‹ Les colonies françaises: géographie, histoire, productions, administration et commerce (volume 2)Chapitre 95 sur 163 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

puissances signataires du présent acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations.

Art. 35. — Los puissances signataires du présent acte reconnaissent l'obligation d'assurer, dans les territoires occupés par elles, sur les cùlcs du continenl africain l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du travail dans les conditions où elle serait stipulée.

Le chapitre vu est fait de dispositions générales.

L'Acte général de Berlin a été signé par l'Allemagne, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis, la France (1), la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède et Norvège, et la Turquie. L'Etat indépendant du Congo a donné son adhésion.

Mais parallèlement à ces travaux les délégués de l'Association internationale avaient poursuivi les négociations en vue de la reconnaissance de la souveraineté de l'Association : une série d'actes furent signés du 14 décembre 4884 au 23 février 1885 avec les diverses puissances. Avec la France une convention (2) fut conclue le 5 février 1885. En voici le texte :

Art. le1'. — L'Association internationale du Congo déclare étendre à la France les avantages qu'elle a concédés aux Etats-Unis d'Amérique, à l'Empire d'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Italie, à l'Autriche-Hongrie, aux Pays-Bas et à l'Espagne, en vertu des conventions qu'elle a conclues avec ces diverses puissances, aux dates respectives des 22 avril, 8 novembre, 16, 19, 2i, 29 décembre 1884 et 7 janvier 1885 et dont les textes sont annexés à la présente convention.

Art. 2. — L'Association s'engage, en outre, à ne jamais accorder d'avantages, de quelque nature qu'ils soient, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux citoyens français.

Art. 3. — -Le gouvernement de la République Française et l'Association adoptent pour frontières entre leurs possessions:

La rivifi-e Ch.iloango depuis l'Océan jusqu'à la source la plus septentrionale :

La crête de partage des eaux du Niadi-Quillou et du Congo jusqu'au delà du méridien de Manyanga ;

(1) Représentée par le baron de Courcel, ancien ambassadeur à Berlin.

(2) Convention signée par M. Jules Ferry, ministre des affaires étrangères, et de Borchgrave d'Altena, secrétaire du roi des Belges.

Une ligne à déterminer, et qui, suivant autant que possible une division naturelle du terrain, aboutisse entre la station de Manyanga el la cataracte de Ntombo Mataka, en un point situé sur la partie navigable du fleuve ;

Le Congo jusqu'au Stanley-Pool ;

La ligne médiane du Stanley-Pool ;

Le Congo jusqu'à un pointa déterminer en amont delà rivière Licona- Nkundja ;

Une ligne à déterminer depuis ce point jusqu'au 171' degré de longitude est de Greenwich, en suivant, autant que possible, la ligne de partaged'eauxdubassinde la Licona-Nkund ja,qui fait partie des possessions françaises ;

Le 171' degré de longitude est de Greenwich.

Art. 4. — Une commission, composée de représentants des parties contractantes, en nombre éçal des deux côtés, sera chargée d'exécuter sur le terrain le tracé de la frontière, conformément aux stipulations précédentes. En cas de différends, le règlement en sera arrêté par des délégués à nommer par la Commission Internationale du Congo (1).

Art. 5. — Sous réserve des arrangements à intervenir entre l'Association Internationale du Congo et le Portugal, pour les territoires situés au sud du Chiloango, le gouvernement de la République Française est disposé à reconnaître la neutralité des possessions de l'Association Internationale comprise dans les frontières indiquées sur la carte cijointe, sauf à discuter et à régler les conditions de cette neutralité d'accord avec les autres puissances représentées à la Conférence de Berlin.

Art. (». — Le gouvernement de la République Française reconnaît le drapeau de l'Association Internationale du Congo — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un Gouvernement ami.

Le 23 février 1885 la Conférence de Berlin reçoit notification de la reconnaissance de l'Association comme état souverain par toutes les puissances et de son adhésion à l'Acte qu'elle allait signer. L'Etat Indépendant du Congo était né, les Chambres belges autorisèrent au mois d'avril le roi Léopold à en devenir le souverain, et le 1er août le roi notifiait la constitution de l'Etat, en même temps qu'il annonçait que l'union entre la Belgique et l'Etat était exclusivement personnelle.

