiral Bonard parvinrent à briser la résistance de Tu-Duc qui, privé de ravitaillements et inquiet de la révolte du Tonkin où nous appelait Lê-Phung, signa à Saigon avec l'amiral Bonard un traité de paix en date du 4 juin 1862 et dont voici les principaux articles :
Art. 1er. — H y aura dorénavant paix perpétuelle entre l'empereur des Français et la reine d'Espagne, d'une part, et le roi d'Annam de l'autre. L'amitié sera complète et également perpétuelle entre les sujets des trois nations, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Art. 2. — Les sujets des deux nations de France et d'Espagne pourront exercer le culte chrétien dans le royaume d'Annam, et les sujets de ce royaume, sans distinction, qui désireraient embrasser la religion chrétienne, le pourront librement et sans contraite, maison ne forcera pas à se faire chrétiens ceux qui n'en auront pas le désir.
Art. ',\. — Les trois provinces complètes de Bien-Hoa, de Gia-Dinh (Saigon) et de Dinh-Tuong (Mytho) ainsi que l'île de Poulo-Condore, sont cédées entièrement par ce traité, en toute souveraineté, à S. M. l'empereur des Français. En outre, les commerçants français pourront librement commercer et circuler sur des bâtiments, quels qu'ils soient, dans le grand fleuve du Cambodge et dans les bras du fleuve; il en sera de même pour les bâtiments de guerre français envoyés en surveillance dans ce même fleuve ou dans ses affluents.
Art. 4. — La paix étant faite, si une nation étrangère voulait, soit en usant de provocation, soit par un traité, se faire céder une partie du territoire annamite, le roi d'Annam préviendra, par un envoyé, l'empereur des Français, afin de lui soumettre le cas qui se présente, en laissant à l'empereur pleine liberté de venir en aide ou non au royanme d'Annam; mais si, dans ledit traité avec la nation étrangère, il est question de cession de territoire, cette cession ne pourra être sanctionnée qu'avec le consentement de l'empereur des Français.
Art. *>. — Les sujets de l'empire de France et du royaume d'Espagne
ANNEXES . ;».'i7
pourront librement commercer dans les trois ports de Tourane, de Balat et de Quang-An. Les sujets annamites pourront également librement commercer dans les ports de France et d'Espagne, en se conformant toutefois à la règle des droits établis.
Si un pays étranger fait du commerce avec le royaume d'Annam, les sujets de ce pays étranger ne pourront pas jouir d'une protection plus grande que ceux de France et d'Espagne, et si ce dit pays étranger obtient un avantage dans le royaume d'Annam, ce ne pourra jamais être un avantage plus considérable <|ue ceux accordés à la France ou à l'Espagne.
Art. 10. — Les habitants des trois provinces de Vinh-Long, d'An-Gian et de Hatien pourront librement commercer dans les trois provinces françaises, en se soumettant aux droits en vigueur; mais les convois de troupes, d'armes, de munitions ou de vivres entre les trois susdites provinces devront se faire exclusivement par mer. Cependant l'empereur des Français permet à ces convois d'entrer dans le Cambodge par la passe de Mytho dite Cuâ-Tien, à la condition toutefois que les autorités annamites en préviendront à l'avance le représentant de l'empereur, qui leur fera délivrer un laisser-passer. Si cette formalité était négligée et qu'un convoi pareil entrât sans permis, ledit convoi et ce qui le compose sera de bonne prise et les objets saisis seront détruits.
Art. 11. — La citadelle de Vinh-Long sera gardée jusqu'à nouvel ordre par les troupes françaises, sans empêcher pourtant en aucune façon l'action des mandarins annamites. Cette citadelle sera rendue au roi d'Annam aussitôt qu'il aura mis tin à la rébellion qui existe au jourd'hui par ses ordres dans les provinces de Gia-Dinh et de Ting-Tuong, et lorsque les chefs de ces rébellions seront partis et le pays tranquille et soumis comme il convient à un pays en paix.
