I. GABON ET CONGO 1" de 1870 a
C'esl pendant cette période que nos établissements du Gabon devinrent la colonie du Congo fiançais.
Jusqu'aux voyages de Brazza l'exploration du docteur Lcnz dans l'Ogooué est seule à signaler.
Après un premier voyage au Gabon en 1872 à l'état major du contre-amiral Le Couriault du Quilio, M. de Brazza, enseigne de vaisseau, repartit pour le Congo en septembre 1875, avec la mission d'étudier le bassin de l'Ogooué. Ce voyage, accompli en compagnie du docteur Ballay et de M. Alfred Marche, fut consacré à l'exploration de l'Ogooué et de l'Ali ma par eau et par terre : bien accueillie par les Batekés, de Brazza fut arrêté par l'hostilité des Bafourous du moyen Ali ma qui se vengeaient sur la mission française du passage de la mission Stanley; le voyage se termina par l'exploration de quelques affluents du Congo et de Brazza rentra en France en septembre 1878.
Dès l'année suivante il revenait au Congo. Un événement important, la découverte du cours du Congo, s'était produit pendant qu'il accomplissait son voyage : Stanley, parti de Bagamoyo en novembre 1871, était parvenu à Nyangoué deux ans après et, suivant le cours du fleuve, il était arrivé, le 12 mars 1877, aux chutes du bas Congo, et le 9 avril à Borna. De plus dès septembre 1876 s'était réunie à Bruxelles, sous les auspices du roi des Belges, une Conférence géographique qui avait abouti à la formation d'une Association internationale africaine chargée de travailler à la découverte de l'Afrique inconnue et de commencer « une croisade de science, d'humanité
et de progrès ». Le retour de Stanley décida l'Association et son fondateur à s'emparer des régions qu'il venait d'explorer, on lui en confia la mission et un Comité d'études du Haut-Congx), formé sous la présidence d'honneur du roi Léopold et la présidence effective du colonel Strauch, secrétaire général de l'Association internationale, lui en donna les moyens. Dès le mois de février IST'.I Stanley se rembarquait pour l'Afrique, pour Zanzibar, d'où il faisait annoncer qu'il se mettrait en route, mais où il allait en réalité recruter des porteurs : l' Albion qui portait la mission ne tarda pas à retourner en Méditerranée, à tourner le nord du continent et le 14 août 1879 Stanley débarquait aux bouches du Cong-o, à Banana, pour chei'cher de là à pénétrer jusqu'au Pool.
Ses mouvements n'avaient pas échappé à M. de Bi-azza qui comprenait, comme les Belges, que le grand fleuve découvert par Stanley était la véritable voie d'accès à l'Afrique centrale. Dès que le plan des Belles lui apparut, il se rembarqua pour l'Afrique afin de reconnaître si, le bas Congo étant innaviirable, il n'était pas avantageux de suivre d'abord la voie de l'Og-ocfué et de l'Ali ma et de désigner au Comité français de l'Association Internationale africaine l'emplacement de deux stations scientifiques et hospitalières : il tenait aussi à défendre lui-même les intérêts de la France au Congo. Après avoir fondé la station de Franceville (juin 1880) il marcha rapidement vers le Congo qu'il atteignit au mois de septembre par la Léfini : il conclut des traités avec divers chefs de la rive droite du fleuve, et notamment avec Makoko, le plus puissant d'entre eux, et fonda sur la rive droite du Pool la station qui reçut plus tard le nom de Brazzaville (1er octobre 1880). Quinze mois après, alors que de Brazza avait fondé un poste à l'Alima et étudié la voie d'accès du Niari Kouilou, qui lui paraît la meilleure entre Loango et Brazzaville, Stanley, qui s'était débattu péniblement pendant de longs mois dans les défilés des monts de Cristal avec sa grosse expédition et son matériel arrivait à son tour au Pool et avait la surprise d'y trouver le poste français installé par de Brazza et gardé par le sergent Malamine ; de Brazza rentra en France en juin 1882. Stanley, à titre de revanche, fondait Léopoldville et lançait sur le fleuve, en décembre 1881 , trois bateaux qui le remontèrent jusqu'aux Stanley-Falls. L'enseigne de vaisseau Mizon était allé prendre le commandement des stations de l'Association, installait un second poste à l'Alima et explorait le pays environnant.