Telle était la nouvelle situation au Congo à la fin de la mission

(1) Conformément à cet article un protocole a été signé le 22 novembre 1885 à Manyanga entre le lieutenant de vaisseau Rouvier et le lieutenant Juhlin-Dannfelt pour la délimitation de la région de Manyanga.

de l'Ouest africain en 1885 : la colonie du Congo français et l'Etat Indépendant du Congo étaient nés.

Aussi quand M. de Brazza retourna dans la colonie en 1886, un décret du 29 juin avait déterminé le régime sous lequel étaient placés respectivement la colonie du Gabon et le Congo français :M. de Brazza était chargé de la direction générale avec le titre de commissaire général du gouvernement, et le docteur Ballay, son adjoint dévoué, était nommé lieutenant-gouverneur du Gabon.

Les explorations continuèrent pendant cette période de 1885 à 1888 : missions Cholet, Jacob, Dutreuil de Bhins, Pobéguin, etc. Mais c'est surtout par les négociations diplomatiques que cette période est remarquable. Le gouvernement français régla ses frontières avec l'Etat Indépendant du Congo, avec l'Allemagne et avec le Portugal.

Avec l'Etat Indépendant fut signée la convention du 29 avril 1887. Elle se rapporte à la délimitation de l'Oubangui et nous la reproduisons plus loin. Mais elle fut accompagnée d'une importante déclaration reconnaissant que ledroitde préférence acquis à la France par l'arrangement de 1884 ne pourrait être opposable à la Belgique. Voici la lettre de M. Bourée, ministre de France à Bruxelles, apportant cette déclaration :

Bruxelles, le 29 avril 1887.

Vous m'avez fait l'honneur «le m'écrire, à la date du 22 avril, une Lettre qui a pour objet d'établir que l'Association internationale africaine, lorsqu'elle a contracté avec le gouvernement de la République l'arrangement de 1884, confirmé par la lettre du 5 février 1885, n'avait pas entendu qu'en cas de réalisation de ses possessions, le droit de ("référence reconnu à la France envers toutes les autres puissances put être opposé à la Belgique, dont le roi Léopold était le souverain. Vous ajoutiez qu'il allait de soi, toutefois, que l'Etat du Congo ne pourrait céder ces mêmes possessions à la Belgique sans lui imposer l'obligation de reconnaître le droit de préférence de la France, pour le cas où elle voudrait, elle-même, les réaliser.

Vous faites remarquer, d'autre part, que cette explication n'enlève ni n'ajoute rien aux actes rappelés ci-dessus; que, loin de leur être contra ire, elle ne fait qu'en constater le sens, et que tel est bien celui qu'y a attaché l'auguste fondateur de l'Association internationale africaine en les autorisant.

En vous accusant réception de cette communication, je suis autorisé à vous dire que je prends acte, au nom du gouvernement delà Républi-

que, de l'interprétation qu'elle renferme et que vous présentez comme ayant toujours été celle que vous avez attachée à la convention de 4X84, en tant que cette interprétation n'est pas contraire aux actes internationaux préexistants.

Avec l'Allemagne, la délimitation du Cameroun fut réglée par la convention (1) du 24 décembre 1885 :

Art. 1er. — Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne renonce, en faveur de la France, à tous droits de souveraineté ou de protectorat sur les territoires qui ont été acquis au sud de la rivière Campo par des sujets de l'Empire allemand et qui ont été placés sous le protectorat de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne. Il s'engage à s'abstenir de toute action politique au sud d'une ligne suivant ladite rivière, depuis son embouchure jusqu'au point où elle rencontre le méridien situé par dix degrés de longitude est de Greenwich (sept degrés quarante minutes de longitude est de Paris) et, à partir de ce point, le parallèle prolongé jusqu'à sa rencontre avec le méridien situé par quinze degrés de longitude est de Greenwich (douze degrés quarante minutes de longitude est de Paris).

Le Gouvernement de la République française renonce à tous droits et à toutes prétentions qu'il pourrait faire valoir sur des territoires situés au nord de la même ligne, et il s'engage à s'abstenir [de toute action politique au nord de cette ligue.

Aucun des deux Gouvernements ne devra prendre de mesures qui puissent porter atteinte à la liberté de la navigation et du commerce des ressortissants de l'autre Gouvernement sur les eaux de la rivière Campo, dans la portion qui restera mitoyenne et dont l'usage sera commun aux ressortissanls des deux pays.