Conquise par les armes, la Gochinchine faillit être perdue par la politique. Tu-Duc envoya à Paris un de ses plus habiles diplomates, Phan-Than-Gian, avec la mission de tenter d'obtenir l'abandon de notre conquête. Le séjour de Phan-Than-Gian à Paris et ses négociations donnèrent lieu à de longues discussions où se joua le sort de notre futur empire indo-chinois.
Le gouvernement impérial qui voulait concentrer ses efforts sur les affaires du Mexique avait conclu avec Phan-Than-Gian, dans les premiers mois de 1864, un traité qui substituait le protectorat de la France à la domination qu'elle exerçait déjà : quelques places, Saïgon, Mytho, Thu-dau-Mot et Cholon, devaient seules rester à la France. Le capitaine Aubaret fut désigné et s'embarqua pour aller présenter le traité à la ratification de l'empereur d'Annam, à Hué. Le gouvernement impérial qui, dans le discours du Trône de 1862,
faisait dire à l'empereur que « notre établissement en Cochinchine s'était consolidé par la valeur de nos soldats et de nos marins » et que « les Annamites résistaient faiblement à notre domination », n'inscrivait aucun crédit relatif à la Cochinchine au budget de 1864 à cause de la « situation transitoire » de cet établissement.
La Cochinchine avait heureusement des défenseurs qui, au Sénat, au Corps législatif et dans la presse, unirent leurs efforts pour le maintien de l'occupation ; de Chasseloup-Laubat, Victor Duruy, le baron Brénier qui, déjà dans la séance du Sénat du 27 février 1861, demandait à ses collègues d'encourager les troupes de l'expédition de Cochinchine « à persévérer jusqu'à l'accomplissement de la domination » et de donner leur appui « à tout ce qui peut agrandir dans une juste mesure la France coloniale », Thiers, Lambrecht et le député Annan qui, dans la séance du Corps législatif du 18 mai 1864, combattit le traité de protectorat porté à Hué parle capitaine Aubaret en montrant la stupeur que la nouvelle de l'évacuation produisait en Cochinchine :
Je viens supplier le gouvernement, lorsqu'il en est encore temps, lorsque le traité qui doit borner noire occupation à un simple protectorat sur les six provinces du sud de la Cochinchine n'est pas signé, de ne pas lâcher la proie pour l'ombre et de repousser bien loin toute indemnité, dût-elle être de 20 à 25 millions, moyennant le paiement desquels nous serions obligés de nous enfermer dans la ville de Saigon et le fort de Mvtlio.
Le jour où notre protectorat serait renfermé dans ces murailles, nous y serions bientôt assiégés.
Alors la conquête redeviendrait indispensable ; car nous avons des engagements non seulement vis-à-vis de nos nationaux, mais vis-à-vis des indigènes, vis-à-vis du souverain de Cambodge.
L'amiral de la Grandière, pour assurer les approvisionnements des colonies, pour se procurer les 7 ou 8,000 bœufs qui lui sont nécessaires pour maintenir la sûreté de notre frontière et soustraire le Cambodge aux menées des cours de Hué et de Siam, a accordé le protectorat de la France au Cambodge, mais il l'a accordé parce que nous étions souverains, parce que nous avions en toute et définitive possession la province du sud de la Cochinchine Mais notre possession se réduisant elle-même à un protectorat énervé et notre force se concentrant sur un seul point, les protectorats que nous avons promis seraient bientôt impuissants et c'est par la guerre que nous aurions à reprendre les espaces «pie nous avons conquis.
Aussi j'adjure nos honorables collègues de la commission du budget
et ceux qui se préoccupent des expéditions lointaines de bien croire que ce n'est pas en abandonnant le lendemain d'une conquête un territoire si précieux que nous ferions une chose sage, une chose économique, mais <jue nous ferons bien mieux d'organiser une colonie qui sera bientôt sans rivale.
Le gouvernement impérial fut ébranlé parles plaidoyers des amis de la Coehinchine et le capitaine Aubaret apprit au moment où il arrivait à Hué que le traité de protectorat était annulé.