<>0i QUATRIÈME PARTIE CHAPITRE IV
Le gouvernement français se décida à ce moment à s'occuper avec des vues plus précises des nouveaux établissements du Gabon. L'occupation de Loangx» fut suivie de la ratification du traité Makoko par les Chambres françaises (novembre 1882). Cette convention, qui eut sur notre situation au Congo une si grande influence, était ainsi conçue :
« Au nom de la France et en vertu des droits qui m'ont été conférés, le 10 septembre 1880, par le roi Makoko, le 3 octobre 1880 j'ai pris possession du territoire qui s'étend entre la rivière d'Iné et Impila. En signe de cette prise de possession, j'ai planté le pavillon français à Okila en présence de Ntaba, Scianho-Ngaekala, Ngaeko, Juma-N'voula, chefs vassaux de Makoko, et de Ngalième, le représentant officiel de son autorité en cette circonstance. J'ai remis à chacun des chefs qui occupent cette partie du territoire un pavillon français, afin qu'ils l'arborent sur leurs villages en signe de ma prise de possession au nom de la France. Ces chefs, officiellement informés par Ngalième de la décision de Makoko, s'inclinent devant son autorité et acceptent le pavillon et par leur signe fait ci-dessous donnent acte de leur adhésion à la cession du territoire faite par Makoko. Le sergent Malamine, avec deux matelots, reste à la garde du pavillon et est nommé provisoirement chef de la station française de Ncouma.
« Par l'envoi à Makoko de ce document fait en triple et revêtu de ma signature et du signe des chefs ses vassaux, je donne à Makoko acte de ma prise de possession de cette partie de son territoire pour l'établissement d'une station française.
« Fait à Ncouma, dans les Etats de Makoko, le 3 octobre 1880.
« Signé : L'enseigne de vaisseau,
« P. Savorgnan de Brazza. »
(Ont apposé leur signe) :
Le chef Ngalième, représentant de Makoko;
Le chef Scianho Ngaekala, qui porte le collier d'investiture donné par Makoko et commande à Ncouma sous la souveraineté de Makoko; Le chef Ntaba ; Le chef Ngaeko ; Le chef Juma Nvoula.
« Le roi Makoko, qui a la souveraineté du pays, situé entre les sources et l'embouchure de Lefini et Ncouma, ayant ratifié la cession de territoire faite par Ngampey pour l'établissement d'une station française, et fait de plus cession de son territoire à la France, à laquelle il fait cession de ses droits héréditaires de suprématie; désirant, en signe de cette cession, arborer les couleurs de la France, je lui ai remis un
pavillon français, et, par le présent, document fait en double et revêtu de son signe et de ma signature, donné acte des mesures qu'il a prises à mon égard, en me considérant comme le représentant du Gouvernement français.
« Fait à Nduo, au village de Makoko, le 10 septembre 1880.
« Signé : L'enseigne de vaisseau, chef de la
mission de l'Ogooué et du Congo in lé rieur,
a P. Savoi\GNAN de Brazza. »
Le Gouvernement, en demandant à la Chambre de la ratifier, la présentait en ces termes :
On n'a pas à rappeler ici les conditions dans lesquelles s'est accompli' le voyage de l'explorateur français et les circonstances qui lui permirent de devancer toute occupation sur le point qu'il avait eboisi. Dès que les résultats obtenus par M. Savorgnan de Brazza ont été connus en France, ils y ont été accueillis avec une faveur marquée, et les interprètes autorisés du commerce national n'ont pas été seuls à appeler l'attention du Gouvernement sur la nécessité de ne point laisser perdre les fruits de l'heureuse et persévérante initiative de notre compatriote. Ce mouvement d'opinion se trouvait justifié par l'importance même de l'œuvre qu'avait déjà accomplie M. de Brazza et par les perspectives que laissaient entrevoir ces premiers résultats. Tous les témoignages s'accordent à reconnaître la valeur des débouchés que notre commerce et, à sa suite, le commerce de toutes les nations sont assurés de trouver dans les riebes contrées ainsi ouvertes à l'action pacifique et civilisatrice de la France. On connaît, en effet, le caractère éminemment libéral du régime que, en matière de tarifs, notre organisation coloniale nous permet de maintenir dans nos établissements d'outre-mer.