Avec le Portugal, la délimitation fut réglée par les articles suivants de la convention de Paris du 12 mai 188G (2) :

Art. 3. — Dans la région du Congo, la frontière des possessions portugaises et françaises suivra, conformément au tracé indiqué sur la carte n° 2 annexée à la présente convention, une ligne qui, partant de la pointe de Chamba située au confluent de la Loema ou Louisa Loango et de la Lubinda, se tiendra, autant que possible et d'après les indica-

(1) Signée par le baron de Courcel, ambassadeur à Berlin, et le comte de Bismarck-Schœnhausen, sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.

(2) Signée par M. Girard de Rialle, ministre plénipotentiaire, et le capitaine de vaisseau O'Neill pour la France, et par MM. d'Andrade Corvo, ministre à Paris, et Roma du Bocage, capitaine du génie, pour le Portugal.

lions du terrain, à égale distance lie ers deux rivières, et a partir de la source la plus septentrionale de la rivière Luali, suivra la ligne de faîte qui sépare les bassins de la Loema ou Louisa Loango et du Chiloango, jusqu'au 10° 30' de longitude est de Paris, puis se confondra avec ce méridien jusqu'à sa rencontre avec le Chiloango, qui sert en cet endroit de frontière entre les possessions portugaises et l'Etat libre du Congo.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage «à n'élever à la pointe de Chamba aucune construction de nature à mettre obstacle à la navigation. Dans l'estuaire compris entre la pointe de Chamba e! la mer, le thalweg servira de ligne de démarcation politique aux possessions des Hautes Parties contractantes.

Art. i. — Le Gouvernement de la République française reconnaît à Sa Majesté Très Fidèle le droit d'exercer son influence souveraine et civilisatrice dans les territoires qui séparent les possessions portugaises d'Angola et de Mozambique, sous réserve des droits précédemment acquis par d'autres puissances, et s'engage, pour sa part, à s'y abstenir de toute occupation.

Art. 5. — Les sujets portugais dans les possessions françaises sur la côte occidentale d'Afrique et les citoyens français dans les possessions portugaises sur la même côte seront respectivement, en ce qui concerne la protection des personnes et des propriétés, traités sur un pied d'égalité avec les sujets et les citoyens de l'autre puissance contractante.

Chacune des Hautes Parties contractantes jouira, dans lesdites possessions, pour la navigation et le commerce, du régime de la nation la plus l'a\ orisée.

Cette période de constitution de la colonie du Congo français se termina par la signature du décret du 11 décembre 1888 qui réunissait les territoires du Gabon et du Congo français en une seule colonie placée sous l'autorité du commissaire général, qui avait sous ses ordres un lieutenant-gouverneur.

2° de 1888 a 1900

Les explorations congolaises pendant la récente période ont été dirigées principalement vers la Sangha, l'Oubangui, le Tchad et le Bahr-el-Ghazal.

Dans le Congo, il faut signaler la première mission Crampel : parti de Lastoursville en août 1888, Paul Crampel arriva un mois après à Kandjama au confluent de l'Ivindo et de la Liboumbi, suivit la rive droite de l'Ivindo en étudiant le peuple m'fan ou pahouin, franchit la ligne de partage des eaux de l'Ogooué et du Congo,

découvrit en janvier 1889 la rivière Djah, se dirigea ensuite vers l'ouest, descendit le Ntem, affluent du Koram, mais fut attaqué par les M'fans, blessé et dut rentrer à la côte par Batah. Il rapportait, outre un grand nombre de renseignements géographiques et scientifiques, plusieurs traités passés avec les chefs des confins du Cameroun et des renseignements sur les routes commerciales du pays pahouin.

L'administrateur Fourneau, en juin 1889, partit de N'Djolé, remonta l'Ogooué jusqu'à Achouka, se dirigea ensuite vers le nord entre l'Iconi et l'Ivindo, coupa l'itinéraire Crampel et arriva à |a côte à Campo en octobre.

Signalons encore les reconnaissances de MM. Cholet (1887), le capitaine Pleigneur qui fut noyé dans le Kouilou en 1886, Jacob qui étudia les communications entre le Niari et le Stanley-Pool, Berton, Thoiré, Pobéguin, Forêt, Barrât qui fit en 1893 un voyage scientifique dans le bassin de l'Ogooué, Godel, Le Chàtelier, Cuny, etc.