Battu sur le terrain politique et diplomatique, Tu-Duc se lança dans l'insurrection et sans dénoncer le traité de 18(32 fomenta contre nous des révoltes et des attaques qui durèrent jusqu'en 18G7 : Phan- Than-Giang- essaya vainement de le convaincre de l'inutilité de ses efforts, l'influence antichi'étienne du maréchal Nguven-Tri-Phuongl'emporta. L'amiral de la Gaudière résolut alors d'occuper Vinh- Long-, Chaudoc et Hatien, c'est-à-dire les provinces occidentales de la Coehinchine: Phan-Than-Giang renonça à défendre sa province contre nous, mais plutôt que de se rallier à notre cause, il s'empoisonna.
La pacification était achevée en 1868. L'organisation avait été entreprise dès 18G3 par l'amiral Bonard et fut continuée à partir de 1866 par l'amiral de la Gaudière. Le « gouvernement des amiraux » dota la Coehinchine d'une bonne administration : le nombre des fonctionnaires européens fut réduit, on conserva l'institution des inspecteurs des affaires indigènes, on maintint en la disciplinant l'organisation primitive annamite.
En 1863, l'amiral Bonard, dont l'attention avait été attirée sur le Cambodge par des massacres de chrétiens, se rendit à Pnom-Penh et signa, le 11 août 1863, avec le roi Norodon, une convention de protectorat dont voici les principaux articles :
Art. 1er. — S. M. l'empereur des Français accorde sa protection à S. M. le roi du Cambodge.
Art. 2. — • S. M. l'empereur des Français nommera un résident français auprès de S. M. le roi du Cambodge, qui sera chargé, sous la haute autorité du gouverneur de la Coehinchine, de veiller à la stricte exécution des présentes lettres de protectorat. S. M. le roi du Cambodge pourra nommer un résident cambodgien à Saigon, pour communiquer directement avec le gouverneur de la Coehinchine.
Art. 3. — Le résident français aura, au Cambodge, le rang de grand
!m>0 troisième partie
mandarin, et il lui sera rendu, dans tout le royaume, les honneurs dus à cette dignité.
Art. i. — Aucun consul d'une autre nation que la France ne pourra résider auprès de S. M. le roi du Cambodge ou dans un autre lieu de ses Etats, sans que le gouverneur de la Cochînchine en ait été informé et se soit entendu à cet égard avec le gouverneur cambodgien.
Art. 5. — Les sujets français jouiront, dans toute l'étendue du royaume du Cambodge, d'une pleine et entière liberté pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils pourront circuler, posséder et s'établir librement dans toutes les provinces et dépendances de ce royaume, lorsqu'ils en auront informé un grand mandarin cambodgien qui leur délivrera un permis.
Art. ti. — Les sujets cambodgiens jouiront, dans toute l'étendue de l'empire français, d'une pleine et entière liberté pour leurs personnes et leurs propriétés ; ils pourront circuler, posséder et s'établir librement dans toutes les provinces et dépendances de cet empire, lorsqu'ils en auront informé un officier français compétent qui leur 4 délivrera un permis.
Art. 7. — Lorsqu'un Français, établi ou de passage dans le royaume du Cambodge, aura quelque sujet de plainte ou quelques réclamations à formuler contre un Cambodgien, il devra d'abord exposer ses griefs au résident français qui, après avoir examiné l'affaire, s'efforcera de l'arranger à l'amiable; mais, dans l'un et dans l'autre cas, si la chose était impossible, le résident français requerrait l'assistance d'un fonctionnaire cambodgien compétent et tous deux, après avoir examiné conjointement l'affaire, statueront suivant l'équité. Le résident français s'abstiendra de toute intervention dans les contestations des sujets cambodgiens entre eux; de leur côté, les Français dépendront, pour toutes les difficultés qui pourraient s'élever entre eux, de la juridiction française et l'autorité cambodgienne n'aura à s'en mêler en aucune manière, non plus que des différends qui surviendraient entre Français et Européens qui seront jugés par le résident français. Les crimes commis par des sujets français dans le royaume cambodgien seront connus et jugés à Saigon par les cours de justice compétentes. Dans ce cas, le gouvernement cambodgien donnera toute facilité au résident français pour saisir le coupable et le livrer au gouverneur de la Cochinchine. En cas d'absence du résident français, le commandant des forces françaises le remplacera pour exercer la justice.