Enfin, il suffira de rappeler la part que notre pays a prise à l'abolition de l'esclavage et à la répression de la traite pour indiquer les heureuses conséquences que, au point de vue purement humanitaire, on est en droit d'attendre des relations confiantes qu'il s'agit de nouer dans cette partie de l'Afrique, entre la France et les chefs d'un groupe important de population.
D'autre part, M. Rouvier, rapporteur de la commission, s'exprimait ainsi clans son rapport :
Il est à considérer que la convention soumise à votre approbation n'est pas le résultat d'une action militaire. C'est librement, de leur propre gré, que les chefs indigènes ont demandé la protection du pavillon français. On peut dire que ce sont les avantages qu'ils espèrent
tirer de notre présence qui les ont engagés à se placer sous la protection de la France.
Il a suffi du brave sergent Malamine et de trois hommes laissés par M. de Brazza à la garde du pavillon pour assurer l'exécution du traité, par les indigènes. Aucune complication prochaine n'est donc à prévoir de ce côté. On n'en saurait prévoir davantage de la part des nations européennes, par la double raison que, d'un côté, nous sommes incontestablement les premiers occupants, et que de l'autre, notre organisation coloniale, éminemment libérale, assure au commerce de toutes les nations la même liberté, les mêmes avantages qu'à notre propre, commerce, partout où flotte le pavillon français.
Il faut d'autant plus écarter l'éventualité de toutes difficultés de ce genre que ni dans l'esprit de votre commission, ni dans les vues du Gouvernement, il ne s'agit en ce moment d'aller sur les rives du Congo, ou sur le littoral voisin avec un appareil militaire, mais simplement de fonder des stations scientifiques, hospitalières et commerciales, sans autres forces militaires que celles strictement nécessaires à la protection des établissements qui seront successivement créés. C'est au caractère pacifique qu'il a su donner à sa mission que M. de Brazza doit l'accueil bienveillant qu'il a reçu des populations indigènes.
Nous voulons, et vous voudrez avec nous, conserver à notre occupation ce même caractère. Il importe au développement de notre influence dans ces régions éloignées que la France apparaisse aux populations de l'Afrique centrale non comme une puissance conquérante, mais comme une nation commerçante, cherchant bien moins à étendre sa domination que ses débouchés commerciaux et son influence civilisatrice.
Si la ratification du traité qui vous est soumis ne semble devoir faire naître aucune complication sérieuse, ses avantages sont considérables. En effet, le territoire qui nous est cédé est en quelque sorte la clef du Congo, cette magnifique voie navigable qui, depuis le pays d'Ouregga, à l'ouest des grands lacs africains jusqu'à l'Atlantique, se déroule sur un parcours d'environ 5.000 kilomètres, arrosant une contrée admirablement fertile.
Notre commerce trouvera le caoutchouc, la gomme, la cire, les graines oléagineuses, les pelleteries, l'ivoire, les métaux et les bois précieux; notre industrie, des débouchés nouveaux pour ses produits, à mesure que les millions d'hommes qui habitent sur les bords de cet incomparable fleuve naîtront à la civilisation.
Cet immense mouvement commercial, dont on peut à peine entrevoir l'avenir et dont on ne saurait dès aujourd'hui mesurer l'étendue, se développera certainement au profit de ceux qui les premiers auront pénétré dans ces régions à peine entr'ouvertes au commerce du monde.
La France, plus voisine de l'Afrique que la plupart des autres nations, plus directement intéressée qu'elles à l'avenir de ce continent par ses
possessions de l'Algérie, du Sénégal, du Gabon, par les nombreux comptoirs qu'elle possède sur la côte occidentale, méconnaîtrait gravement ses intérêts les plus certains si elle se laissait devancer dans le mouvement qui entraîne le monde civilisé vers ces régions hier encore mystérieuses.
Le Comité français de l'Association internationale fît, aussitôt après la ratification, remise au Gouvernement français de ses stations congolaises, et le ministère de l'Instruction publique chargea M. de Brazza d'une nouvelle mission qui fut appelée la « mission de l'Ouest africain ». M. de Brazza, avec le titre de Commissaire du Gouvernement de la République française dans l'Ouest africain, recul la remise du service du docteur Ballay qui, parti de l'Ogooué, avait pu franchir cette fois le pays des Bafourous, avait réussi à atteindre l'Alima et était arrivé jusqu'au Congo en pirogue. Pendant trois ans, de 1883 à 1885, avec ses cinquante compagnons, MM. de Chavannes, Dolisie, Fourneau, de Lastours, Decazcs, Jacques de Brazza, etc., il parcourut et fit reconnaître toute la région entre le Gabon et le Congo, leva le cours du fleuve jusqu'à l'Oubangui, et maintint notre occupation sur les deux rives du Pool, en sorte que l'établissement de Stanley dans le Niari-Kouilou fut sans préjudice pour nous et que lorsque le Gouvernement français rétrocéda la rive sud du fleuve où était placé le poste du sergent Malamine, il put obtenir à titre de compensation le bassin du Kouilou.