Récemment M. Fourneau, administrateur des colonies, accompagné de M. Fnodère, du lieutenant Fourneau et du Dr Spire, partit de la Sangha en février 1889, reconnut les affluents de la Haute- Mossaka, releva la rivière Djadié, traversa le bassin de l'Ogooué et arriva à Libreville en juin 1899, rapportant le projet (Tune voie de pénétration de la Sangha à la côte.

Diverses actions diplomatiques furent engagées et menées à bien pendant cette période.

La plus importante est celle qui abputit à la conclusion de l'Apte de Bruxelles, qui ne s'applique point exclusivement au Congo, mais s'y rapporte principalement. C'est sur l'initiative du gouvernement de la Grande-Bretagne et sur l'invitation du roi des Belges que se réunit à Bruxelles, le 18 novembre 1889, une nouvelle conférence africaine dans le but « de mettre un terme aux crimes et aux dévastations qu'engendre la traite des esclaves africains, de protéger efficacement les populations aborigènes de l'Afrique et d'assurer à ce vaste continent les bienfaits de la paix et de la civilisation. » Le 2 juillet 1890, les délégués signèrent un acte général divisé en six chapitres.

Le premier est relatif aux mesures à prendre aux lieux d'origine, organisation progressive de l'administration des possessions africaines, établissement de stations à l'intérieur, construction de routes.

Gi8 QUATRIÈME PARTIE — CHAPITRE IV

voies ferrées, lignes télégraphiques, installation de service de bateaux, organisation d'expéditions et de colonnes mobiles, restriction de l'importation des armes à feu. Cette dernière restriction va dans certaines conditions jusqu'à l'interdiction :

Art. 8. — L'expérience de toutes les nations qui ont des rapports avec l'Afrique ayant démontré le rôle pernicieux et prépondérant des armes à feu dans les opérations de traite et dans les guerres intestines entre tribus indigènes, et cette même expérience ayant prouvé manifestement que la conservation des populations africaines, dont les puissances ont la volonté expresse de sauvegarder l'existence, est une impossibilité radicale si des mesures restrictives du commerce des armes à feu et des munitions ne sont établies, les puissances décident, pour autant que le permet l'état actuel de leurs frontières, que l'importation des armes à feu et spécialement des armes rayées et perfectionnées, ainsi que de la poudre, des balles et des cartouches est, sauf dans les cas et sous les conditions prévus à l'article suivant, interdite dans les territoires compris entre le 20e parallèle nord et le 22e parallèle sud et aboutissant vers l'ouest à l'océan Atlantique, vers l'est à l'océan Indien et ses dépendances, y compris les îles adjacentes au littoral jusqu'à 100 milles marins de la côte.

Art. 9 — L'introduction des armes à feu et de leurs munitions, lorsqu'il y aura lieu de l'autoriser dans les possessions des Puissances signataires qui exercent des droits de souveraineté ou de protectorat en Afrique, sera réglée, à moins qu'un régime identique ou des plus rigoureux n'y soit déjà appliqué, de la manière suivante, dans la zone déterminée à l'article 8.

Toutes armes à feu importées devront être déposées, aux frais, risques et périls des importateurs, dans un entrepôt public placé sous le contrôle île l'Administration de l'Etat. Aucune sortie d'armes à feu ni de munitions importées ne pourra avoir lieu des entrepôts sans l'autorisation préalabledel'administration. Cetteautorisation sera, sauf les cas spécifiés ci-après, refusée pour la sortie de toutes armes de précision telles que fusils rayés, à magasin ou se chargeant par la culasse, entières ou en pièces détachées, de leurs cartouches, des capsules ou d'autres munitions destinées à les approvisionner. »

Dans les ports de mer et sous les conditions offrant des garanties nécessaires, les gouvernements respectifs pourront admettre aussi les entrepôts particuliers, mais seulement pour la poudre ordinaire et les fusils à silex et à l'exclusion des armes perfectionnées et de leurs munitions.

Indépendamment des mesures prises par les gouvernements pour l'armement de la force publique et l'organisation de leur défense, des exceptions pourront être admises, à titre individuel, pour des personnes

offrant une garantie suffisante que l'arme et les munitions qui leur seraient délivrées ne seront pas données, cédées ou vendues à des tiers, et pour les voyageurs munis d'une déclaration de leur gouvernement constatant que l'arme et ses munitions sont exclusivement destinées à leur défense personnelle.