Art. 10. — Les marchandises importées ou exportées par navires français dans le Cambodge, lorsque leurs propriétaires seront munis d'un permis du gouvernement de Saigon, seront admises en franchise de tous droits dans tous les ports du royaume du Cambodge, excepté l'opium qui sera soumis aux droits.
Art. 11. — Les navires chargés de marchandises cambodgiennes, qui auront acquitté les droits au Cambodge, s'ils sont munis d'un permis
du gouvernement cambodgien visé par le résident français, seront admis en franchise de tous droits dans tous les ports ouverts de la Cochinchine.
Art. 15. — Les missionnaires catholiques auront le droit de prêcher et d'enseigner. Us pourront, avec l'autorisation du gouvernement cambodgien, construire des églises, des séminaires, des écoles, des hôpitaux, des couvents et autres édifices pieux, sur tous les points du royaume du Cambodge.
Art. 16. — S. M. l'empereur des Français, reconnaissant la souveraineté du roi du Cambodge, Somdach Préa Norodom Boreraksa Préa Moha Obbarach, s'engage à maintenir dans ses Etats l'ordre et la tranquillité, à le protéger contre toute attaque extérieure, à l'aider dans la perception des droits de commerce et à lui donner toute facilité pour établir une communication entre le Cambodge et la mer.
Ce traité permettait au représentant de la France à Pnom-Peuh de combattre l'influence du Siam : le secours que nous donnâmes à Norodom contre un prétendant insurgé, Paconibo, fut d'un grand effet. Mais il fallut désintéresser le Siam de ses prétentions sur le Cambodge en lui abandonnant, par le traité du 15 juillet 1867, la souveraineté des provinces de Battambang' et d'Angkor :
Art. 1er, — S. M. le roi de Siam reconnaît solennellement le protectorat de S. M. l'empereur des Français sur le Cambodge.
Art. 2. — Le traité conclu au mois de décembre 18615 entre les royaumes de Siam et du Cambodge est déclaré nul et non avenu, sans qu'il soit possible au gouvernement de Siam de l'invoquer à l'avenir en aucune circonstance.
Art. 3. — S. M. le roi de Siam renonce, pour lui et ses successeurs, à tout tribut, présent ou autre marque de vassalité de la part du Cambodge. De son côté, S. M. l'empereur des Français s'engage à ne point s'emparer de ce royaume pour l'incorporera ses possessions de Cochinchine.
Art. 4. —Les provinces de Battambang et d'Angkor (Nakhon Siemrap) resteront au royaume de Siam. Leurs frontières, ainsi que celles des autres provinces siamoises limitrophes du Cambodge, telles qu'elles sont reconnues de nos jours de part et d'autre, seront, dans le plus brel délai, déterminées exactement, à l'aide de poteaux ou autres marques, par une commission d'officiers siamois et cambodgiens, en présence et avec le concours d'officiers français désignés par le gouverneur de la Cochinchine. La délimitation opérée, il en sera dressé une carte exacte par les officiers français.
Art. 5. — Les Siamois s'abstiendront de tout empiétement sur le territoire du Cambodge et les Cambodgiens s'abstiendront également de
tout empiétement sur le territoire siamois. Toutefois les habitants des deux pays auront la liberté de circuler, de faire le commerce et de résider pacifiquement sur les territoires respectifs. Si des sujets siamois se rendent coupables de quelques délits ou crimes sur le territoire du Cambodge, ils seront jugés et punis avec justice par le gouvernement du Cambodge et suivant les lois de ce pays; si des sujets cambodgiens se rendent coupables de délits ou crimes sur le territoire siamois, ils seronl également juges et punis avec justice par le gouvernement siamois suivant les lois de Siam.
Art. (i. — Les bâtiments sous pavillon français pourront naviguer librement dans les parties du fleuve Mékong et de la mer intérieure ([ui touchent aux possessions siamoises...