La situation diplomatique du Congo venait, en effet, de se modifier. Le caractère de l'entreprise belge se précisait. Le Comité d'études du Haut Congo, afin d'assurer contre les entreprises de la France et du Portugal, — ce dernier soutenu par l'Angleterre, — l'avenir de l'œuvre qu'il poursuivait, voulut la fonder sur une base plus solide, dès 1883 il se transforma en une « Association internationale du Congo, » tout en redoublant d'activité et poursuivit auprès des puissances la reconnaissance de sa souveraineté. Les Etats-Unis la reconnurent tout d'abord. Le traité anglo-portugais du 20 février 1884 y faisant obstacle, l'Association s'adressa à la France et le 23 avril 1884 le colonel Strauch, son président, écrivait à M. Jules Ferry, président du Conseil, la lettre suivante, qui reconnaissait notre droit de préférence en cas de cession des territoires de l'Association :
Bruxelles, le '23 avril 1884.
Monsieur le Ministre, l'Association Internationale du Congo, au nom des stations el territoires libres qu'elle a fondés au Congo et dans la vallée du Niadi-Quillou, déclare formellement qu'elle ne les cédera à aucune Puissance sous réserve des conventions particulières qui pourraient intervenir entre la France et l'Association, pour fixer les limites et les conditions de leur action respective. Toutefois, l'Association, désirant donner une nouvelle preuve de ses sentiments amicaux pour la France, s'engage à lui donner le droit de préférence, si, par des circonstances imprévues, l'Association était amenée un jour à réaliser ses possessions.
M. Jules Ferry répondit par la lettre suivante :
Paris, le 24 avril 1881.
Monsieur, j'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre, en date du 23 courant, par laquelle, en votre qualité de Président de l'Association Internationale du Congo, vous me transmettez des assurances et des garanties destinées à consolider nos rapports de cordialité et de bon voisinage dans la région du Congo.
Je prends acte avec grande satisfaction de ces déclarations et, en retour, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français prend rengagement de respecter les stations et territoires libres de l'Association et de ne pas mettre obstacle à l'exercice de ses droits.
Jules Ferry.
La souveraineté de l'Association fut sauvegardée par l'intervention puissante du prince de Bismarck qui, soit par sympathie pour la dynastie de Cobourg, soit pour faire pièce à la France et à l'Angleterre, soit pour ménager à l'expansion coloniale allemande des chances heureuses dans l'avenir (4), se déclara le champion de l'œuvre du roi des Belges. Il protesta contre le traité angloportugais qui fut dénoncé, invita la France à se joindre à lui pour régler un accord général de la question africaine, reconnut officiellement le 3 novembre 1884 l'Association internationale comme puissance souveraine et invita les représentants des puissances à se réunir à Berlin dans le but de rechercher et d'établir une entente internationale sur les principes de la liberté du commerce dans le bassin et les embouchures du Congo, de l'application
i 1) La Conquête 'h- l'Afrique, par M. Jean Darcy. Perrin, 1900.
au Congo et au Niger des principes de la liberté de navigation et des formalités à observer pour que des occupations nouvelles sur les côtes d'Afrique fussent considérées comme effectives.
Les puissances répondirent à cet appel et la Conférence africaine de Berlin s'ouvrit le 15 novembre 1884. Elle aboutit à la signature du document diplomatique du 20 février 1885 qui a reçu le nom d'Acte de Berlin.
L'Acte général comprend sept chapitres. Le premier est relatif à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins. En voici les principaux articles :
Art. 1. — Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté :
1« Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins continus, à savoir, notamment, les bassins du Niari, de l'Ogooué, du Schari et du Nil, au nord ; par la ligne de faite orientale des affluents du lac Tanganyka, à l'est ; par les crêtes des bassins du Zambèzeet de la Logé, au sud. Il embrasse, en conséquence, tous les ^territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux ;
2° Dans la zone maritime sYtrndant sur l'Océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2° 30' de latitude sud jusqu'à l'embouchure de la Logé. La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2° 30, depuis la côte jusqu'au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogooué, auquel ne s'appliquent pas les stipulations du présent acte.