Toute arme, dans les cas prévus par le paragraphe précédent, sera enregistrée et marquée par l'autorité préposée au contrôle, qui délivrera aux personnes dont il s'agit des permis de port d'armes, indiquant le nom du porteur et l'estampille de laquelle l'arme est marquée. Ces permis, révocables en cas d'abus constaté, ne seront délivrés que pour cinq ans, mais pourront être renouvelés.

La règle ci-dessus établie de l'entrée en entrepôt s'appliquera également à la poudre.

Ne pourront être retirés des entrepôts pour être mis en vente que les fusils à silex non rayés ainsi que les poudres communes dites de traite. A chaque sortie d'armes et de munitions de cette nature, destinées à la vente, les autorités locales détermineront les régions où ces armes et munitions pourront être vendues. Les régions atteintes par la traite seront toujours exclues. Les personnes autorisées à faire sortir des armes ou de la poudre des entrepôts s'obligeront à présenter à l'administration, tous les six mois, des listes détaillées indiquant les destinations qu'ont reçues les dites armes à feu et les poudres déjà vendues, ainsi que les quantités qui restent en magasin.

Art. 11. — Les puissances se communiqueront les renseignements relatifs au trafic des armes à feu et des munitions, aux permis accordés ainsi qu'aux mesures de répression appliquées dans leurs territoires respectifs.

Art. 13. — Les puissances signataires qui ont en Afrique des possessions en contact avec la zone spécifiée à l'article 8 s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction des armes à feu et des munitions, par leurs frontières intérieures, dans les régions de la dite zone, tout au moins celle des armes perfectionnées et des cartouches.

Le chapitre a concerne les routes des caravanes et les transports d'esclaves par terre : les puissances s'engagent à surveiller les routes suivies par les marchands d'esclaves, à arrêter les convois en marche ou à les poursuivre, à surveiller les ports et les côtes pou- empêcher la mise en vente et rembarquement des esclaves amenés de l'intérieur et la formation des bandes de chasseurs d'esclaves.

Le chapitre ni est relatif à la répression de la traite sur mer et au droit de visite. La Conférence a voulu limiter l'exercice du droit de visite de manière à ménager les susceptibilités nationales tout

oi"atiui;mi: partie — chapitre iv

en assurant la répression de la traite : elle a établi une transaction entre le système anglais de la perquisition complète à bord des navires soupçonnés et le système français qui n'admet que l'enquête beaucoupmoins minutieuse sur le pavillon et le droit de l'arborer (1). La visite ne peut être pratiquée que dans une zone déterminée :

Art. 21. — Cette zone s'étend entre, d'une part, les côtes de l'Océan Indien (y compris celles du golfe Persique et île la nier Rouge) depuis le Beloutchistan jusqu'à la pointe de Tangalane (Quilimane), et, d'autre part, une ligne conventionnelle qui suit d'abord le méridien de Tangalane jusqu'au point de rencontre avec le 20e degré de latitude sud, se confond ensuite avec ce parallèle, puis contourne l'île de Madagascar par l'est en se tenant à 20 milles de la côte orientale et septentrionale jusqu'à son intersection avec le méridien du cap d'Ambre. De ce point la limite/de la zone est déterminée par une ligne oblique qui va rejoindre la côte du Beloutchistan, en passant à 20 milles au large du cap Razel-Had.

On écarta les propositions anglaises tendant à laisser exercer la visite dans les eaux territoriales dos États et à (''tendre la surveillance à tout navire à voile : elle fut limitée aux bâtiments de moins de 500 tonneaux, c'est-à-dire principalement aux boutres arabes. En principe dans la zone ci-dessus et pour 1rs navires ainsi désignés, les navires de guerre peuvent procéder à la vérification des papiers de bord afin de s'assurer que le bâtiment ne se livre pas à la traite et n'est pas coupable d'usurpation île pavillon. Mais on ne peut faire l'appel de l'équipage et des passagers, vérifier le chargement, que si le navire porte le pavillon d'un pays qui par ses traités particuliers autorise ces perquisitions. L'acte établit aussi la procédure de la visite et de la capture.

Le chapiti^e iv est relatif aux pays de destination dont les institutions comportent l'existence de l'esclavage domestique et le chapitre v aux institutions destinées à assurer l'exécution de l'acte, bureau international de Zanzibar, échange des documents relatifs à la traite, protection des esclaves libérés. Le chapitre vi est relatif aux mesures restrictives du trafic des spiritueux (2).

(1) V. Despagnet, Droit international public, 1894, p. 389.

(2) Une convention spéciale relative à la répression du trafic des spiritueux en Afrique a été signée à Bruxelles, le 8 juin 1899. Signalons à ce propos une convention signée également à Londres, en mai 1890, pour la protection de la faune africaine.

Toutes les puissances signataires de l'Acte l'ont ratifié : l'Allemagne, l' Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'État Indépendant du Congo, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Bussie, la Suède et Norwège, la Turquie et Zanzibar. Seule la France (1) a refusé son adhésion complète. Le Parlement a refusé de ratifier les clauses relatives à la limitation de la zone- aux alentours de Madagascar (ait. 21, 22 et 23) et à la procédure de l'arrêt, delà saisie et du jugement des navires suspects (art. 42 à 61) afin de maintenir le droit exclusif de juridiction delaFrance sur les bâtiments relevant d'elle, même s'ils étaient arrêtés par des croiseurs étrangers.

Sauf ces articles, l'Acte de Bruxelles a été ratifié par les Chambres et promulgué par un décret du 12 février 1892.

Bien qu'il ne s'applique point exclusivement aux territoires congolais, nous en avons placé ici l'analyse, car c'est principalement à la lutte antiesclavagiste dans le bassin du Congo et contre les Arabes du Haut-Nil qu'on doit sa présentation et son élaboration.

Des négociations eurent lieu également pendant cette période à propos du droit de préférence de la France sur l'Etat Indépendant du Congo.

En prenant la souveraineté de l'Etat le roi Léopold avait dit, dans son message du 16 avril ISS."» : « 11 n'y aura entre la Belgique et l'État nouveau qu'un lien personnel. J'ai la conviction que cette union sera avantageuse pour le pays sans pouvoir lui imposer de charges en aucun cas. » Néanmoins le roi avait dû demander à son Parlement, dès 1889, un crédit de 10 millions pour la compagnie qui venait de se. former en vue de l'établissement d'une voie ferrée de Matadi au Pool. En 1890 il dut demander un prêt de 25 millions payables en dix ans et, en présentant sa demande, il y joignit et fit voter une convention politique, datée du 3 juillet 1890, par laquelle la Belgique pourrait, en 1900, annexer l'Etat du Congo avec tous les biens, droits et avantages attachés à la souveraineté de cet Etat. En même temps, il communiquait aux Chambres belges un testament, en date du 2 août 1889, qui léguait le Congo à la Belgique. En voici le texte :

Voulant assurer à notre patrie bien-aimée les fruits.de l'œuvre que,

(1) La France était représentée à l;i conférence par M. Bourée, minisre à Bruxelles et M. Cogordan, 'ministre plénipotentiaire.

depuis de longues années, nous poursuivons dans le continent africain avec le concours généreux et dévoué de beaucoup de Belges;

Convaincu de contribuer ainsi à assurer à la Belgique, si elle le veut, les débouchés indispensables à son commerce et à son industrie et d'ouvrir à l'activité de ses enfants des voies nouvelles,

Déclarons par les présentes léguer et transmettre après notre mort à la Belgique tous nos droits souverains de l'Etat Indépendant du Congo, tels qu'ils ont été reconnus par Jes déclarations, conventions et traité intervenus depuis 1884 entre les puissances étrangères d'une part, l'Association internationale du Congo et l'Etat Indépendant du Congo d'autre part, ainsi que tous biens et avantages attachés à cette souveraineté.

En attendant que la Législature belge se soit prononcée sur l'acceptation de mes dispositions prédites, la souveraineté sera exercée collectivement par le conseil des trois administrateurs de l'Etat Indépendant du Congo et par le gouverneur général.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1889.

Léopold

La question de la reprise par la Belgique se posa en 1895 à l'occasion d'une nouvelle demande de fonds. Le cabinet belge déposa un projet de loi, daté du 9 janvier 1895, par lequel le souverain déclarait céder immédiatement le Congo à la Belgique. Ce projet eut pour conséquence immédiate la conclusion d'un accord conclu, le 5 février 1895, entre M. Hanotaux, ministre des affaires étrangères, et le baron d'Anethan, ministre de Belgique à Paris et ainsi conçu :

Art. 1er. — Le gouvernement belge reconnaît à la France undroitde préférence sur ses possessions congolaises en cas d'aliénation de cellesci à titre onéreux en tout ou en partie.