La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière et se dirigera de là vers l'estjusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo;
3° Dans la zone se prolongeant à l'est du bassin du Congo, tel qu'il est délimité ci-dessus jusqu'à l'Océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude nord jusqu'à l'embouchure du Zambèze, au sud; de ce point, la ligne de démarcation suivra le Zambèze jusqu'àcinq milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faite séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des e-aux tributaires du Zambèze, pour rejoindre enfin la lia^ne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.
Il est expressément entendu qu'en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté commerciale, les puissances représentées à la conférence ne s'engagent que pour elles-mêmes et que ce principe ne s'appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque état indépendant et souverain, qu'autant que celui-ci y donnera son consentement. Les puissances conviennent d'employer leurs bons offices Les Colonies, vol. I. 39
auprès des gouvernements établis «ur le littoral africain de la mer des Indes, afin d'obtenir ledit consentement et, en tout cas, d'assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.
Art. 2. — Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires énumérés ci-dessus, aux rivières qui s'y déversent dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les lacs, à tous les ports situés sur le bord de ces eaux, ainsi qu'à tous les canaux qui pourraient être creusés à l'avenir dans le but de relier entre eux les cours d'eau ou les lacs compris dans toute l'étendue des territoires décrits à l'article 1er. Ils pourront entreprendre toute espèce de transports et exercer le cabotage maritime et fluvial ainsi que la batellerie sur le même pied que les nationaux.
Art. 3. — Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime ou fluviale ou par celle de terre, n'auront à acquitter d'autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité.
Tout traitement différentiel est interdit à l'égard des navires comme des marchandises.
Art. i. — Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d'entrée et de transit.
Les puissances se réservent de décider, au terme d'une période de vingt années, si la franchise d'entrée sera ou non maintenue.
Art. S. — Toute puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés, ne pourra y concéder ni monopole, ni privilège d'aucune espèce en matière commerciale.
Les étrangers y jouiront indirectement, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, l'acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l'exercice des professions, du même traitement et mêmes droits que les nationaux.
Art. 6, — Toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs ; elles protégeront et favoriseront sans distinction de nationalité, ni de culte, toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables créées ou organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages delà civilisation.
Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoirs et collections seront également l'objet d'une protection spéciale.
La liberté de conscience et la tolérance religieuse sonl expressément
garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit d'ériger des édifices religieux et d'organiser des missions appartenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave.
Le chapitre n est relatif à l'interdiction de la traite des esclaves dans le bassin conventionnel du Congo.
Le chapitre ni est relatif à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel. En voici le principal article :
Ai\t. 19. — Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l'industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans les contrées mentionnées à l'article 1CT et placées sous le régime de la liberté commerciale, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite, s'engagent a respecter la neutralité des territoires ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se prolamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte.
De plus les puissances signataires, dans le cas d'un dissentiment sérieux ayant pris naissance au sujet ou dans les limites du bassin conventionnel, s'engagent, avant d'en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une ou plusieurs puissances amies (art. 12).
Le chapitre ivest un acte de navigation du Congo dont les articles 13, 14, 15 et 16 reproduisent cà peu près textuellement les dispositions des articles 26, 27, 28 et 29 du même acte, relatifs à la navigation du Niger et que nous avons reproduit plus haut. Les articles 17 à 24 instituent et organisent une commission internationale chargée d'assurer l'exécution des dispositions de l'acte de navigation, commission imitée de celle du Danube, mais qui n'a jamais été constituée.
Le chapitre v est relatif à l'acte de navigation du Niger, il a été reproduit dans le chapitre relatif à l'Afrique occidentale.
Le chapitre vi détermine les conditions de validité des occupations nouvelles sur les côtes de l'Afrique. En voici les dispositions :
Art. 34. — La puissance qui, dorénavant, prendra possession d'un territoire sur les côtes du continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n'en avant pas eu jusque-là, viendrait à en acquérir, et de même la puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée aux autres
(il 2 QUATRIÈME PARTIE