Donneront également ouverture au droit de préférence de la France et feront par suite l'objet d'une négociation préalable entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement belge tout échange des territoires congolais avec une puissance étrangère, toute location desdits territoires, en tout ou en partie, aux mains d'un Etat étranger ou d'une compagnie étrangère investie de droits de souveraineté.

Art. 2. — Le gouvernement belge déclare qu'il ne sera jamais fait de cession à titre gratuit de tout ou partie de ces mêmes possessions.

Art. 3. — Les dispositions prévues aux articles ci-dessus s'appliquent à la totalité des territoires du Congo belge (1).

Cependant, à la Chambre belge, leprojeJ de cession à la Belgique fut mal accueilli ; un parti hostile à la cession se dessina, la majo-

(1) Une déclaration signée à Paris le même jour reconnaît comme limite, dans le Stanley-Pool, la ligne médiane de Stanley-Pool jusqu'au

rite était indécise. Finalement un subside provisionnel fut seul accordé, l'annexion de l'Etat par la Belgique fut ajournée, une crise ministérielle s'ensuivit et le projet de loi fut retiré.

La question revint donc à la discussion à la date prévue par le traité de 1890, c'est-à-dire au commencement de l'année 1901. M. de Smet de Naeyer a déposé et fait voter un projet de loi tendant à ajourner la reprise du Congo. L'ancien président du conseil M. Beernaërt et la presse coloniale belge demandaient au contraire l'annexion immédiate, mais le roi est intervenu lui-même pour combattre la reprise, dans une lettre adressée à M. Woeste et dont voici un extrait :

L'Etat Indépendant du Congo, si l'annexion était votée actuellement, c'est-à-dire avant l'heure où elle pourra donner à la Belgique tout le profit que je veux qu'elle lui assure, se refuserait naturellement à continuer son administration et à participer à une sorte de gouvernement mixte qui, en pratique, serait un véritable chaos et ne produirait, tant au point de vue extérieur qu'au point de vue intérieur, qu'ébranlements, inconvénients et mécomptes.

Peut-on concevoir qu'on veut annexer un Etat et en même temps ses charges et lui laisser continuer pendant plusieurs années sa tâche ml intérim ? Car, on le reconnaît, la Belgique n'est pas prête et n'est pas en mesure de remplacer actuellement l'administration existante.

Les journaux coloniaux belges ont enregistré cette lettre comme la promesse par le Roi-Souverain « d'avertir patriotiquement la Belgique lorsque le développement de l'Etat sera arrivé au-point où la transmission de ses pouvoirs à ce pays constituera pour la Belgique un avantage incertain » et M. Beernaërt a retiré son amendement. Les socialistes eux-mêmes ont accepté le projet d'ajournement de M. de Smet de Naeyer pour que l'administration congolaise fût dans l'avenir plus humaine et plus contrôlée. Le projet d'ajournement a été voté en juillet 1901 et le gouvernement belge a présenté à la Législature un projet relatif à l'administration des futures possessions coloniales de la Belgique : c'est la charte coloniale de la Belgique.

Un autre acte diplomatique se rapporte au Congo proprement dit. C'est le traité conclu avec l'Espagne le 27 juin 1900 entre M. Del-

point de contact de cette li»'ne avec l'île de Bamou, la rive méridionale île cette île jusqu'à son extrémité orientale, ensuite la ligne médiane du Stanley-Pool. L'île de Bamou reste à la France, mais il n'y sera pas créé d'établissements militaires.

<i-i • QUATRIÈME PARTIE — CHAPITRE IV

cassé, ministre des affaires étrangères, et M. Léon y Castillo, ambassadeur d'Espagne à Paris, pour la délimitation;, demeurée longtemps en suspens, des territoires du Rio Mouni (1). En voici le texte:

Art. 4. — La limite entre les possessions françaises et espagnoles, sur la cote du golfe de Guinée, partira du point d'intersection du thalweg de la rivière Mouni avec une ligne droite tirée de la pointe Coco Beach à la pointe Diéké. Elle remontera ensuite le thalweg de la rivière Mouni et celui de la rivière Outemboni jusqu'au point où celte dernière rivière est coupée, pour la première fois, par le 1° de latitude Nord et se confondra avec ce parallèle jusqu'à son intersection avec le 9° de longitude est de Paris (11°20' est de Greenwich).

De ce point, la ligne de démarcation sera formée par ledit méridien 9" est de Paris jusqu'à sa rencontre avec la frontière méridionale de la colonie allemande de Cameroun.

Art. 5. - — ■ Les navires français jouiront pour Paccès par mer de la rivière Mouni, dans les eaux territoriales espagnoles, de toutes les facilités dont pourront bénéficier les navires espagnols. Il en sera de même, à titre de réciprocité, pour les navires espagnols dans les eaux territoriales françaises.

La navigation et la pèche seront libres pour les ressortissants français et espagnols dans les rivières Mouni et Outemboni.

La police de la navigation et de la pèche dans ces rivières, dans les eaux territoriales françaises et espagnoles aux abords de l'entrée de la rivière Mouni, ainsi que les autres questions relativesaux rapports entre frontaliers, les dispositions concernant l'éclairage, le balisage, l'aménagement et la jouissance des eaux feront l'objet d'arrangements concertés entre les deux gouvernements.

Art. (i. — Les droits et avantages qui découlent des articles 2, 3 et S de la présente convention étant stipulés à raison du caractère commun ou limitrophe des baies, embouchures, rivières et territoires susmentionnés, seront exclusivement réservés aux ressortissants des deux Hautes Parties contractantes et ne pourront en aucune façon être transmis ou concédés aux ressortissants d'autres nations.

Art. 7. — Dans le cas où le gouvernement espagnol voudrait céder, à quelque titre que ce fût, en toutou en partie, les possessions qui luisonl reconnues par les articles 1 et 4 de la présente convention, ainsi que les îles Elobey et l'île Corisco voisines du littoral du Congo français, le gouvernement français jouira d'un droit de préférence dans des conditions semblables à cellesqui seraient proposées audit gouvernement espagnol. Art. 8. — Les frontières déterminées par la présente convention sont

(1) Nous avons reproduit au chapitre de l'Afrique occidentale la parlie de cette convention relative à la délimitation du Rio-de-Ouro.

inscrites, sous les réserves formulées dans l'annexe numéro 1 à la présente convention, sur les cartes ci-jointes.

Les deux gouvernements s'engagent à désigner dans le délai de quatre mois, à compter de la date de l'échange des ratifications, des commissaires qui seront chargés de tracer sur les lieux les lignes de démarcation entre les possessions françaises et espagnoles, en conformité et suivant l'esprit des dispositions de la présente convention.

Il est entendu entre les deux puissances contractantes qu'aucun changement ultérieur dans la position du thalweg des rivières Mouni et Outemhoni n'affectera les droits de propriété sur les îles qui auront été attribuées à chacune des deux puissances par le procès-verhal des commissaires dûment approuvé par les deux gouvernements.

Art. 9. — Les deux puissances contractantes s'engagent réciproquement à traiter avec bienveillance les chefs qui, ayanteu des traitésavec l'une d'elles, se trouveront, en vertu de la présente convention, passer sous la souveraineté de l'autre.

La délimitation a été faite sur les lieux en 1901 par une commission mixte dont la section française était dirigée par M. Bonnel de Mézières. De même une convention a été conclue le 23 janvier 1901 entre la France et le Portugal pour la délimitation de leurs possessions congolaises.

Il faut encore citer l'arrangement commercial signé à Lisbonne le 8 avril 1892 entre la France, le Portugal et l'Etat indépendant du Congo en vue de l'établissement des droits d'entrée et de sortie dans le bassin occidental du Congo. La commission internationale réunie à Bruxelles à la fin de 1890 pour établir les bases du régime douanier à mettre en vigueur au Congo avait laissé aux puissances ayant des possessions dans le bassin occidental le soin de régler par voie d'accord direct le tarif qu'elles devaient appliquer. Des pourparlers furent engagés entre la France, le Portugal et l'Etat du Congo et aboutirent à l'arrangement du 8 avril 1892.

Il décide que tous les produits importés clans le bassin occidental du Congo seront taxés à G 0/0 de leur valeur sauf les armes, les munitions, la poudre et le sel qui acquitteront le taux de 10 0/0, les bateaux et machines industrielles ou agricoles, outils qui paieront 3 0 0 et les alcools qui sont réservés; et que les produits exportés acquitteront les droits suivants pendant dix ans: ivoire et caoutchouc, 10 0/0 ad valorem, arachides, café, copal, huile de palme, sésame, 5 0 O, etc.

Les Colonies, vol. 1. 40

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